Commission de la concurrence WEKO Commission de la concurrence COMCO Commissione della concorrenza COMCO Commission de la concurrence COMCO Avis : L'ordonnance n'est pas définitive. La suppression des secrets commerciaux n'est pas encore terminée. La présente version peut donc différer de la version finale contenue dans le RPW version à publier. Commander à partir du 19 décembre 2016 en matière de Enquête en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de concurrence du 6 octobre 1995 (Loi sur les cartels, KG ; RS 251) Commercialisation des produits électroniques Informations sur les médicaments pour comportement illicite en vertu de l'article 7 KG Sync and corrected by dr.jackson for Galenica SA et HCI Solutions SA, Untermattweg 8, 3027 Berne, Suisse tous deux représentés par le Dr Daniel Emch, du barreau de Kellerhals Carrard, Effingerstrasse 1, 3001 Berne. Cast Vincent Martenet (Président, Président), Andreas Heinemann et Armin Schmutzler (vice-présidents), Florence Bettschart-Narbel, Winand Emons, Andreas Kellerhals, Pranvera Këllezi, Daniel Lampart, Rudolf Minsch, Martin Rufer, Danièle Wüthrich-Meyer. 32/2012/00254/COO.2101.111.4.215220 / GALENICA 20.3.2017 Table des matières A A.1 A.2 A.3 Objet de l'enquête................................................................................. 6 Introduction et contexte .......................................................................................... 6 Comportements spécifiques étudiés ...................................................................... 7 Parties ....................................................................................................................... 9 B Faits .............................................................................................................. 11 B.1 Termes ...................................................................................................................... 11 B.1.1 Informations sur les médicaments ................................................................................. 11 B.1.2 Autres informations utiles pour les acteurs du secteur de la santé ............ 14 B.1.2.1 MiGeL .................................................................................................................. 14 B.1.2.2 Données relatives aux produits non pharmaceutiques ...................................................................... 15 B.1.3 Système de publication des médicaments (AIPS) .................................................................. 15 B.2 Demande d'informations sur les médicaments ........................... 18 B.3 Flux d'informations électroniques sur les médicaments ..................................................... 19 B.3.1 Publication .................................................................................................... 20 B.3.2 Commercialisation ............................................................................................... 20 B.3.2.1 En général .................................................................................................... 20 B.3.2.2 Commercialisation par HCI/e-mediat .............................................................. 21 B.3.3 Transmission aux clients .............................................................................. 22 B.3.4 Utilisation des données et utilisation par l'acheteur .................................... 23 B.3.5 Flux d'informations électroniques sur les drogues en Allemagne......................... 24 B.4 Conception de contrats et pratique du Documed/e-médiat au fil des ans ...................... 25 B.4.1 Conception anticipée du contrat ................................................................................... 26 B.4.1.1 Contrats documentés ........................................................................................ 26 B.4.1.2 Contrats de e-mediat ......................................................................................... 28 B.4.1.3 Conclusion provisoire ....................................................................................................... 29 B.4.2 Nouvelle conception des contrats à partir de 2013 et solution transitoire .................................... 29 B.4.2.1 Solution transitoire 2012 ........................................................................................ 29 B.4.2.2 Nouvelle conception de contrat à partir de 2013........................................................................ 29 B.4.2.3 Évolution des prix .................................................................................................. 33 B.4.3 Soumission de l'e-mediat/Document en relation avec l'accord contractuel antérieur et une activité efficace ........................................................................................ 34 B.4.4 Pratiques documentaires/médias à partir de 2013 ................................................................. 36 B.4.4.1 Accords individuels .......................................................................................... 36 B.4.4.2 Introduction du label "QAP" ....................................................................................... 37 B.4.4.3 Enregistrement selon les besoins ........................................................................................ 39 B.4.4.4 Réglementation et financement de l'inclusion d'informations sur les médicaments concernant les produits homéopathiques et les données relatives aux produits non pharmaceutiques dans les indices 39 B.4.4.5 Gamme de services 2016 ........................................................................................ 40 B.4.4.6 Gamme de services 2017 ........................................................................................ 40 C Historique du processus .................................................................................................. 40 C.1 Précisions préliminaires ............................................................................................................. 40 C.2 Enquête ............................................................................................................ 42 C.2.1 Participation de vips et ywesee à l'enquête en tant que tiers intéressés au sens de l'article 43 KG et demande de participation d'un titulaire d'autorisation de mise sur le marché ................................. 42 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 2 C.2.2 Actions d'enquête avec divers tiers .......................................................... 43 C.2.2.1 Swissmedic .......................................................................................................... 43 C.2.2.2 Titulaires de l'autorisation ...................................................................................... 43 C.2.2.3 Refdata ................................................................................................................ 43 C.2.2.4 Maisons de logiciels .................................................................................................... 44 C.2.2.5 Participants à l'appel AIPS ................................................... 44 C.2.2.6 Diffusion d'informations sur les drogues en Allemagne .................................... 44 C.2.2.7 Interrogatoire des témoins ............................................................................................ 44 C.2.2.8 Actions d'enquête en rapport avec l'audit du HMG ....................... 44 C.2.3 Participation volontaire de tiers à la procédure ........................................................... 44 C.2.4 Actions d'enquête avec les parties et leur participation à la procédure 45 C.2.4.1 Auditions des parties et demandes d'informations....................................................... 45 C.2.4.2 Inspection des dossiers ....................................................................................................... 45 C.2.4.3 Participation volontaire des parties à l'enquête .................................... 46 C.2.4.4 Discussions avec les parties et négociation d'une solution convenue d'un commun accord Règlement ............................................................................................................. 46 C.2.4.5 Demande de récusation................................................................................................. 46 C.2.5 Motion de procédure concernant l'interrogatoire des prestataires de services et Prestataires de services................................................................................................. 47 C.2.6 Demandes des destinataires de l'enquête pour mettre fin à l'enquête ............ 49 C.2.7 Envoi de la demande et des commentaires des parties et des intéressés Tiers / Processus de décision de la Commission de la concurrence ........................................ 49 D D.1 D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.2 D.3 D.3.1 D.3.2 Considérations ............................................................................................................. 50 Portée......................................................................................................... 50 Portée personnelle ............................................................................... 50 Champ d'application matériel................................................................................... 51 Portée locale et temporelle ................................................................ 52 Destinataires de la disposition .......................................................................................... 52 Règlements réservés ......................................................................................... 52 Règles relatives à l'information sur les médicaments ............................................ 53 Les dispositions relatives aux exigences en matière d'audit/de précaution au niveau de la Prestataires de services ................................................... 53 D.3.3 Excursus : révision en cours du HMG ............................................................................ 54 D.3.4 Conclusion ...................................................................................................................... 55 D.4 Comportement illicite des entreprises dominantes ......................... 55 D.4.1 Remarques préliminaires sur les questions de droit de la preuve (en particulier sur l'appréciation des preuves et le - masse) .................................................................................................................... 55 D.4.1.1 Évaluation des preuves ................................................................................................. 55 D.4.1.2 Mesure de la preuve......................................................................................................... 55 D.4.2 Position dominante ................................................................................ 56 D.4.2.1 Position dominante sur le marché .............................................................................................. 56 D.4.2.1.1 Les marchés pertinents ........................................................................................ 57 D.4.2.1.2 Le marché pertinent concernant les contreparties de marché des prestataires de services et les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs, et le Maisons de logiciels .................................................................................................. 58 D.4.2.1.3 Évaluation de la position sur le marché ............................................................................. 61 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 3 D.4.2.1.4 Résultat intermédiaire .............................................................................................. 66 D.4.2.1.5 Le pertinent Marché concernant le Comptoir du marché le Titulaires de l'autorisation .................................................................................... 66 D.4.2.1.6 Évaluation de la position sur le marché ............................................................................. 67 D.4.2.1.7 Résultat intermédiaire .............................................................................................. 68 D.4.2.1.8 Marché biface .............................................................................................. 68 D.4.2.1.9 Résumé ............................................................................................. 73 D.4.2.1.10 Conséquences pour l'évaluation des comportements potentiellement illégaux. 73 D.4.2.1.11 Déclaration de Galenica Ltd et HCI sur les conséquences pour l'évaluation de la comportement potentiellement abusif ................................................ 74 D.4.3 Détermination de la position dominante sur le marché en fonction du chiffre d'affaires Obligation de notifier les projets de fusion (art. 9 al. 4 KG) ............................ 74 D.4.4 Comportements inacceptables .............................................................................. 76 D.4.4.1 Introduction ............................................................................................................. 76 D.4.4.2 Application de prix déraisonnables (art. 7, al. 2, let. c KG) ............................ 77 D.4.4.2.1 Base juridique ....................................................................................... 77 D.4.4.2.2 Prix ou conditions ................................................................... 79 D.4.4.2.3 Mise en œuvre ........................................................................................................ 79 D.4.4.2.4 Déclaration de Galenica Ltd. et HCI Solutions Ltd. sur l'application de la législation ................. 81 D.4.4.2.5 Inadéquation ............................................................................................ 82 D.4.4.2.6 Résultat intermédiaire .............................................................................................. 85 D.4.4.3 Restriction de la production, des ventes ou du développement technique (art. 7, al. 2, let. e KG)....................................................................................... 85 D.4.4.3.1 Base juridique ....................................................................................... 85 D.4.4.3.2 Restriction du paragraphe ............................................................................. 86 D.4.4.3.3 Restriction de la concurrence .................................................................................. 87 D.4.4.3.4 Justification factuelle ....................................................................... 89 D.4.4.3.5 Résultat intermédiaire .............................................................................................. 90 D.4.4.4 Conditions attachées à la conclusion des contrats que les parties contractantes accepter ou fournir des services supplémentaires (art. 7 al. 2 let. f KG) ......... 90 D.4.4.1 Base juridique ....................................................................................... 90 D.4.4.2 Regroupement de données .................................................................................................... 91 D.4.4.3 Regroupement de modules .................................................................................................... 94 D.4.4.5 Discrimination Tiré de Partenaires commerciaux à l'adresse suivante : Prix ou Autres Conditions générales (art. 7, al. 2, let. b KG) ................................................. 99 D.4.4.5.1 Base juridique ....................................................................................... 99 D.4.4.5.2 Égalité de traitement .............................................................................................. 99 D.4.4.5.3 Restriction de la concurrence ................................................................................ 100 D.4.4.5.4 Justification factuelle ..................................................................... 101 D.4.4.5.5 Résultat intermédiaire ............................................................................................ 101 D.4.4.6 Sous-cotation des prix par rapport à certains concurrents, ou autres conditions (art. 7 al. 2 let. d KG) ............................... 101 D.4.4.6.1 Base juridique ..................................................................................... 101 D.4.4.6.2 Sous-cotation des prix ................................................................................. 102 D.4.4.6.3 Résultat intermédiaire ............................................................................................ 104 D.4.5 Résultat .............................................................................................................. 104 D.5 Mesures ........................................................................................................... 105 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 4 D.5.1 Ordre des mesures .............................................................................. 105 D.5.1.1 Mesures concernant la restriction des ventes ................................ 105 D.5.1.2 Mesures concernant le regroupement de modules ...................................................... 106 D.5.2 Sanctions .................................................................................................... 106 D.5.2.1 Généralités ....................................................................................................... 106 D.5.2.2 Éléments de l'article 49 bis, paragraphe 1 KG .................................................................... 106 D.5.2.2.1 Entreprise ................................................................................................... 106 D.5.2.2 Comportement illicite au sens de l'article 49 bis, paragraphe 1 KG ....................... 106 D.5.2.3 Reprochabilité .................................................................................................... 107 D.5.2.4 Dimensionnement ........................................................................................................ 108 D.5.2.4.1 Sanction maximale .............................................................................................. 109 D.5.2.4.2 Calcul de la sanction concrète ....................................................................... 109 D.5.2.5 Résultat ............................................................................................................ 116 E Coûts .................................................................................................................... 117 F Résultat ................................................................................................................. 117 G Dispositifs ............................................................................................................... 119 Annexe 1 .......................................................................................................................... 121 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 5 Un sujet d'enquête A.1 Introduction et contexte 1. Dans le domaine de la distribution, de la prescription, de la délivrance et de la facturation des médicaments1 et d'autres produits, une grande variété d'acteurs ayant des tâches et des compétences différentes sont actifs. Les produits sont fournis par des fabricants ou des importateurs (ci-après dénommés collectivement (appelés titulaires d'une autorisation de mise sur le marché2 ) directement ou par l'intermédiaire de pré-grossistes, les grossistes (les pré-grossistes et les grossistes ensemble sont ci-après dénommés "distributeurs") prennent en charge la distribution des amendes aux pharmacies, hôpitaux, médecins (autodistributeurs), drogueries et domiciles (ci-après dénommés collectivement "distributeurs"). les prestataires de services3). Les prestataires de services et les prestataires de services ont alors différentes tâches à accomplir en rapport avec la consultation, la prescription et la délivrance de médicaments et d'autres produits à la consommateurs ainsi que la facturation des assureurs maladie, la l'assurance accident et l'assurance invalidité (ci-après dénommées conjointement "l'unité de coût"). La figure suivante montre le circuit de distribution physique des médicaments en Suisse : 1 2 3 Les médicaments sont des produits d'origine chimique ou biologique qui sont utilisés à des fins médicales. sont destinés à agir sur l'organisme humain ou animal, ou font l'objet d'une publicité à cet effet, notamment pour la détection, la prévention ou le traitement de maladies, de blessures ou d'affections, et les médicaments comprennent également le sang et les produits sanguins (article 4, paragraphe 1, lettre a, de la Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [HMG ; RS 812.21]). Les entreprises pharmaceutiques et les importateurs sont appelés titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour un médicament ou un médicament vétérinaire ou une procédure (article 9 de la loi sur la gestion des ressources humaines). Dans un souci de lisibilité, aux fins de cette évaluation, les pharmaciens sont considérés comme des "spécialistes de l'assurance maladie", contrairement à l'article 35, paragraphe 2, de la loi fédérale sur l'assurance maladie de 18.3.1994 (LAMal ; RS 832.10) sont également considérés comme des prestataires de services. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 6 Figure 1 : Répartition physique des médicaments en Suisse Source : Liste du Secrétariat 2. Pour les processus, procédures et services mentionnés dans le secteur des soins de santé, les acteurs susmentionnés, en particulier les prestataires de services, sont les plus importants. les prestataires de services, d'accéder à un large éventail d'informations et de données concernant les médicaments et d'autres produits (cf. plus loin la note en marge 25). La commercialisation des données correspondantes (affinage ainsi que distribution et vente) fait l'objet du présent Procédure. Les comportements suivants des principaux acteurs dans ce domaine doivent être évalués Documed AG (ci-après dénommée "Documed") et e-mediat AG (ci-après dénommée "e-mediat"), qui tous deux sont subordonnés à la société holding de gestion HCI Solutions AG (ci-après : HCI). Ce trois entreprises représentent le secteur "Contenu & Processus" au sein du Groupe Galenica. A.2 Types spécifiques de comportements étudiés 3. Dans le cadre de la présente évaluation, la question à clarifier est de savoir si le Groupe Galenica ou ses filiales HCI, e-mediat et Documed ont abusé d'une position dominante en vertu de l'article 7 de la loi sur les cartels4. Ceci en étant un collectionneur d'informations électroniques sur les médicaments et, le cas échéant, les fournisseurs dominants sur le marché une base de données (presque) complète des médicaments autorisés en Suisse par le biais de divers types de comportement à préciser (ci-après dénommée "section D.4.4.2, D.4.4.3, D.4.4.4, D.4.4.5 et D.4.4.6) ont entravé ou défavorisé de manière inadmissible les titulaires d'autorisations de mise sur le marché, les fabricants de collections de données comparables et les éditeurs de logiciels - qui revendent la base de données du Groupe Galenica (données INDEX) - dans leurs activités économiques. 4 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, KG ; RS 251). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 7 Le Groupe Galenica est divisé en deux secteurs d'activité principaux : "Vifor Pharma" et "Galenica Santé". Les sociétés affectées à l'unité commerciale "Vifor Pharma" se développent, produire et distribuer des produits pharmaceutiques dans le monde entier. La division entreprise "Galenica Santé" est subdivisée en entreprises qui commercialisent des produits de santé, de beauté et de bien-être (secteur d'activité "Produits & Marques"), les pharmacies (division "Commerce de détail") et qui offrent des services logistiques de gros et de pré-gros, ainsi que le développement et l'exploitation de bases de données et de solutions logicielles (division "Services").8 Cela signifie que tous les niveaux de distribution des la distribution des médicaments mais aussi la distribution des Information sur les médicaments intégrée verticalement dans le Groupe Galenica. Au moins en partie Les entreprises du Groupe Galenica occupent une position forte sur leurs marchés respectifs. Galenica a annoncé qu'elle fusionnerait les unités commerciales "Vifor Pharma" et "Galenica Santé" en deux sociétés indépendantes et cotées en bourse.10 11 HCI est une filiale à 100 % de Galenica, qui opère dans le secteur d'activité "Galenica Santé" et dans le secteur d'activité "Services". Pendant une grande partie pendant la période d'enquête, HCI était la société de gestion de Documed et e-mediat. En tant que société de gestion, HCI s'occupait du développement, de la commercialisation et l'exploitation de logiciels en réseau pour les partenaires du secteur des soins de santé, la commercialisation d'informations pour le secteur des soins de santé dans le pays et à l'étranger ainsi qu'avec tous les les services associés. En outre, HCI s'est vu confier la gestion opérationnelle des "tâches de back-office", c'est-à-dire la mise en œuvre, le contrôle et la documentation des projets mis en œuvre par Documenté et e-mediat, et est responsable de la gestion de ces transactions. 12. l'organisation interne du secteur d'activité concerné du Groupe Galenica a été modifiée au 1er janvier 2016. les sociétés décrites ci-après, Documed et e-mediat ont été fusionnés dans HCI, de sorte que HCI a repris leurs activités commerciales. Dans la mesure où la présente évaluation se réfère à Documed et/ou e-mediat, leur le comportement passé signifiait. Les comportements de Documed et/ou e-mediat sont par la fusion intra-groupe de la société HCI qui lui a succédé. Par conséquent, la pour attribuer à HCI Documed/e-médiat la conduite soutenue au centre de cette enquête. Dans un souci de lisibilité et de compréhension, les termes suivants sont utilisés ici s'abstient de répéter la restructuration chaque fois que les faits sont présentés et que l'évaluation juridique est faite. 13. en tant que filiale à 100 % de Galenica, Documed s'est occupé de la Exploitation d'une maison d'édition médico-pharmaceutique, qui publie des informations (principalement information des spécialistes et des patients) sur les médicaments autorisés en Suisse, et les a mis à la disposition de ses clients (en particulier les prestataires de services) sous la forme d'un recueil. Ce Le Compendium a d'abord été publié en version imprimée (Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, ci-après dénommé le Compendium), puis également sous forme électronique (compendium.ch, ci-après dénommé le Compendium) distribué. Depuis 2013, le recueil n'est publié que sous forme électronique. édité. Aujourd'hui, HCI gère le Compendium. 14. en 2008, la Commission de la concurrence (WEKO) a constaté que Documed avait été actif à la fois dans le marché pour la publication d'informations sur les patients en ligne dans un ouvrage complet ainsi que 8 9 10 (dernière visite 16.9.2015). Cf. RPW 2008/3, 410 Dispositivziffer 1, Publication d'informations sur les médicaments ; ou encore RPW 2015/3, 370 marginal no. 79, Distribution de médicaments en Suisse concernant l'objet partiel de la pré-vente - Arrêt de livraison par Alloga AG. (dernière visite le 1er décembre 2015). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 10 occupe une position dominante sur le marché de la publication d'informations spécialisées sur papier et en ligne sous la forme d'un ouvrage complet au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur les droits d'auteur (KG).11 15. e-mediat, également une filiale à 100 % de Galenica, s'est occupée s'occupe du développement, de la maintenance et de la distribution de données de base sur les produits pharmaceutiques pour les prestataires de soins de santé, les distributeurs et les unités de coût. e-mediat a été développé et maintenu pour ces groupes de clients, appelés INDEX, par lequel les informations sur les médicaments nécessaires à leurs activités spécifiques doivent être mises à la disposition des clients respectifs sous forme électronique et lisible par machine. Auparavant, ces collections de données étaient stockées dans le Le format "Galdat" passait et était connu sous ce nom. Aujourd'hui, la Produits INDEX distribués par HCI. B Faits B.1 Termes B.1.1 Informations sur les médicaments 16 Pour que le système de santé suisse fonctionne, il faut disposer de nombreuses informations sur les médicaments et les acteurs (par exemple, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, les distributeurs, etc.) et les prestataires de services). Ces informations sont nécessaires pour la consultation, la prescription et la délivrance de médicaments aux patients, la commande et la facturation auprès des compagnies d'assurance maladie. Toutes ces informations et données sont résumées ici sous la rubrique "Informations sur les médicaments". désigné. Ceux-ci sont générés par différents acteurs du système de soins de santé, agrégés par les autorités publiques et les particuliers dans diverses collectes de données et utilisés pour l'utilisation par le marché et donc les utilisateurs finaux. 17 En outre, des informations complémentaires sur les excipients pharmaceutiques, tels que les agents et articles, les autres dispositifs médicaux ou les produits non pharmaceutiques, sont également fournies par les parties prenantes. du système de soins de santé (cf. ensuite marge n° 25 et suivants). 18 Pour un aperçu des informations, de leur origine et de leurs objectifs, voir la figure ci-dessous : 11 RPW 2008/3, 410 Dispositive point 1, Publication d'informations sur les médicaments. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 11 Figure 4 : Aperçu des informations sur les médicaments et autres informations Source : Liste du Secrétariat (19) Les différents types d'informations couverts par l'expression "informations sur les médicaments" dans le cadre de la présente enquête sont décrits plus en détail ci-dessous. (20) Les informations sur les médicaments comprennent notamment les informations suivantes : a. Information sur les médicaments : L'information sur les médicaments est définie d'une part comme l'information des spécialistes (IF) et d'autre part comme l'information des patients (IP). L'information spécialisée est l'information sur un médicament qui s'adresse aux professionnels de la santé, c'est-à-dire au personnel médical et au commerce spécialisé des médicaments. L'information du patient est l'information adressée aux patients et contenue dans les notices d'un médicament. Le Les informations correspondantes proviennent des fabricants. Leur présence est une condition préalable à l'autorisation de mise sur le marché du médicament.12 21. d'autres informations pertinentes pour la comptabilité sont notamment b. La liste des spécialités : L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) utilise la liste des spécialités pour déterminer quels médicaments sont couverts par l'assurance maladie obligatoire lorsqu'ils sont prescrits par un médecin. La liste des spécialités est une liste d'environ 9 300 articles que les caisses d'assurance maladie sont tenues de rembourser. existe. L'OFSP tient cette liste et l'utilise pour déterminer quels médicaments sont soumis à l'assurance obligatoire et lesquels ne le sont pas.13 Pour chaque médicament de la liste, différents identifiants sont enregistrés, tels que la date d'inscription sur la liste, éventuellement la La date de suppression de la liste, le prix départ usine convenu avec le fabricant, le prix de détail (remboursement maximum par les caisses d'assurance maladie), les limitations et la catégorisation selon la liste Swissmedic des ingrédients et substances et la FOPA. 12 13 Voir les articles 13 et 14 et les annexes 4 et 5 de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques. du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l'autorisation des médicaments (Ordonnance sur l'autorisation des médicaments, AMZV ; RS 812.212.22). Art. 52, al. 1, let. b LAMal en relation avec Art. 64 et suivants de l'Ordonnance sur l'assurance maladie (OAML ; RS 832.102) et les art. 30 et suivants de l'ordonnance du 29.9.1995 du DFI sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins (Ordonnance sur les prestations de soins, OPP ; RS 832.112.31). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 12 c. Divers codes et numéros d'identification tels que le code EAN, les codes de colis, les codes d'enregistrement, le code pharmaceutique, etc : Le Pharmacode est le code de référence attribué par e-mediat. Cette demande peut être faite par le biais d'un formulaire d'enregistrement pour les produits pharmaceutiques et non pharmaceutiques. Il s'agit d'une clé d'identification numérique à sept chiffres qui peut être utilisée pour référencer de manière unique les produits sur le marché suisse de la santé. Ce code sert de référence dans les collections de données de l'e-mediat et est utilisé par le Les entreprises de logiciels pour définir leurs interfaces. Le Pharmacode était auparavant également utilisé comme code de référence pour la liste des spécialités de l'OFSP. utilisé. Au 1er avril 2013, l'OFSP a utilisé le GTIN (cf. ch. 22e ci-dessous ; Global Trade Item Number) comme numéro de référence, mais ne l'a abandonné qu'à partir du 1er janvier 2015. la publication du Code Pharma dans la liste des spécialités.14 Jusqu'à la fin de 2016, le a prévu de continuer à utiliser le Pharmacode (parallèle au GTIN) dans la base de données Refdata. (voir également la marge n° 22e ci-dessous).15 En outre, le Pharmacode est utilisé pour la facturation électronique entre les prestataires de services et les payeurs, ainsi que pour la logistique. Le Pharmacode remplira les fonctions suivantes au-delà de 2016.16 Avant l'introduction ou jusqu'à l'application de la du GTIN, le Pharmacode, en tant que numéro de référence à tous les niveaux du marché, devient essentiel. pour la distribution, la prescription, la vente et la facturation de tous les médicaments être. Même au moment de la commande, il remplit encore une fonction de référencement cruciale. Le code EAN (European Article Number) est l'ancien nom du code GTIN (Global Trade Item Number). Il s'agit d'une clé d'identification normalisée au niveau international, avec laquelle un article peut être clairement identifié.17 d. Rémunération liée à la performance (LOA) : La rémunération liée à la performance est une convention collective entre l'Association suisse des pharmaciens (pharmaSuisse) et santésuisse - Les assureurs-maladie suisses et réglemente la rémunération des prestations des pharmaciens par les assureurs dans le domaine de la LAMal.18 22 En outre, pour le traitement des processus susmentionnés (distribution, prescription, vente et facturation de tous les médicaments), d'autres informations relatives aux produits, telles que Nom commercial, fabricant, forme de dosage, concentration du principe actif, prix, numéro de TVA et la taille des emballages, etc. e. Les informations sur les acteurs de la santé (adresses, numéros de facturation, etc.) sont disponibles dans la base de données refdatabase (anciennement connue sous le nom de swissindex), qui est fournie par la Fondation Refdata. La base de données, qui est mise à jour quotidiennement, est disponible gratuitement. En termes de contenu, il comprend à la fois des données sur les partenaires (personnes et institutions) dans le système de santé suisse ainsi que sur Articles pharmaceutiques (médicaments et produits immunobiologiques approuvés par Swissmedic). Le référencement des différents enregistrements de données est effectué selon la norme internationale GS1 : GLN (Global Location Number) pour les partenaires et GTIN (Global Trade Item Number) pour l'article. "Le système GS1 actuel fournit des numéros uniques dans le monde entier pour identifier les biens, les services, les actifs physiques et les lieux. Identifier. Ces numéros peuvent être représentés sous forme de codes à barres, de sorte qu'ils peuvent être 14 15 16 17 18 Bulletin BAG 15/13, p. 239 ; Bulletin BAG 37/15, p. 641. (dernière visite 9/18/2015). (dernière visite le 16 septembre 2015). , p. 3 (dernière visite le 18 septembre 2015). Contrat disponible à l'adresse : (dernière visite le 2 décembre 2015). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 13 peut être lu partout où les processus d'entreprise l'exigent. Développé le système GS1 a été développé pour surmonter les limites des systèmes d'identification des entreprises, des organisations ou des industries et ainsi faciliter les échanges commerciaux. de manière plus efficace et plus ouverte envers les clients. peut. Ces numéros d'identification sont également utilisés pour l'échange de données informatisées (EDI) "19 Le GTIN comporte le code EAN et est décerné par la Fondation Refdata en coopération avec GS1 Suisse. La Fondation Refdata est financée par tous les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché et alloue le GTIN aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, moyennant une redevance. La base de données de référence est exploité par e-mediat.20 23 Ces informations sur les médicaments peuvent être disponibles et utilisées sous forme imprimée ou électronique. Dans le cadre de la présente étude L'information électronique sur les médicaments est particulièrement pertinente. Il s'agit de les informations sont mises à la disposition des utilisateurs sous la forme de collectes de données, qui sont soit directement (sous la forme d'instruments de recherche textuelle, par exemple sur les pages d'accueil) peuvent être consultés ou utilisés intégrés dans des systèmes informatiques. Bases de données, qui peuvent être appelés, visualisés et lus directement par les utilisateurs, sont par exemple, la liste des spécialités de l'OFSP et le pharmavista de e-mediat. En outre, les informations sur les drogues sont affinées en vue d'une utilisation intégrée (sous forme structurée, codée et enrichie d'informations supplémentaires) en tant que collections de données lisibles par machine, qui sont intégrées dans des systèmes informatiques ou des solutions logicielles, telles que les données INDEX de l'e-mediat. Les différentes étapes de la fourniture, du traitement, de la distribution et de la vente des données sont examinées ci-dessous dans la section B.3. reçu. 24 Dans le catalogue de services de Documed/e-mediat (ci-après Rz 81), les informations sur les médicaments sont désignées par l'expression "informations sur les articles, les produits et les spécialistes". Dans le catalogue des prestations 2015, les informations sur les médicaments sont résumées sous la forme de "données sur les produits". Pour les besoins de cette ordonnance, le terme "information sur les drogues" est utilisé. B.1.2 Autres informations pertinentes pour les acteurs de la santé 25. outre les informations sur les médicaments, les informations concernant d'autres produits (cf. marg. n° 17) sont essentielles pour le secteur des soins de santé, car elles ont également un usage médical ou sont vendues dans les mêmes points de vente. Ces informations peuvent être disponibles sous différentes formes, tout comme les informations sur les médicaments, c'est pourquoi On peut se référer aux explications correspondantes (marge n° 23). Dans les produits INDEX, ces informations sont distribuées avec les informations sur les médicaments. B.1.2.1 MiGeL 26. la liste des moyens et objets (MiGeL) est publiée par l'OFSP et contient des moyens et des articles qui sont utilisés pour le traitement ou l'examen au sens d'une le suivi du traitement d'une maladie et de ses conséquences, qui est effectué par les assurés eux-mêmes ou, le cas échéant, avec l'aide de non-professionnels participant à l'examen ou à la peut être attaché et/ou utilisé par les personnes impliquées dans le traitement et par de l'assurance maladie obligatoire (art. 20 KLV). Sur le MiGeL inclure les numéros d'articles pour les articles, tels qu'une pompe à perfusion, ainsi que le remboursement maximum respectif par numéro d'article par l'assureur maladie. Pas dans le MiGeL, en revanche, comprend d'autres dispositifs médicaux tels que les implants ou des moyens et objets utilisés par les prestataires de services dans le 19 20 Cf. les spécifications générales du GS1 à l'adresse , p. 15 (dernière visite le 16.9.2015). , pp. 1 et 2 (dernière visite le 18 septembre 2015). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 14 utilisés dans le cadre de leurs activités aux frais de l'assurance maladie obligatoire (article 20 bis, paragraphe 2, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent). B.1.2.2 Données sur les produits non pharmaceutiques 27 Les informations sur d'autres produits sont appelées ici données sur les produits non pharmaceutiques et sont notamment a. Informations sur les dispositifs médicaux (art. 4, al. 1, let. b HMG) ; b. Informations sur le matériel de pansement, les fournitures médicales, de cabinet et de laboratoire, les aliments médicinaux, Produits de cure/suppléments nutritionnels, boisson et alimentation par sonde, hygiène personnelle, etc. B.1.3 Système de publication pharmaceutique (AIPS) Avant qu'un médicament puisse être prescrit ou délivré par des prestataires de soins en Suisse, il doit être autorisé par Swissmedic. Au cours de la procédure d'autorisation, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché doivent soumettre à Swissmedic les documents FI et PI21 concernant les médicaments à autoriser, qui doivent être précisés dans le La connexion doit être vérifiée et approuvée par Swissmedic. Sur la base de l'article 13 et L'article 14 de l'AMZV en liaison avec l'article 16a de l'AMC22 , l'IF et l'IP doivent être "mis à disposition de manière appropriée", les annexes 4 et 5 de l'AMZV indiquant clairement qu'il s'agit doit être une publication. Pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques (avec indication), un IF peut être omis, mais les IP de ces médicaments doivent être publiés de la même manière que les IP des médicaments conventionnels. (article 18, paragraphe 1, de la loi KPAV23). Dans le cas des médicaments homéopathiques et anthroposophiques sans une indication, il n'est pas non plus nécessaire d'établir une IP (art. 18 al. 2 KPAV). 29 Au moment de la décision de la Commission de la concurrence, la publication des informations sur les médicaments avait dans le sens de la publication d'informations sur les médicaments24 2008 sous forme imprimée et électronique. Au moment de l'ordonnance de la Commission de la concurrence et jusqu'en 2012, seul Documed proposait un tel ouvrage complet imprimé, le recueil. En avril 2008, à la suite d'une décision de la Cour fédérale qui Si la protection du droit d'auteur pour le compendium est refusée, au moins la publication électronique pourrait théoriquement être effectuée par ywesee GmbH (ci-après : ywesee).26 30 Les commandes de Swissmedics ont entraîné une obligation de facto de conclure un contrat de publication avec Documed ou ywesee, pour lequel une redevance a été perçue. Le 17 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a jugé que cette obligation des titulaires d'autorisation de mise sur le marché était comme une atteinte à la liberté économique (art. 27 BV27) nécessite une base juridique formelle, qui n'existe pas. Le tribunal a en outre estimé que la publication par Swissmedic elle-même était autorisée ou évidente28 . 21 22 23 24 25 26 27 28 Elles contiennent des informations sur les principes actifs, le dosage, l'application, les effets secondaires, etc : voir les annexes 4 et 5 de l'AMZV. Ordonnance du 17.10.2001 sur les médicaments (Ordonnance sur les médicaments, OMM ; RS 812.212.21). Ordonnance du 22.6.2006 de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée des médicaments complémentaires et à base de plantes (Ordonnance sur les médicaments complémentaires et à base de plantes), KPAV ; SR 812.212.24). RPW 2008/3, 385, Publication d'informations sur les drogues. Journal de Swissmedic 1/2004, p. 23 et suivantes ; Journal de Swissmedic 2/2004, p. 148. ATF 134 III 166 ; pour la directive/recommandation correspondante de Swissmedic, voir SwissmedicJournal 3/2008, p. 164. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (BV ; SR 101). Arrêt BVGer C-6885/2008 du 17.6.2011, E. 4.5 et E. 6.3. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 15 31 En conséquence, Swissmedic s'est abstenu pour l'instant de demander aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché dans un ouvrage complet, mais a recommandé de conserver pour l'instant la publication dans le compendium de médicaments Documed ou chez ywesee.29 L'objectif était de continuer à disposer d'une base de données aussi complète que possible. 32 En automne 2011, Swissmedic a décidé d'exploiter sa propre base de données électronique complète de toutes les informations sur les médicaments et a rédigé le contrat correspondant. sur l'affichage public. Une version imprimée a été dispensée à partir de 2011. On a demandé à la AIPS existant actuellement. L'AIPS est financée indirectement par les droits d'enregistrement. 33. dans ce contexte, Swissmedic a demandé, entre autres, le développement initial d'une structure de cartographie des données pour la fourniture d'informations sur les médicaments sous une forme lisible par machine, la migration initiale des informations déjà publiées sur les médicaments approuvés vers la nouvelle la réception d'informations nouvelles ou modifiées sur les médicaments approuvées par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché et la publication d'informations sur les médicaments dans un format technique diffusé et lisible par machine (XML30).31 En d'autres termes, l'AIPS est destiné à fournir aux parties intéressées une collection complète d'informations sur les médicaments pour des raisons de la sécurité des patients. Via l'AIPS, toutes les informations sont également disponibles en format XML pour Raffineur de données disponible. (34) Comme le montre la figure ci-dessous, selon la conception, l'information sur les médicaments figurant dans l'AIPS est la base d'un affinement par des tiers (point 13/14 à l'extrême droite). En outre, il est possible de se renseigner directement via cette page d'accueil () (point 14 à gauche). Swissmedic a présenté comme suit l'externalisation qui a fait l'objet d'un appel d'offres dans le cahier des charges : 29 30 31 Communication de Swissmedic du 27.6.2011, disponible à l'adresse (dernière visite le 14 novembre 2014). Le langage de balisage extensible (XML) est un langage de balisage pour la représentation des des données structurées sous forme de fichiers texte. Le XML est utilisé, entre autres, pour l'échange de données entre systèmes informatiques, indépendamment de la plate-forme et de la mise en œuvre. Selon les spécifications de l'appel d'offres public. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 16 Figure 5 : Participants et portée de l'externalisation des processus d'entreprise Source : Swissmedic HCI a obtenu le contrat pour la mise en place et l'exploitation de la nouvelle plateforme de publication AIPS.32 Depuis le 1er janvier 2013, la publication d'informations sur les médicaments se fait "sur manière appropriée" uniquement sur l'AIPS. En publiant sur l'AIPS, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché remplissent leur obligation légale de publication.33 Pour la publication sur d'autres canaux les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ne sont pas obligés de le faire. 36 Selon les informations fournies par Swissmedic, l'AIPS remplit les tâches suivantes (chiffres en crochets ajoutés):34 "Une plate-forme gratuite35 d'informations professionnelles et de patients approuvées par les autorités réglementaires pour tous les utilisateurs. Une plate-forme gratuite permettant aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché de mettre à la disposition des utilisateurs les IF et PI approuvés par Swissmedic en téléchargeant les textes [point 11 comme indiqué sur le schéma], remplissant ainsi leur obligation légale ; [...]. La plate-forme AIPS est la première plate-forme complète sur laquelle tous les FI et PITexts seront publiés à l'avenir ; Une plate-forme à partir de laquelle chaque "raffineur de données" [par exemple e-mediat] peut télécharger le tronc complet de FI et PI peuvent être téléchargés au format XML. Les informations du XML sont disponibles sur les exigences légales de l'AMZV (annexe 4, article 13 pour FI et annexe 5, article 14 pour PI) limitée". 32 33 34 35 Communications de Swissmedic des 29.11.2011, 5.4.2012 et 23.7.2012, disponibles à l'adresse (dernière visite 14.11.2014). Swissmedic Journal 12/2012, p. 1203 s. Voir aussi ci-dessus, paragraphe 28. AIPS Functional Overview, p. 3, disponible à l'adresse (dernière visite le 19.9.2015). Les frais de fonctionnement de l'AIPS sont couverts par les droits d'enregistrement. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 17 37 Avec l'introduction de l'AIPS, Swissmedic a élargi la fonction de publication et a remplacé les offres correspondantes de Documed et ywesee (cf. marge n° 29). L'AIPS fournit le nouvelle plateforme d'information sur les médicaments. Vu les commentaires ci-dessus de Swissmedic doit également partir du principe que la disponibilité d'un ensemble complet de données est une préoccupation importante pour l'autorité, qui ne pourrait être garantie par la publication par les éditeurs privés.36 B.2 Demande d'informations sur les médicaments 38 Dans une prochaine étape, nous allons maintenant nous intéresser aux consommateurs d'informations sur les médicaments et, en particulier, aux informations sur les médicaments. 39 L'information (électronique) sur les médicaments est utilisée et donc demandée par presque tous les acteurs du système de santé suisse. Il s'agit de à savoir les prestataires de services (a), les distributeurs (b) et l'unité de coût (c) (voir également la figure 6 ci-dessous). a. Les médecins et les hôpitaux fournissent des soins de santé ambulatoires et hospitaliers. Les pharmacies (hospitalières) garantissent l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et fournissent également des informations et des conseils aux clients, notamment sur dans le domaine de l'utilisation des médicaments sans l'avis d'un spécialiste ou un spécialiste (auto-médication). En outre, dans certaines régions, les femmes médecins et les médecins sont autorisés, en vertu du droit cantonal, à distribuer eux-mêmes (= directement) les médicaments. Les médecins, les hôpitaux et les pharmacies effectuent de plus en plus un dossier électronique du patient lié à l'information sur les médicaments peut être. Ils peuvent également gérer leur entrepôt par voie électronique. Les médicaments des catégories D et E (médicaments en vente libre) peuvent être être également délivrés par des pharmaciens agréés par le gouvernement fédéral.37 À cet égard, ils ont également certaines tâches d'information et de conseil. Aller à Ces derniers proposent une gamme plus large de produits dans les domaines des compléments alimentaires et des Les cosmétiques en tant que pharmacies. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, ces informations ne relèvent pas de dans le cadre de l'information sur les médicaments. Les foyers remplissent la tâche de s'occuper des personnes ayant besoin de soins et, à cette fin, ont - comme les médecins, les hôpitaux ou les pharmacies - pour tenir un dossier sur le patient. plomb. En outre, ils assument d'autres tâches telles que la mise à disposition de logements et la gestion, et s'occupent également de l'organisation administrative de ces tâches connexes via des logiciels. b. En dehors des hôpitaux, les prestataires de services achètent généralement les médicaments et, dans certaines circonstances, d'autres produits auprès de l Les grossistes. Ces derniers prennent en charge la distribution fine et disposent d'assortiments individuels, Les prix, les codes, etc., qui sont importants en relation avec le système de commande. sont. Les commandes peuvent être reçues par voie électronique, par fax ou par téléphone. En outre travaillant de plus en plus avec des processus de commande automatisés (stylos scanner, systèmes de facturation, etc.), qui sont enregistrés et traités dans le système du grossiste. devenir Les pré-grossistes sont des entreprises de logistique pour les produits pharmaceutiques. Certains fabricants de produits pharmaceutiques se concentrent sur leur activité principale, la recherche et le développement, et externalisent d'autres activités. Les principaux services offerts par les pré-grossistes sont la logistique d'entreposage et de distribution. Pas tous 36 37 Selon les documents et les médias électroniques, le recueil des médicaments n'a jamais été complètement achevé. Ce est équivalent et, en fait, s'applique sans doute à l'AIPS, qui avait atteint l'objectif de 98 % d'exhaustivité en août 2013 (voir [dernière visite le 10/03/2017]). Art. 25 al. 1 let. b HMG en liaison avec. Art. 23, 24, 25, 26 et 27 de l'ACV. Une compétence étendue à La délivrance de médicaments en vente libre avec l'avis préalable d'un spécialiste (catégorie C) existe dans le cas de l'article 25b de l'ACV. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 18 Les pré-grossistes disposent de leurs propres moyens de transport. Souvent, la transport de produits pharmaceutiques vers des entreprises de transport spécialisées.38 En outre, les pré-grossistes peuvent offrir aux fabricants divers autres services. offrir des services tels que le traitement des commandes, la facturation, le recouvrement de créances ou la prise en charge du risque de ducroire (également le risque de débiteur).39 c. Dans le cas des médicaments qui sont couverts par les assureurs maladie au titre de la assurance de base ou complémentaire, la facturation auprès des assureurs maladie doit alors avoir lieu. Les informations nécessaires à cet effet sont transmises dans le système de garantie Tiers par l'assuré à son assureur santé. Les prestataires de services seront payé directement par le client. Dans le système des tiers payants l'affirmation de la demande de remboursement auprès des assureurs maladie, en règle générale, directement par les prestataires de services, c'est-à-dire par le service de distribution concerné vis-à-vis de l'assureur maladie du client ou du client (cf. art. 42 LAMal). Le client ne reçoit qu'un seul exemplaire du projet de loi. Les assurances accidents couvrent, entre autres, les frais de traitement médical à la suite d'un accident. accident (art. 10 LAU40) et exigent également les informations correspondantes pour la facturation des médicaments. L'assurance invalidité couvre les frais résultant de l'invalidité (art. 4 LIV41) et exige également les informations correspondantes pour la facturation des médicaments. 40. de nombreuses activités des acteurs susmentionnés et l'interaction entre ces derniers - comme la tenue des dossiers des patients ou les commandes - sont largement informatisées et se font principalement et de plus en plus par voie électronique. En outre, sont divers outils de recherche textuelle accessibles non seulement aux professionnels mais aussi au grand public. L'intérêt du public s'exprime également de plus en plus dans les Formulaire signifié. Cela se fait par voie électronique via des pages d'accueil42 ou également via des applications pour smartphones ou tablettes.43 41 Tous les acteurs susmentionnés s'appuient à des degrés divers sur les informations relatives aux médicaments électroniques dans le cadre de leurs activités. Vous les servez pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la fourniture de conseils, de la prescription et de la dispensation de médicaments et d'autres produits au consommateur, la la gestion et la commande des stocks correspondants ainsi que la comptabilité avec les unités de coût (cf. également marge n° 55 et suivantes). B.3 Flux d'informations électroniques sur les médicaments 42 Le schéma suivant illustre le flux de données à partir de la publication par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou de la mise à disposition par les plateformes des autorités via le traitement ultérieur par les raffineurs de données et les éditeurs de logiciels jusqu'à l'utilisation dans Forme de collecte des données par les acheteurs. Les différentes étapes sont décrites ci-dessous reçu. Comme mentionné ci-dessus, dans le cadre de la présente étude, les questions se posent principalement en rapport avec la publication et la commercialisation de 38 39 40 41 42 43 RPW 2005/4, 641 paragraphe 33, Galenica SA/Alliance Uni. RPW 2009/2, 178 paragraphe 36, Sun Store SA/Aristea SA/Distripharm SA/Galenica ; RPW 2015/3, 365 marge n° 23, Distribution de médicaments en Suisse concernant le sous-objet pré-vente - suspension de la fourniture par Alloga AG. Loi fédérale du 20.3.1981 sur l'assurance accidents (LAA ; RS 832.20). Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LIV ; RS 831.20). Comme déjà mentionné, différents acteurs offrent au grand public un accès en ligne aux bases de données : Swissmedic via AIPS, ywesee, just-medical, mais aussi le compendium de Documed. Compendium app, application mobile sur les médicaments. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 19 Informations sur les médicaments. Une distinction claire entre ces deux étapes de la chaîne de valeur est donc élémentaire. Figure 6 : Flux d'informations électroniques sur les médicaments Source : Liste du Secrétariat B.3.1 Publication Comme déjà expliqué aux paragraphes 28 et suivants, il existe une obligation réglementaire de publier les informations sur les médicaments dans l'AIPS. D'autres informations sur les médicaments qui sont nécessaires à la distribution, à la délivrance et à la facturation des médicaments sont également rendues publiques dans certains cas (par exemple, la liste des spécialités, la base de données Refdata, MiGeL). En outre, les informations sont fournies par les fabricants sur une base volontaire - soit via les bases de données des autorités publiques et des personnes privées mentionnées ci-dessus (sources primaires) ou bien directement aux raffineurs de données ou aux utilisateurs finaux de ces informations. B.3.2 Commercialisation B.3.2.1 En général 44. les informations sur les médicaments publiées sur l'AIPS ainsi que les autres informations mentionnées ci-dessus pour les informations relatives à la distribution des médicaments sont collectées au niveau de la "commercialisation" des entreprises affinées, afin d'utiliser ultérieurement ces données affinées commercialiser pour l'utilisation par les acheteurs d'ensembles de données structurées. 45. après l'inclusion des informations sur les médicaments dans les systèmes des responsables du traitement des données ces derniers sont traités. L'affinement des données comprend plusieurs étapes. Il s'agit notamment de l'agrégation, de la structuration et du codage : 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 20 drogINDEX est destiné aux pharmacies et comprend environ 180 000 articles (médicaments, pansements et autres). hospINDEX est destiné aux hôpitaux. La sélection des données est adaptée aux besoins des hôpitaux. medINDEX est destiné aux médecins et contient environ 100 000 articles. (médicaments, pansements et autres).47 pharmINDEX est destiné aux pharmacies et comprend environ 180 000 articles (médicaments, pansements et autres). insureINDEX est destiné aux unités de coût (assureurs maladie et accident) ainsi qu'aux les entreprises de services dans ce domaine et, en plus des services offerts en ambulatoire Outre les produits utilisés dans la zone d'hospitalisation (Galdat), les produits utilisés exclusivement dans la zone d'hospitalisation (médicaments et autres) sont également inclus. logINDEX s'adresse aux grossistes et comprend environ 180 000 articles (médicaments, pansements et autres). En 2012, les produits INDEX ont remplacé le produit précédent, Galdat, qui était utilisé depuis 1993. était la base de données principale des articles à l'échelle de la Suisse, développée pour les pharmacies et les grossistes pharmaceutiques. Au fil du temps, Galdat a également été utilisé par d'autres utilisateurs des collections de données (tels que les hôpitaux, les maisons et les compagnies d'assurance maladie).48 Selon e-mediat, le remplacement de Galdat a eu lieu principalement parce qu'il ne permettait pas l'individualisation selon le besoins des groupes cibles, ce qui est rendu possible par les indices. Médecins d'autre part, a largement travaillé avec les informations sur les drogues en format papier et donc avec le compendium imprimé de Documed. Beaucoup d'entre eux disposaient d'un logiciel d'administration des cabinets relativement simple, qui était souvent mis à jour grâce aux données fournies par les grossistes (format IGM). Ainsi, avec l'IGM, une alternative électronique49 leur était offerte. à Galdat à votre disposition. Galdat a été évalué par rapport aux médecins par medINDEX remplacé. HCI prend ainsi en compte la numérisation croissante des pratiques médicales avec des les processus électroniques à l'avance (mot-clé "dossier électronique du patient"). Jusqu'à présent, les pharmacies en particulier ont exigé la connexion de la gestion des marchandises, du système de caisse enregistreuse et de la gestion des produits pharmaceutiques. Information. 50. les différences entre les différents indices peuvent porter sur le champ d'application ou le niveau de détail. Par exemple, le medINDEX ne contient aucun produit cosmétique, alors que le drogINDEX en contient. B.3.3 Transmission aux clients 51 Les "maisons de logiciels" (fournisseurs de systèmes) programment et entretiennent des programmes informatiques adaptés aux besoins des différents acteurs du système de santé suisse et installés dans leurs systèmes/environnements logiciels. Grâce à ces produits, les collections de données sont mises à la disposition des acheteurs. Fourni. 47 48 49 (dernière visite le 17 septembre 2015) : medlNDEX Basic est le plus petit ensemble de données disponible ; étendue des services medlNDEX Basic : produits pharmaceutiques (médicaments, vaccins, sérums approuvés par Swissmedic), produits non pharmaceutiques (pansements, Fournitures médicales, de cabinet et de laboratoire, aliments médicinaux, produits de cure/suppléments nutritionnels, boissons et alimentation par sonde, soins du corps), les limites, les informations sur les médicaments et les patients, les textes courts, les champs de calcul, les adresses (fabricant, représentant, fournisseur, unité de coût, prestataires de services). Sur Galdat en général : RPW 2010/4, 654 Rz 42 ff, Médicaments hors liste : prix du Cialis, Levitra et le Viagra. IGM est le format dans lequel l'e-mediat est utilisé pour fournir des informations sur les médicaments aux médecins. distribution. Celui-ci est basé sur un simple fichier texte et ne permet pas un traitement moderne des données. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 22 52 Il existe actuellement plus de 150 entreprises de logiciels en Suisse.50 Ces entreprises sont spécialisées dans des groupes de clients et des outils particuliers. Ils offrent donc une Par exemple, les systèmes d'administration des cabinets de médecins, qui peuvent inclure la gestion des comptes clients ou des dossiers électroniques des patients, d'autres gestionnaires de soins pour les maisons ou la vente de prescriptions et la gestion des stocks pour les pharmacies. Les hôpitaux travaillent avec des logiciels qui prennent en charge la gestion du matériel, la gestion des pharmacies et la L'administration des patients comprend. Le Groupe Galenica propose également une gamme de produits et de services par l'intermédiaire de la société HCI Logiciels pour les médecins (Triamed) et pour les pharmacies et drogueries (Triapharm) an.51 53) La fourniture (distribution) des données peut se faire de différentes manières : Le raffineur de données vend les données aux éditeurs de logiciels. Ils vendent ensuite les logiciels et forment un prix total pour les logiciels et les données. Dans le cas présent les données sont le produit de sortie du logiciel. Le raffineur de données peut également proposent eux-mêmes des logiciels supplémentaires et distribuent les données avec le logiciel (modèle commercial de ywesee, par exemple). En outre, les données peuvent être proposées aux utilisateurs finaux séparément du logiciel. Les données vous sont vendues soit directement par le raffineur de données, soit par les maisons de logiciels en tant qu'intermédiaires.52 54. e-mediat suit les deux modèles décrits ci-dessus dans la distribution de ses produits de données. Comme les ventes liées aux logiciels propres du groupe, qui ont été développés par la La question de savoir si le service est offert par une société sœur de e-mediat peut être laissée ouverte, car il n'est pas pertinent pour la présente évaluation. B.3.4 Utilisation des données et utilisation par les clients 55. les données affinées et lisibles par machine servent les demandeurs des données (marge n° 38 et suivantes) pour l'accomplissement de leurs tâches en matière de consultation, de prescription et de délivrance de médicaments et d'autres produits aux consommateurs. ou les consommateurs, la gestion des stocks et les commandes associées, ainsi que la facturation avec les assureurs santé. Par exemple, une pharmacie peut utiliser le logiciel de l'entreprise CSE Computer für Pharmazie und Medizin AG (qui est basé sur les données INDEX) via un seul et même pour tenir un dossier électronique du patient et récupérer toutes les informations nécessaires sur les médicaments afin de conseiller le client. En outre, le même logiciel est également utilisé comme système de caisse, pour la gestion des marchandises et, si nécessaire, pour le règlement des comptes avec les assureurs. En outre, des modules de comptabilité, de marketing et de statistiques sont disponibles. disponibles. D'autres fonctions ont déjà été abordées au paragraphe 52, mais pas toutes Les demandes éventuelles seront discutées. Il est évident que l'utilisation le travail des différents prestataires de services au moyen de logiciels appropriés. Le processus est beaucoup plus facile pour les prestataires de soins de santé, les distributeurs et les payeurs par rapport aux soins manuels ou sans logiciel spécialisé. 57 En résumé, on peut affirmer que les informations sur les médicaments dans des données INDEX, indépendamment des besoins spécifiques de chaque client en ce qui concerne les solutions logicielles, tant pour la gestion des dossiers des patients, la les conseils aux consommateurs, la prescription de médicaments, dans le la vente de produits pharmaceutiques, la gestion des stocks et la facturation aux compagnies d'assurance, et sont essentiels pour elles. 50 51 52 (dernière visite le 8 octobre 2015). ; (les deux sites dernière visite le 8 octobre 2015). Facturation séparée par le raffineur de données ou l'éditeur de logiciels en tant qu'intermédiaire. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 23 qui sont à leur tour comparables aux bases de données de référence ou aux bases de données INDEX en aval. L'IFA délivre également le numéro d'identification uniforme (Pharmaceutical Central Number) ; PZN). Le PZN est un identifiant uniforme comparable au GTIN/EAN dans le Suisse, alors que ce dernier n'a pas (encore) de fonction de référencement central dans ce pays. À l'heure actuelle, ce rôle appartient toujours à un identifiant privé, le Pharmacode, publié et contrôlé par e-mediat, à. L'inclusion dans la base de données de l'ACI est destinée à les fabricants de produits pharmaceutiques, mais les coûts sont relativement faibles.60 L'ACI affine donc les informations sur les ventes pour la première fois. En Suisse, en revanche, il y a aucune réglementation gouvernementale concernant les informations sur les ventes ou l'utilisation des d'une marque d'identification uniforme. La collection la plus complète d'informations sur les ventes en Suisse - publiées par les fabricants ou générées par eux-mêmes - est disponible dans les domaines suivants e-mediat. 61. dans le système allemand, une grande variété de sociétés de logiciels prennent directement en charge les Affinement des données existantes. Il n'existe pas de raffineur de données qui puisse et passe ensuite des contrats de distribution avec des éditeurs de logiciels. divertit. Les éditeurs de logiciels en Allemagne sont en même temps des raffineurs de données. que vous achetez de l'IFA contre rémunération et la compléter par les informations sur les médicaments, disponible sur le portail Internet de l'État. Le montant de la rémunération est déterminé selon le type et l'étendue de l'utilisation des données par les éditeurs de logiciels, ou indirectement par les utilisateurs finaux du logiciel - les fournisseurs de services, les distributeurs et les payeurs. Des relations contractuelles directes avec la Les fabricants de produits pharmaceutiques ne sont présents dans les maisons de logiciels, si tant est qu'ils le soient, qu'en termes de référencement. Le listage peut être compris comme la cartographie spécifique du produit sur le produit logiciel. En outre, il existe également des mesures de publicité au sens large, telles que la positionnement particulier du produit dans la recherche.61 Pour l'inclusion en tant que telle avec une entrée de base, mais aucun paiement n'est dû. En outre, il existe également des sociétés de logiciels qui renoncent totalement aux paiements des fabricants de produits pharmaceutiques et gagnent leur vie exclusivement en concédant des licences sur les logiciels et en utilisant la base de données qui les sous-tend aux prestataires de services et autres acheteurs. finance Le logiciel regroupe les informations sur les ventes et les médicaments, ce qui permet d'affiner les données. 62. le système en Allemagne montre que l'inclusion d'informations sur les médicaments dans la base de données affinée des maisons de logiciels sans conclusion d'un contrat entre les raffineurs (maisons de logiciels) et les fabricants de produits pharmaceutiques et donc sans rémunération. Le Le transfert et l'enregistrement des données de vente d'IFA GmbH par les éditeurs de logiciels ont également lieu sans conclusion de contrat et sans paiement entre les maisons de logiciels et les fabricants de produits pharmaceutiques. Seuls les contrats concernant des services spéciaux tels que le référencement, les mesures de publicité dans le logiciel, etc. existent. B.4 Conception des contrats et pratique de Documed/e-médiat au fil des ans 63 Dans ce qui suit, il sera indiqué à quel moment les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché avec laquelle la société du Groupe Galenica (Documed et/ou e-mediat) a conclu un contrat concernant quel objet (publication dans le compendium, inclusion dans les bases de données Galdat/INDEX, référencement de la part de Refdata avec le code EAN/GTIN, attribution d'un code pharmaceutique). Dans cette partie, le comportement de Documed/e-mediat décrites dans les conditions-cadres énoncées ci-dessus (chapitres B.1, B.2 et B.3). 60 61 Cotisation annuelle de base : 50 EUR ; Allocation PZN : 3 EUR ; Nouvelle saisie des données d'article : 6,- EUROS ; Modifications 3,- EUR ; liste complète des prix disponible à l'adresse (dernière visite le 15 octobre 2015). Par exemple, les paiements sont effectués pour le poste de profit ou de perte dans le cadre d'un Requête de recherche similaire à la recherche via les moteurs de recherche en ligne ou sur les plateformes de réservation d'hôtels. E.G. : Lors de la recherche d'un principe actif correspondant, le médicament peut être présenté en premier lieu au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui est prêt à payer. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 25 64. en résumé, les changements dans la chaîne de valeur dus à l'abandon de la de l'obligation de publier les informations sur les médicaments sur Documed (ou ywesee) peut être présentée comme suit : Figure 7 : Chaîne de valeur avant et après 2013 Source : Liste du Secrétariat B.4.1 Dispositions contractuelles antérieures B.4.1.1 Contrats de Documed 65 Depuis 1989 et 200262 respectivement, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché sont soumis à l'obligation susmentionnée, l'information actuelle sur les médicaments approuvés par Swissmedic aux personnes autorisées à prescrire, dispenser ou utiliser ces médicaments de manière appropriée. (cf. également les commentaires à ce sujet aux paragraphes 28 et 194). Ce a toujours été réalisée via Documed. 66 Par ordonnance de la Commission de la concurrence du 7 juillet 2008, il a été constaté que Documed avait agi sur la base de la marché pour la publication de FI imprimé et en ligne dans un ouvrage complet et sur le Marché de la publication d'IP en ligne dans un ouvrage complet une position dominante et que Documed, en discriminant les partenaires commerciaux conformément à l'article 7 (1) en liaison avec le paragraphe (2)(b) de la loi.63 Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché devaient supporter les coûts de publication, la dépense la plus importante étant celle liée à l'enregistrement et à la publication des informations. Le processus standard correspondant en matière de publication comprenait la compilation du texte dans le recueil, la compilation du texte dans le recueil, la compilation du texte dans le recueil et la compilation du texte dans le recueil. 62 63 64 Contexte expliqué dans le RPW 2008/3, 386 Rz 5 ff, Publication d'informations sur les médicaments. RPW 2008/3, 410 Dispositive numbers 1 and 2, Publication of drug information. RPW 2008/3, 404 paragraphe 199, Publication d'informations sur les médicaments. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 26 dium, vérifier l'exhaustivité, clarifier toute ambiguïté avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou Swissmedic, insérer le texte dans le registre des substances actives et le registre thérapeutique corrects, et enfin saisir le texte après le processus "Good to go". Documed a été autorisé à facturer ces coûts aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché en rapport avec la publication, ce qu'ils ont pu faire par l'intermédiaire de la un prix de base basé sur les coûts (coûts de gestion des dossiers) et un prix de volume (en fonction de la longueur des textes/du nombre de caractères) ont été appliqués. En outre, pour l'époque également Il n'y a aucune preuve que la société participe au financement croisé d'autres produits. 67 : Du point de vue de l'époque, l'argument avancé par Documed selon lequel 40 % de tous les textes déjà publiés au cours d'une année contractuelle seraient sensiblement modifiés ne semblait pas valable. devrait subir une mutation rédactionnelle, bien que selon les données de Swissmedic, 90 % des Les prix identiques entre les nouvelles entrées ou mutations de l'information sur les médicaments dans le recueil et ceux qui peuvent être repris tels quels dans la version précédente remplissent le critère de discrimination au sens de l'art. 7, al. 1 en liaison avec l'al. 2 let. b KG.68 68. Documed avait, conformément à la procédure amiable La réglementation (également EVR) visant à exiger l'affichage des prix de base basés sur les coûts ainsi que des prix différenciés par volume/production pour les informations sur les médicaments a changé et est restée inchangée par rapport à l'année précédente69 . En conséquence, les prix justifiés par les coûts ont été calculés avec un tarif au millimètre. Avec le "mandat d'un à trois ans pour l'enregistrement, l'inclusion et la publication dans le Compendium des médicaments de l Suisse", les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ont enregistré leurs produits pour le compendium, y compris le version électronique et pour les suppléments (mises à jour). Ils y ont accepté les "Conditions générales de contrat" et les "Conditions d'utilisation du portail du compendium "71 pour les commandes de publications en ligne. Conformément aux CG, les informations de base (FI/PI) ont été publiées en application de l'AMZV et complétées par des informations complémentaires sur les produits thérapeutiques qui ne sont pas soumis à publication (dites pseudo-FI, informations à utiliser pour dispositifs médicaux). 69. 65 RPW 2008/3, 394 paragraphe 199, Publication d'informations sur les médicaments. 66 67 68 69 RPW 2008/3, 401 paragraphe 162 f., Publication d'informations sur les médicaments. RPW 2008/3, 401 paragraphe 165 et point 2 du dispositif, Publication d'informations sur les médicaments. RPW 2008/3, 401 Rz 158 f., EVR Agreement B II, Dispositive point 2, Publication d'informations sur les médicaments. 70 71 Portail web de gestion des commandes et des textes lancé en 2008. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 27 70. selon les parties, les informations spécialisées affinées seraient uniquement incluses dans le INDEX, de sorte que Documed peut maintenant effectuer le travail de structuration de la la préparation du compendium aurait pu être transférée dans une large mesure dans la base de données INDEX au moyen d'un codage. B.4.1.2 Contrats de l'e-mediat 71 Outre Documed, e-mediat avait également conclu des contrats avec les titulaires d'autorisations de mise sur le marché. e-mediat a toutefois conclu ces contrats en tant qu'opérateur de la base de données de référence, quelles informations sur les acteurs du système de soins de santé et donc des informations commerciales (voir paragraphe 22), au nom de Refdata. Les contrats ont été structurés de telle sorte qu'un "contrat-cadre sur la diffusion d'informations sur les produits de santé sur le Marché suisse" a été conclu par une annexe A concernant la "Base de données de référence pour la gestion des numéros d'identification EAN dans le domaine de la Fondation Refdata". Le référencement des articles a été effectué en tant que service payant pour les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché (fournisseurs d'informations). Dans le même temps, il a toutefois été convenu de ce qui suit (les informations entre crochets ont été ajoutées) : 72. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 28 B.4.1.3 74. Résumé intermédiaire (75) Les parties elles-mêmes admettent que la cartographie contractuelle de l'évolution La requérante fait valoir que, bien que les services développés aient pu être rares, cet examen purement formel ne devrait pas conduire à la conclusion qu'il y a eu une pratique abusive. B.4.2 Nouvelles dispositions contractuelles à partir de 2013 et solution transitoire B.4.2.1 Solution intérimaire 2012 76. les contrats de Documed ont été ajustés en 2012. Au début de l'année 2012 Documenter une lettre "Notre offre pour votre présence dans le compendium des drogues de la Suisse / Publication de FI et PI dans l'année de transition 2012" aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché. La lettre soulignait les points suivants : a. l'obligation de publication réglementaire dans Documed a été levée, mais la publication par des "moyens appropriés" doit encore être effectuée par les titulaires d'autorisations de mise sur le marché ; la base de données réglementaire sera disponible au plus tôt à partir de la fin de 2012 ; b. avec ses bases de données INDEX, Documed couvre plus de 90 % des les systèmes logiciels des prestataires de services ; c. jusqu'à la fin mars 2012, les informations resteront dans les médias électroniques et les produits INDEX ; à partir du 1er avril 2012, toutefois, seuls ces produits seront tenus à jour. et documenté de manière exhaustive, pour lequel un ordre existe. 77. au point c, il a en effet été annoncé qu'à partir du 1er avril 2012, seules les informations des contractants seraient représentées dans la base de données. 78. En résumé, on peut affirmer que, selon ces informations, les titulaires de licences ont vécu en 2012 avec l'"espoir" légitime que l'introduction de l'AIPS (cf. ses objectifs, paragraphe 36) à la fin de la relation contractuelle et coûteuse avec Documentée, elle mènerait. (79) Même les parties admettent au cours des auditions qu'elles n'ont pas suffisamment communiqué avec l'industrie pharmaceutique. Ils n'auraient pas énuméré explicitement les éléments suivants Un travail supplémentaire aurait été effectué dans le processus de préparation et de structuration de l'impression. Ils nient, en se référant à de nombreuses discussions individuelles, que leurs documents contractuels n'étaient pas claires. B.4.2.2 Nouvelle conception des contrats à partir de 2013 80. à partir de 2013, le nouveau concept - contrats d'honoraires pour le traitement et Inclusion d'informations sur les drogues dans les bases de données INDEX - de Documed/e-mediat définitivement introduit. Comme expliqué au considérant 49, Documed/e-mediat a justifié l'adaptation principalement avec le fait que le nouveau produit, les indices, les individualisations en fonction du client Permettre. Cependant, Documed/e-mediat admet également qu'une nouvelle offre serait difficile à faire en raison de la l'introduction de la plate-forme AIPS a dû être développée. Documenté/médiat a informé le 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 29 le 20 septembre 2012 sur leur nouvelle offre à partir de 2013.72 A Ils ont ensuite envoyé à un grand nombre de titulaires de licence une offre (comprenant un catalogue de services et une liste de prix) pour 2013 et les années suivantes, qui a été reçue fin novembre. 2012 devait être signé.73 Formellement, Documed restait le partenaire contractuel, mais les noms des deux sociétés figuraient sur la liste des prix et le catalogue des services. Les informations complémentaires destinées aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché ont également porté sur de l'offre de Documed et e-mediat. Selon le "Bon de commande au contrat Responsable documenté du module D1 et e-mediat pour le module E1. Contractuellement, alors a également déclaré que "certains services sont fournis en coopération avec e-mediat AG". [devenir]". On peut donc supposer que Documed et e-mediat ont agi conjointement dans ces négociations contractuelles, même si, formellement, seul Documed était partie contractante. 81 : La lettre aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché jointe à l'offre indiquait, entre autres, que "Documed vous garantit dans tous les groupes de clients et dans toutes les régions linguistiques de la Suisse une une présence optimale dans les systèmes de 115 maisons de logiciels - pour commander, prescrire et la comptabilité. [...] Avec la signature, nous vous garantissons également à partir du 1.1.2013 la la publication transparente de vos informations sur les produits de tous les prestataires de soins de santé sur le marché des soins de santé". 82 Le catalogue de services de Documed/e-mediat suivant énumère les rémunérations Services en cours. Il convient de noter que le service de base, qui comprend les modules D1 et E1, n'est pas identique aux services des différents modules de D1 et D2. On peut en conclure que l'accent mis par Documed/e-médiat dans le Refonte du catalogue de services ne reposant pas sur les services ou modules individuels mais l'inclusion des informations sur les médicaments dans leur base de données, moyennant des frais : 72 73 (dernière visite le 5/3/2015). Cf. les questionnaires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, question 11. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 30 83. le "service de base" contient les modules D1+E1, où seulement de la liste de prix (cf. annexe 1), il est clair que ceux-ci peuvent également être réservés individuellement. En tout état de cause, les services énumérés dans l'offre de base ne coïncident pas avec ceux énumérés individuellement sous D1 et E1, ou ne peuvent être attribués à ces modules sans autre forme de procès. Au moins selon catalogue de services en cas d'achèvement individuel des modules, par exemple, pas de "rédaction Assurance de la qualité" ou "préparation rédactionnelle et technique d'informations spécialisées", bien qu'elles ne figurent ni dans D1 ni dans E1. Activités éditoriales 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 31 ne sont explicitement mentionnés que dans le module D3. La gestion des commandes via compendiumPORTAL2 n'est également mentionnée explicitement que dans l'offre de base, bien qu'il s'agisse du système de commande, d'administration et d'enregistrement pour tous les partenaires contractuels (y compris ceux qui utilisent uniquement le Poster le module D1). Le module optionnel D3 contient, comme mentionné, entre autres, le "traitement de texte rédactionnel" et donc explicitement des activités qui, jusqu'en 2012, faisaient l'objet de contrats avec Les documents destinés à la publication étaient. En 2008, la WEKO a décidé que le travail de correction concernant la publication ne constitue pas un couplage inadmissible avec le service de publication, et que le travail de correction entraîne des coûts négligeables74 . En outre, certaines fonctions du catalogue de prestations ne font pas référence à une prestation les titulaires d'autorisations de mise sur le marché, mais sont demandés par les utilisateurs de bases de données affinées, telles que la "recherche par substance active, indication et groupe thérapeutique". Il en va de même pour le "Clinical Decision Support (CDS)", un système de nouvel outil destiné aux hôpitaux. (84) L'accord joint à la lettre adressée aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché ("accord pour la publication d'informations dans le Compendium suisse des médicaments et dans l'Index des produits") avait pour objet la relation commerciale entre Documed et les titulaires d'autorisation de mise sur le marché pour les commandes de "publication" d'informations dans le Compendium et "d'autres services". Sous la rubrique Utilisation des données, Documed est autorisé à utiliser les données et, pour la première fois explicitement, à les transmettre à e-mediat. Les deux sont alors autorisés, de traiter ces données (notamment pour les reproduire, les stocker et les distribuer dans les technologies de l'information communes pour les formats de la Pharmacopée et les autres services). Documed et e-mediat sont autorisés par le contrat à collecter les données nécessaires manquantes. à soulever et à diffuser. Le "OK to print" doit être accordé par les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché conformément aux conditions du compendiumPORTAL2. 85. Le téléchargement vers l'AIPS n'est pas inclus dans les modules. Engagement documenté/médiat le téléchargement vers l'AIPS, s'il est demandé, sans qu'il soit nécessaire de compensation supplémentaire.75 Pour ce faire, le client n'avait qu'à présenter une Remplissez le formulaire de commande joint à l'offre de 2012. 86 Documed a envoyé une lettre d'intention aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché qui n'ont pas signé l'offre. 11 décembre 2012. La lettre contenait, entre autres, les déclarations suivantes "A partir du 1er janvier 2013, Swissmedic lancera la plateforme "Système de publication d'informations sur les médicaments" (AIPS). L'AIPS sert de base juridiquement contraignante à partir de ce moment pour la publication de textes d'information spécialisés ne couvre toutefois qu'une fraction des frais encourus par Les enregistrements de données de base et les champs de données sont traités de manière documentée et électronique. Cependant, les prestataires de services - 16 000 médecins, 1 700 pharmacies, 200 hôpitaux, 430 pharmacies, 63 compagnies d'assurance maladie - sont tributaires d'informations complètes, actualisées, généralement valables et contraignantes sur les médicaments provenant d'une source unique. Parce qu'un ouvrage de référence largement soutenu du système de santé suisse augmente la sécurité des patients". 87 Vers la fin de la lettre, Documed a soulevé la question soulevée par le secrétariat de la Commission de la concurrence76 de savoir si les titulaires d'autorisations de mise sur le marché devraient avoir la possibilité de a) fournir uniquement des services pour certaines parties de leurs produits ou b) de ne publier que dans une partie des collections de données (par exemple, uniquement hospINDEX). L'extrait ci-dessus écrit par Documed de la lettre indique clairement, avant que la question ne soit soulevée, que ni Documed, ni de leur point de vue, les prestataires de services sont intéressés par une telle solution 74 75 76 RPW 2008/3, 405 Rz 203 ff, Publication d'informations sur les médicaments. Ne figure pas sur la liste des prix, aucune compensation supplémentaire pour le téléchargement dans l'ordre. Voir la lettre d'ouverture d'enquête. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 32 serait intéressé77. Documed a également souligné dans la lettre susmentionnée - en référence aux informations sur le médicament - le demi-financement et le bénéfice pour les titulaires d'autorisation de mise sur le marché : "Commandée par les entreprises pharmaceutiques et financée pour moitié par l'industrie et pour moitié par la Documed met à jour en permanence les informations sur les médicaments. 60 employés qualifiés convertissent les données fournies dans le formulaire souhaité et le complètent. Grâce à leur large gamme de services tels que le contrôle des formats, la liaison des produits, le traitement éditorial, le codage, etc. et donc pour le plus grand bénéfice possible dans la pratique quotidienne. Cela profite également à votre entreprise". La présentation de l'offre en octobre 2012 a permis, au moins implicitement (puisqu'il n'y avait pas de contrat par ailleurs), à la devrait être complétée) conduit à la conclusion que sans l'achèvement du module E, le Les informations sur les médicaments ne seront pas représentées dans les données de l'INDEX. Documenté/ L'e-mediat a également confirmé que c'était le cas lorsque les titulaires de licence le demandaient. 89 Sur la relation entre le "contrat-cadre sur la diffusion de l'information sur les produits de santé sur le marché suisse" concernant le référencement dans Refdata, avec laquelle la présence dans les indices a également été garantie jusqu'à présent (au-dessus de la marge n° 71 et suivants), et module E1 (services se chevauchant partiellement), e-mediat a déclaré ce qui suit en réponse à une demande d'un titulaire de licence : "Le couplage avec l'ordre RefData n'est pas possible de cette manière [...]. L'e-mediat AG a ont été chargés par RefData de tenir à jour cette base de données, mais il s'agit d'une relation contractuelle qui ne doit pas être mélangée avec l'offre réelle de la société. Une intégration automatique des données dans les bases de données de l'e-mediat n'est pas possible. prévue. Les bases de données de l'e-mediat AG contiennent beaucoup plus d'informations que ce service est fourni par la Fondation RefData". 90. contrairement à ce qui précède, les paragraphes 5 à 7 de l'accord-cadre (marginal n° 71) stipule que les données fournies par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché à Refdata dans le but d'attribuer un code de référence peuvent être incluses dans d'autres produits e-mediat. Bien qu'il n'y ait aucune obligation de le faire, la possibilité contractuelle a été prévue. B.4.2.3 Évolution des prix 91. il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de l'évolution des prix dans les contrats, car les prix n'ont pas été fixés pour des services spécifiques attribuables aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché, mais la stratégie globale a consisté à rendre l'ensemble du système plus ou moins transparent. 50 % par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et 50 % par les prestataires de services. les fournisseurs, les distributeurs et les payeurs, comme c'est également le cas pour a été confirmée lors des auditions des parties (voir également les paragraphes 87, 107 et 112). En revanche mais l'éventail des services proposés a considérablement évolué et, en particulier, le service de publication - et donc Tout l'ancien secteur d'activité de Documed - a été éliminé par l'AIPS. Les prix sont les suivants ainsi liée au demi-financement du système global et indépendante de l'effort basé sur les coûts. (92) Les parties répondent qu'il n'est pas vrai que la répartition des coûts soit proportionnelle 50 % de prestataires de services et 50 % de titulaires d'une autorisation de mise sur le marché comme exigence stricte. La déclaration à cet égard a été tirée d'un instantané qui, dans ce était correcte. Aujourd'hui, la contribution de l'industrie pharmaceutique n'est que de 40%. Le codage et la structuration des données sont dans l'intérêt des deux prestataires de services, mais aussi dans celle des titulaires d'autorisations de mise sur le marché. (93) Les parties considèrent que l'application à 100 % du principe du pollueur-payeur dans le cas Fixer des tarifs comme étant impossibles et non rentables. La structure actuelle des prix est basée sur 77 Cette offre est diamétralement opposée aux déclarations de Documed/e-mediat selon lesquelles l'offre de services individuels n'est pas praticable pour Documed/e-mediat et qu'elle est nécessaire pour que les utilisateurs finaux soient complets. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 33 est basée sur la structure des coûts par catégorie de produits et sur les dépenses. Même si les parties On savait combien de pharmacies, de médecins travailleraient sur les données médicales pertinentes, combien d'assistants travailleraient sur les données commerciales, il leur serait très difficile de démonter exactement les processus. B.4.3 Arguments de l'e-mediat/documentés relatifs aux accords contractuels antérieurs ainsi qu'une activité efficace (94) Les parties contestent le libellé des contrats conclus avant 2013. et le REV, que l'inclusion des médicaments en tant que également les informations commerciales dans les produits INDEX jusqu'à présent pour et aux frais de la des prestataires de services ont eu lieu. La représentation contractuelle de la Les services développés au fil du temps ont peut-être été rares, mais de cette considération purement formelle ne doit pas conduire à la conclusion que le comportement est abusif. Ils n'auraient pas suffisamment communiqué à l'industrie pharmaceutique et n'indique pas explicitement quel service supplémentaire il fournit dans le cadre de la préparation de l'impression et de la structuration. D'après ces observations et d'autres, la réalité aurait été des parties au cours des observations et des auditions aurait donc été différente : 95. e-mediat/Documed s'accordent également dans un premier temps avec les autorités sur le fait que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ne sont soumis qu'à une obligation légalement définie de publier les informations de manière appropriée. et le processus de perfectionnement n'a pas été réglementé jusqu'à présent. Par conséquent, il n'y a pas d'obligation explicite de fournir les informations sur le médicament en format codé et sous une forme structurée. Toutefois, compte tenu des développements techniques et de la demande correspondante des prestataires de services78 sous la formulation ouverte de manière appropriée également la publication dans les produits INDEX, c'est-à-dire le transfert de plus en plus important, intégré au processus, des données sur comprendre. L'entreprise précédente de Documed n'avait pas été complètement éliminée par l'AIPS. Le service de Documed aurait consisté à examiner79 , réviser et publier les informations sur les médicaments sous une "forme appropriée". Le secteur d'activité aurait entre autres, la publication d'informations spécialisées sous une forme structurée via le Bases de données INDEX. Le recueil contient toujours des informations qui sont a dépassé le champ d'application de l'AIPS. Depuis 2008, les informations spécialisées ont été transférées dans les bases de données INDEX, de sorte que, du côté de Documed, le travail de structuration pour la préparation du compendium est en grande partie transféré dans la base de données INDEX au moyen d'un codage. aurait pu être prise en charge. Même avant 2004, la date de la reprise de la Documed by Galenica, il y avait eu un contrat entre Documed et e-mediat, et les deux sociétés se seraient fournies mutuellement des données et des codes. (96) En outre, le Secrétariat n'a pas reconnu qu'il n'y avait pas de lien entre les informations et les bases de données INDEX actuelles apporteraient une énorme valeur ajoutée. 78 79 Cette formulation indique clairement que le développement de la base de données INDEX et donc de la Élargissement de la gamme de services pour répondre aux besoins des prestataires de services orientée. Dans ce contexte, voir également les remarques suivantes sur l'assurance qualité, Rz 102. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 34 97. l'indice est depuis 2008 - selon la demande des médecins, des hôpitaux, des pharmacies, les drugstores80 etc. - ont été régulièrement et considérablement développés et massivement La complexité de l'ensemble de données aurait été considérablement accrue : En 2008 une entrée dans les bases de données INDEX comprenant environ 370 éléments d'information par médicament le nombre a presque doublé pour atteindre un peu moins de 700 en 201382. Le supplément Les champs de données concernaient notamment l'information sur les médicaments (augmentation de 227 à 451). ) et non les données de base, qui étaient historiquement financées par les fournisseurs. HCI soutient en outre que la proportion de HCl directement ou Les domaines dont les rédacteurs sont indirectement responsables n'ont cessé d'augmenter et, aujourd'hui, presque trois quarts des structures de données (72 %). La part des données publiques était passée d'environ 35 % à 28 %. En conséquence, les coûts d'affinement des données avaient déjà augmenté à l'approche du changement de système en 2013 en raison d'une augmentation constante du volume de données requises. La charge de travail de traitement a augmenté de manière continue et significative. 98. la préparation des données pour les produits INDEX et la conversion en un format lisible par machine est une tâche exigeante sur le plan intellectuel, à forte intensité de main-d'œuvre et, en ce qui concerne le Processus sensible à la sécurité des patients. Selon les estimations du HCl, le coût moyen de la préparation d'une nouvelle préparation (y compris l'enrichissement avec informations supplémentaires et normalisation afin que les dosages soient coordonnés) dans le format de données lisible par machine prend environ 27 heures. Le travail serait effectué par un Le projet a été réalisé par une équipe de 50 spécialistes (médecins, pharmaciens et droguistes ainsi que des informaticiens médicaux spécialement formés). 99. les informations sur les médicaments fournies directement à e-mediat ou disponibles via AIPS devraient être transférées dans une structure de base de données très ramifiée. Une grande partie de la ne pourraient pas être extraites de l'AIPS, mais devraient être éditées par les éditeurs techniques de l L'e-mediat peut être compilé ou rendu accessible à partir d'une grande variété de sources scientifiques neutres, publiques et commerciales. Des questions difficiles se posaient souvent, qui nécessitaient parfois des clarifications longues et fastidieuses de la part des pharmaciens travaillant à e-mediat. 100. la vérification et l'enrichissement des informations fournies par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, qui nécessaires à la préparation des données INDEX chevauche les étapes de travail pour la préparation des données du recueil. La rédaction technique des deux anciennes entités juridiques avait été unique. 101. les données contenaient des informations importantes sous une forme lisible par machine, ce qui était essentiel pour la et ne sont pas inclus dans les informations spécialisées examinées par Swissmedic. sont contenus dans leur intégralité et/ou uniquement sous forme de prose variable. On peut citer comme exemples Informations sur les excipients, les dosages maximaux, les informations sur l'utilisation en cas d'insuffisance rénale ou hépatique, les informations sur l'utilisation pendant la grossesse/allaitement, les dosages pédiatriques83, 80 81 82 83 En particulier, les besoins des hôpitaux en matière d'informations spécialisées sous forme électronique ont fondamentalement changé ces dernières années, avec l'introduction croissante de systèmes d'information clinique et de programmes de prescription électronique, et sont devenus plus complexes. Le passage du format ASCII obsolète, non modulaire et extensible (Galdat) aux ensembles de données en format XML (INDEX) signifierait un accroissement considérable de l'efficacité et de la qualité : ces produits de données seraient axés sur l'utilisateur, modulaires et beaucoup plus complets que Galdat et le Données IGM. Dans le passé, les données contenaient essentiellement le contenu logistique et économique minimum, Aujourd'hui, en combinaison avec les systèmes informatiques des prestataires de services, ils rempliraient des fonctions centrales de prescription et d'application, qui sont essentielles pour une utilisation efficace et sûre. de médicaments ne sont plus imaginables sans eux. Exemples de liens entre des médicaments et des médicaments non inclus dans le SmPC ou uniquement sur le Des informations marginales scientifiquement évaluées et codées provenant d'institutions qui évaluent les risques de manière indépendante. D'autres seraient des recommandations d'utilisation en cas d'insuffisance rénale et hépatique et des règles de gestion des interactions chez les patients multimorbides. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 35 les informations sur les contre-indications et les allergies sont mentionnées. En outre, les bases de données contenaient des informations économiques et commerciales nécessaires pour le règlement avec les compagnies d'assurance maladie, la logistique (par exemple la question de savoir si un produit doit être réfrigéré) et les questions administratives sont pertinentes. 102 L'ajout de telles informations non contenues dans les informations spécialisées et générées par Documed/emediat lui-même n'est pas conforme à l'assurance qualité linguistique et éditoriale, comme cela est déjà requis pour la publication de l'IF et de l'IP (cf. n° marginal 66), ...à la même chose. En conséquence, les index commercialisés par Documed/e-mediat en tant que "données de qualité assurée" servent également davantage à fournir un certain degré de sécurité des médicaments qu'à fournir les données requises par Document/médiat, mais qui est associé à l'autorisation de Swissmedic (cf. également les notes marginales 328 et 353 f.). Ces données permettraient d'accroître la sécurité des patients, car elles aideraient à identifier les interactions dangereuses et à prévenir les erreurs. dans les médicaments (par exemple, les doses maximales) pourrait être évitée. 103. le HCl n'était pas prêt avec les informations représentées dans ses bases de données, de renoncer au contrôle de qualité.84 Cela serait obligatoire si HCl voulait continuer à assurer la même qualité de données. Le fait de soumettre les informations spécialisées à un contrôle de qualité rédactionnel et technique à l'occasion de leur inclusion dans la plate-forme Internet compendium.ch et les bases de données INDEX est, compte tenu de son importance pour la sécurité des patients est indispensable dans tous les cas - y compris dans le cas d'une "importation" de AIPS. La qualité des informations téléchargées sur l'AIPS ne peut être comparée à celle du compendium, qui contient des informations vérifiées d'une part et est enrichi de données supplémentaires d'autre part. 104 Les différentes innovations de HCI dans la diffusion de l'information sur les médicaments avait été exigée et soutenue par les fabricants de produits pharmaceutiques, même si jusqu'à présent une redevance spécifiquement identifiée a été explicitement exigée pour cela. 105 Le fait qu'il incombe également aux fabricants de payer pour la structuration et la codification de l'information sur les médicaments est démontré par le fait que l'industrie s'est engagée dans le cadre de la La révision du HMG s'est volontairement déclarée prête à soumettre une proposition au processus parlementaire, les coûts étant supportés par les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché. Sur les 689 champs de données de l'ensemble du jeu de données INDEX (à partir de 2016), une partie importante sera à l'avenir exclusivement aux dépens de l'industrie. B.4.4 Pratique documentée/médiate à partir de 2013 B.4.4.1 106. Accords individuels Au lieu de cela, à partir de janvier 2013 et jusqu'à la Depuis la fin de cette pratique en septembre 2013, la mutation et la nouvelle inclusion d'informations sur les médicaments provenant de titulaires d'autorisations de mise sur le marché sans accord-cadre E1 est possible sur la base d'accords individuels. e-mediat s'est engagé à inclure gratuitement la nouvelle inclusion ou la mutation dans les bases de données INDEX sur la base de l'accord individuel. Le changement. Toutefois, selon la clause 3 de l'accord individuel, e-mediat laissait entrevoir la possibilité que le l'enregistrement ou la mutation des données pourrait prendre plus de temps qu'avec les partenaires contractuels. Documentaire/médiat 84 Pour pouvoir se convaincre que les données nouvellement enregistrées sont, tout d'abord, complètes. et, deuxièmement, ne contenait pas d'informations inexactes, est un élément fondamental de la performance prudente et responsable de HCl. 85 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 36 mais a également précisé qu'en cas de conclusion ultérieure du contrat, l'exécution ultérieure est accusé. 107. les licenciés qui n'avaient pas conclu de contrat ou un contrat sans module E1 ont été informés le 19 mars 2013, entre autres, comme suit : "Les services fournis par e-mediat ne sont pas seulement destinés aux prestataires de services mais aussi à la les fabricants ou les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, depuis la préparation de la (prix, admissibilité pour les assureurs maladie) et les informations spécialisées par e-mediat AG. une condition préalable essentielle à la distribution efficace et sûre des médicaments formulaire C'est pourquoi l'e-mediat facture les services nécessaires à cette fin comme auparavant (jusqu'en 2012 via Documed), la moitié aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et l'autre moitié aux prestataires de services. Depuis l'arrêt du Tribunal administratif fédéral de l'été 2011, par lequel Swissmedic renonce à l'obligation pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché de publier des informations auprès de tiers contre rémunération. a été abrogée, le secteur est en pleine mutation. Jusqu'en 2012, la préparation des données pour les bases de données INDEX pourrait être effectuée par les services éditoriaux correspondants. de l'équipe éditoriale de Documed sera simplifiée et cofinancée. Ce soutien Documed ne peut plus fournir dans les nouvelles conditions cadres, e-mediat est limité à et doit en même temps gérer des ressources limitées. Cependant, comme aucun contrat-cadre "E1" n'a été conclu, une base contractuelle est nécessaire pour le traitement des données par e-mediat. Pour la nouvelle admission et l'intégration de votre produit dans la systématique de nos bases de données INDEX, nous exigeons une Mise en service et confirmation de votre part, au nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, d'un ou de plusieurs Pharmacode(s) et de les alimenter dans nos plateformes de publication enrichies d'informations complètes conformément à notre réglementation et de les tenir à jour. Pour cette raison, nous avons ajouté une section "Mutations" au formulaire". B.4.4.2 Introduction du label "PAQ En mars et avril 2013, e-mediat a informé les fournisseurs de services (les éditeurs de logiciels avaient déjà été informés en janvier 2013) de l'introduction de du "Label PAQ" (PAQ= "Partenariat pour l'assurance de la qualité" ; "Approuvé par la qualité"). Informations sur les médicaments provenant de titulaires d'autorisations de mise sur le marché qui coopèrent avec Documed/e-médiat, sont distingués comme étant de qualité contrôlée. Toutefois, ce label n'était pas attaché aux informations sur les médicaments des partenaires contractuels de Documed/e-mediat, mais aux médicaments des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché sans contrat, qui ont changé FI et/ou PI en Les AIPS ont été marqués avec cette étiquette jusqu'à l'ajustement en de la base de données a lieu. Dans ce cas, le PAQ était relié à un " ? ", qui était censé signaler, que l'assurance qualité correspondante est douteuse. Dans lesdites lettres, e-mediat a précisé que l'AIPS n'était pas une plateforme d'édition et ne comprenait pas de contrôle de traduction. Des informations ont ensuite été fournies sur les principaux changements dans la qualité et l'actualité des informations disponibles suite à la transition vers l'AIPS. Dans la lettre de 6 mars 2013 aux prestataires de services, e-mediat a notamment déclaré ce qui suit : "1. [...] Les services de médias documentaires et électroniques continuent d'avoir le droit de vous fournir, en tant que fournisseur de services. avec des informations pratiques et de qualité sur les médicaments. Le La majorité des entreprises pharmaceutiques ont accepté de soutenir cette tâche dans l'intérêt de la sécurité des patients. Ces entreprises utilisent les outils logiciels fournis par Documed et travaillent directement avec notre équipe éditoriale scientifique. […] 4. l'examen des informations sur les médicaments provenant de sociétés qui ne coopèrent pas avec nos équipes de rédaction spécialisées doit être effectué dans le cadre d'un processus distinct. Documed et emediat examinent actuellement les informations cliniques qu'ils pourraient inclure en provenance de partenaires non contractuels. Les questions juridiques, telles que la responsabilité des entreprises qui po- 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 37 Les informations potentiellement non sécurisées seront examinées. Malheureusement, les négociations visant à clarifier les droits et les obligations peuvent prendre beaucoup de temps pour les entreprises individuelles, qu'elles soient grandes ou petites. prendra encore quelques mois. 5 Pour des raisons de sécurité des patients, Documed et e-mediat sont obligés de conserver les données d'étiqueter différemment les médicaments des parties contractantes et non contractantes. Ainsi, les prestataires de services peuvent immédiatement voir si les informations provenant La qualité des documents et des supports électroniques est assurée ou les informations de base ont été téléchargées directement par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Dans le second cas, la responsabilité de L'exactitude et l'exhaustivité de l'information relèvent de la seule responsabilité de l'entreprise responsable. […] Documed fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des médicaments avec des Services de soutien. Mais nous dépendons en fin de compte de la volonté de tous les partenaires de travailler ensemble pour y parvenir". 109. dans la lettre du 25 avril 2013, les informations suivantes ont été fournies, entre autres, concernant l'introduction de l'étiquetage des informations modifiées sur les médicaments par l'étiquette [PAQ ?] "L'étiquetage est destiné à permettre aux prestataires de soins de santé d'identifier immédiatement si oui ou non la qualité de l'information a été assurée par Documed et e-mediat ou si les informations de base du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché directement dans la base de données de référence AlPS ont été téléchargés sur Swissmedic. Si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché renonce à l'assurance qualité par Documed et e-mediat, la responsabilité de l'exactitude et de la précision incombe au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. L'exhaustivité de l'information ne concerne que l'entreprise concernée. Vous pouvez reconnaître un changement de statut de la qualité de l'information par la désignation [PAQ] contenue dans le nom du produit. La note signifie que des informations modifiées existent pour ce produit dans l'AlPS, mais que ces informations ne sont pas encore prêtes à être intégrées. dans les produits INDEX ainsi que www.pharmavista.net et www.compendium.ch pourraient être pris en compte. […] Heureusement, le nombre de titulaires d'autorisations de mise sur le marché qui nous ont rejoints pour promouvoir L'assurance qualité a continué à augmenter. Cela réduit encore le nombre de produits qui doivent être temporairement étiquetés en conséquence". 110. le label [PAQ ?] est apparu dans les bases de données à partir du 1er mai 2013. Les liens suivants ont été établis en même temps aussi des "produits similaires". Les "produits similaires" sont des produits qui sont avec la même indication, Selon Documed/e-mediat, tous les produits sont en principe liés à d'autres produits par des systèmes de codes thérapeutiques (par exemple ATC). En conséquence, la référence à d'autres produits, quel que soit le statut du contrat (partenaire non contractuel ou Entrepreneurs). 111 L'étiquette était également visible dans la base de données de référence. Toutefois, le référencement via Refdata est indépendant de la conclusion d'un contrat concernant l'inclusion dans le Produits INDEX (E-modulus). Refdata : toutes les données nécessaires pour le référencement sont disponibles. L'étiquette figurait également sur le ticket de caisse et sur les ordonnances lors de l'achat de médicaments auprès de partenaires de vente au détail non contractuels. 112. suite à l'intervention de Swissmedic, le label [QAP ?] a changé à partir du 15 août 2013 dans la marque "[ !]".86 Les données inchangées sont conservées dans le système sans annotation. Lorsque des modifications sont apportées à l'AIPS, les produits des partenaires non contractuels apparaissent dans le système avec une référence [ !], qui signale aux prestataires de services que le contrôle automatisé des interactions ne fonctionnait pas ou produisait peut-être des résultats incorrects. e-mediat a informé les prestataires de services sur ces récentes modifications, notamment les suivantes (soulignement ajouté) : "Swissmedic ne revoit et n'approuve le SmPC et les informations sur les patients que dans un La langue. Depuis l'introduction de cette nouvelle plate-forme, les entreprises pharmaceutiques ont pu directement 86 (dernière visite le 12 octobre 2015). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 38 position, l'abus de celle-ci et la collusion dans ce secteur économique. Dans ce il y avait également des indications de violations possibles de la loi sur les cartels dans le domaine de la la commercialisation de l'information électronique sur les médicaments. Le 30 décembre 2011, le Secrétariat a envoyé un questionnaire à e-mediat, qui portait notamment sur la diffusion de l'information sur les médicaments. Avec participation du 5 mars 2012, e-mediat a répondu au questionnaire. Le 8 juin 2012, Documed a pris Le deuxième questionnaire portait sur l'évolution actuelle du cadre réglementaire et sur l'évolution des prix de la part de Documed. Entre le 18 janvier 2012 et le 7 décembre 2012, diverses entreprises ([...]) ont fourni des informations complémentaires. Celles-ci concernaient, d'une part, le comportement de l'e-mediat, qui a utilisé sa position prétendument dominante en forçant prix déraisonnables ou menace de chasser les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché de leurs produits d'une part, et d'autre part, la structure générale et le fonctionnement du marché, y compris en particulier la diffusion d'informations sur les médicaments électroniques par les maisons de logiciels. En outre, le Secrétariat a été informé du fonctionnement de l'AIPS et de la possibilité d'une sous-cotation prédatrice. par HCI lors de la procédure d'appel d'offres pour l'AIPS. Le 11 octobre 2012, le Secrétariat a reçu une plainte contre Documed et e-mediat. sur. Le plaignant était ywesee, une société offrant des services logiciels et des bases de données sur le marché des soins de santé.90 Une procédure formelle a été ouverte et, en même temps, des mesures de précaution ont été ordonnées à l'encontre de Documed et e-mediat demandé. La plainte et la demande étaient fondées, mutatis mutandis, sur le fait que Documed et e-mediat obligerait les titulaires d'autorisations de mise sur le marché à conclure de nouveaux accords avec e-mediat concernant l'inclusion d'informations sur les médicaments aux fins de la publication de ces informations dans le recueil et sur l'inclusion dans les produits Documed/e-médiat (produits INDEX), bien que ces informations sur les médicaments soient disponibles à partir du 1er janvier 2013 dans le L'Internet via l'AIPS est accessible à tous gratuitement. Documed et e-mediat abuseraient également de leur position prétendument dominante en ils ne peuvent être inclus dans le recueil et dans les produits de l'INDEX que de manière couplée et pour tous proposeraient leurs médicaments ("bundling") et la conclusion d'un contrat pluriannuel est très attrayante en raison des rabais élevés, ce qui rend l'entrée sur le marché très difficile pour les concurrents. En outre, l'e-mediat a menacé de retirer les données de ces titulaires d'autorisation de mise sur le marché des produits INDEX. qui ne sont pas disposés à signer de nouveaux contrats. Cette situation serait désastreuse pour le système de santé suisse, car il ne serait alors plus possible de garantir que les prestataires de soins puissent trouver les différents médicaments, ce qui mettrait en péril la sécurité des patients et entraînerait des distorsions dans les ventes au niveau des titulaires d'autorisations de mise sur le marché. les médicaments qui ne figurent pas dans les index sont remplacés par d'autres médicaments qui figurent dans les index. apparentes, seraient substituées. 128. les parties ont été informées de la réception de la demande, qu'elles ont acceptée à partir du 29 octobre. 2012 sur cette question. Les parties y ont présenté divers arguments de procédure et de fond, entre autres, que la demande ne devrait pas être acceptée ou que la demande devrait être rejetée. 129) En l'absence de conditions spécifiques pour la délivrance de mesures de précaution Le Secrétariat a soumis à la WEKO des mesures, notamment en raison du manque d'urgence n'a pas fait une telle demande. Dans une lettre datée du 14 décembre 2012, la Le Secrétariat a informé le demandeur que sa demande de mesures de précaution ne pouvait pas être accordée et, par conséquent, le Secrétariat n'a pas soumis de demande à l WEKO. 130. les services de documentation et de médiation électronique ont également été impliqués dans le processus de clarification préliminaire en dehors de la et la déclaration sur l'application du 11 octobre 2012 ont commenté à plusieurs reprises la question de la commercialisation des informations électroniques sur les médicaments. 90 En particulier, via la solution logicielle oddb2xml, que la société fournit directement par le biais de distribue, mais aussi en tant que fournisseur de données pour d'autres plateformes (/, tous les sites ont été visités pour la dernière fois le 16 septembre 2015). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 41 En particulier, le 11 septembre 2012 et le 16 octobre 2012, les parties ont fourni des informations sur les futurs contrats avec les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché à la suite de l'entrée en vigueur de l'AIPS. C.2 Enquête 131. en raison des nombreuses allégations dans le domaine de la commercialisation des l'information sur les médicaments, l'actualité de la question suite à l'introduction de l'AIPS à partir du 1er janvier 2013 ainsi que les enquêtes plus avancées à cet égard dans la comparaison à d'autres éléments étudiés dans le cadre de l'enquête préliminaire "Distribution de médicaments en Suisse", le Secrétariat a décidé de retirer ce domaine de l'enquête préliminaire. Le Le secrétariat, en accord avec un membre du conseil d'administration, a été ouvert le 6 décembre 2012 la présente enquête 32-0249 Commercialisation d'informations électroniques sur les médicaments contre Galenica, HCI, Documed et e-mediat. Le Secrétariat a annoncé l'ouverture de l'enquête aux destinataires de l'enquête le 7 décembre 2012. À l'adresse suivante : Le 28 décembre 2012, le Secrétariat a annoncé l'ouverture de l'enquête par le biais de Publication en vertu de l'article 28 KG.91 132 L'enquête devrait montrer si Galenica ou HCI, Documed ainsi que e-mediat dans le La Commission considère que la Commission européenne est consciente de l'existence d'une position dominante dans le domaine de la commercialisation des informations électroniques sur les médicaments et qu'elle sait si elle abuse de cette position vis-à-vis des fabricants de produits pharmaceutiques et de ses concurrents. (133) Au moment de l'ouverture de l'enquête, il y avait des indications de restrictions de concurrence correspondantes, éventuellement illégales, de la part des entreprises susmentionnées. dans le domaine du traitement et de la distribution d'informations électroniques sur les médicaments. e-mediat et Documed, en raison de leur position sur le marché, semblaient être en mesure encourager les titulaires d'autorisations de mise sur le marché à nouer et à entretenir des relations commerciales concernant l'inclusion de leurs informations électroniques sur les médicaments dans pour déplacer les collections de données de l'e-mediat. L'enquête doit également fournir des informations sur la conformité des conditions contractuelles individuelles avec le droit des ententes. Il s'agit notamment de l'obligation des titulaires d'autorisations de mise sur le marché qui ont signé un contrat concernant l'inclusion d'informations électroniques sur les médicaments dans les collections de données de l'e-mediat de conclure un tel contrat pour l'information sur les médicaments de tous leurs produits. En outre, le manque d'influence des titulaires d'autorisation de mise sur le marché sur la la réutilisation de leurs données. L'enquête devrait préciser dans quelle mesure, entre autres, la les pratiques susmentionnées entraînent une entrave à la concurrence aux différents niveaux. Dans ce contexte, le comportement de HCI dans le cadre la procédure d'appel d'offres de Swissmedic concernant l'exploitation et la gestion de l'AIPS a fait l'objet d'une enquête. En outre, les relations verticales entre Documed/e-mediat et le d'intérêt pour les maisons de logiciels. C.2.1. participation de vips et ywesee à l'enquête en tant que tiers intéressés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement Art. 43 KG et demande de participation d'un titulaire d'autorisation de mise sur le marché Par lettre du 6 février 2013, vips, l'Association des entreprises pharmaceutiques de l'Union européenne, a publié un rapport sur la situation de l'industrie pharmaceutique dans le monde. Suisse, a informé le Secrétariat qu'elle souhaitait participer à la procédure en tant que partie. Par lettre datée du 18 avril 2013, le Secrétariat a accordé à vips le statut de tiers impliqué sans statut de partie conformément à l'article 43, paragraphe 1, alinéa b KG. Par sa soumission du 21 juin 2013, vips, en tant que tiers intéressé, a commenté divers aspects de la procédure (enquête, sécurité des patients, mode actuel, arrangement consensuel, facilité essentielle). L'objectif était de souligner l'importance d'une plate-forme de médicaments fonctionnelle pour tous les acteurs concernés. 91 SOGC n° 252-130e année du 28.12.2012, numéros de notification 6995846, 6995848 et 6995850 ; BBl 2012 9833, 9833 f. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 42 136. ywesee a déposé une requête pour obtenir le statut de parti le 31 octobre 2014. Le Secrétariat a signifié la demande de statut de parti aux parties le 12 novembre 2014 et les parties ont soumis leurs commentaires dans le délai prolongé le 11 décembre 2014. Par la suite, le Secrétariat des informations supplémentaires de ywesee concernant leurs activités commerciales et la mesure dans laquelle la conduite faisant l'objet de l'enquête a entravé le début ou l'exercice de la ywesee a commenté cela le 9 janvier 2015. Par lettre datée du Toutefois, ywesee a obtenu le droit de participer à la procédure en tant que tiers intéressé sans qualité de partie au sens de l'article 43, paragraphe 1, lettre a), de la loi sur les sociétés anonymes. 137 Le 3 décembre 2015, le Secrétariat a reçu une demande d'un titulaire d'autorisation de mise sur le marché au statut de partie conformément à l'article 43, paragraphe 1, lettre a), de la loi sur les sociétés anonymes. La même demande a déjà été faite à un soumis plus tôt - à savoir le 30 mars 2015 - mais en raison d'une désavantages de la part de Documed/e-médiat a été retirée par le demandeur. Le 18. En décembre 2015, le Secrétariat a rejeté la demande de statut de partie du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. car le délai de notification de 30 jours (cf. art. 28 al. 2 KG) avait déjà expiré. Le La publication officielle déclenchant la date limite pour toute notification a eu lieu le 28 décembre 2012. C.2.2 Actions d'enquête avec divers tiers C.2.2.1 Swissmedic Le 14 mars 2013, le Secrétariat a envoyé à Swissmedic un questionnaire sur le Sujet Origine, appel d'offres et fonctionnement de l'AIPS. Swissmedic a déposé une demande le 12. En avril 2013, la Commission a présenté ses observations sur la demande de renseignements. Jusqu'au 10 décembre 2013 la purge officielle des secrets a lieu. Le 13 novembre 2013 et le 10 décembre 2013 a soumis les pièces jointes en suspens à Swissmedic. Le 27 mai 2013, une discussion a eu lieu entre le Secrétariat et Swissmedic concernant la Sujet AIPS a lieu. Le résumé de l'entretien a été conservé dans le dossier et Swissmedic pour la correction et l'achèvement. Par lettre datée du 19 juillet En 2013, Swissmedic a demandé à être impliqué dans la procédure, en particulier la possibilité d'introduire une demande avant de la Commission. Après examen de la demande, le Secrétariat a informé Swissmedic le 1er octobre 2013 que leur demande ne pouvait pas être acceptée. Swissmedic a accepté cette décision par lettre datée du 24 octobre 2013. C.2.2.2 Titulaires de l'autorisation Entre le 28 mars 2013 et le 4 avril 2013, le Secrétariat a envoyé des questionnaires à tous les titulaires d'autorisation de mise sur le marché en Suisse (environ 300 selon la liste de Swissmedic). Le Les commentaires sur la demande d'information ont été reçus à partir du 1er avril 2013. Entre 30. Entre le 6 mai 2013 et le 6 juin 2013, le secrétariat a envoyé un rappel aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché pour leur rappeler que n'avait pas encore répondu au questionnaire. Certaines entreprises ont été une fois de plus Le 20 août 2013, il a été réprimandé. À partir du 6 mai 2013, le Secrétariat a posé à divers titulaires d'autorisation de mise sur le marché des questions de clarification et, dans certains cas, des questions complémentaires, auxquelles il a été répondu à partir du 6 mai 2013. 141. le 14 octobre 2013 et le 15 octobre 2013, le Secrétariat a participé avec divers Titulaires d'une autorisation de mise sur le marché en vue de la levée de secrets commerciaux Contact sur. La majorité de ces entreprises ont pu terminer leurs contrats en février 2014, les dernières en mai 2014. être complétée. C.2.2.3 Refdata Par lettre datée du 13 juin 2013, la Fondation Refdata (cf. note en marge 22e) a été invitée à une conversation le 4 juillet 2013. Le résumé de la conversation a été ajouté à la Fichiers pris et Refdata envoyés pour être nettoyés et complétés. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 43 C.2.4.3 Participation volontaire des parties à l'enquête 157 Tout au long de la procédure d'enquête, les parties ont soumis diverses informations non sollicitées pour l'établissement des faits. Le 22 février. En 2012, les parties ont présenté l'étude "Analyse de base des données de référence" et un projet d'une lettre d'information de e-mediat aux prestataires de services concernant "Quality Assured Pharmaceutical Information in Transition (Quality Assurance Partnership (QAP))". Le 13 mars 2013, le 22 avril 2013, le 19 juin 2013, le 2 juin 2013, le 17 septembre 2013 et le 16 octobre 2013, les parties ont informé le Secrétariat sur l'évolution du marché, en particulier sur l'adaptation des contrats de Documed/e-mediat avec les titulaires d'autorisations de mise sur le marché. Le 3 décembre 2013, le les parties à communiquer au secrétariat les points de vue de certains prestataires de services (GSASA, Association suisse des pharmaciens officiels et hospitaliers) sur le marché des informations électroniques sur les médicaments avec une enquête auprès de tous les prestataires de soins de santé et a encouragé cette enquête. Le Secrétariat a répondu le 17 décembre 2013 et a déclaré qu'une enquête auprès des prestataires de services n'était pas approprié, étant donné qu'un éventuel abus de Documeds/e-médiat vis-à-vis des titulaires d'autorisations de mise sur le marché faisait l'objet d'une enquête, et qu'une enquête auprès des prestataires de services et des Le fournisseur de services n'a pas pu clarifier ces questions. Par la suite, les parties ont présenté Le 10 février 2014, la motion susmentionnée relative à la consultation des prestataires de services et les prestataires de services (note en marge 154). C.2.4.4 Les discussions avec les parties et les négociations sur un Règlement Le 20 décembre 2012, les parties se sont réunies pour discuter du fonctionnement de la de l'AIPS et de la base de données INDEX, ainsi que le comportement des parties vis-à-vis les titulaires d'autorisations de mise sur le marché qui n'ont pas conclu de contrat avec e-mediat et Documed. Le 13 novembre 2013, une réunion a eu lieu avec les parties sur le Les étapes suivantes de la procédure ainsi que l'accès au dossier ont eu lieu. A partir du printemps 2014, la possibilité d'un règlement à l'amiable a été discutée entre les parties et le Secrétariat. À la suite de ces discussions naissantes, le 1er mai 2014, les parties ont pris position sur la révision du HMG actuellement en cours et les développements et discussions actuels sur le marché entre les fournisseurs de services et les titulaires d'autorisations de mise sur le marché. Le 15 mai 2014, une première Discussion entre les parties et le Secrétariat sur la possibilité d'un règlement à l'amiable. Le 14 août 2014, une nouvelle conversation s'est engagée sur le thème du règlement consensuel. Le 27 octobre 2014, les parties et le secrétariat ont signé le cadre de négociation d'un règlement amiable. Le Les pourparlers sur le RVE se sont terminés sans succès le 10 juillet 2015 et la procédure a été a continué dans le cadre de la procédure ordinaire. C.2.4.5 Demande de récusation Le 10 août 2015, HCI, e-mediat et Documed ont déposé une demande de récusation contre plusieurs employés du Secrétariat impliqués dans la procédure. La demande était justifiée de manière analogue par le fait qu'ils avaient fait des déclarations dans le cadre des négociations sur le RVE. qui a donné lieu à une apparence de partialité et que l'issue de la procédure était donc prédéterminée. Le 21 août 2015, le directeur adjoint a commenté la demande et a nié l'existence de motifs de récusation, à la suite de quoi HCI, e-mediat et Documed s'en sont tenus à leur plaidoyer et le retrait est devenu litigieux. Par la suite, le 21 septembre 2015, le président de la Commission de la concurrence, en sa qualité d'autorité de surveillance, a ordonné à la Secrétariat qu'il n'y a pas de motifs de récusation. Le 22 octobre 2015, HCI, emediat et Documed ont déposé un recours contre l'ordonnance du président de la WEKO auprès de la 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 46 Tribunal administratif fédéral. Toutefois, cette affirmation a été rejetée dans un arrêt du 12 février 2016.93 Selon le Tribunal administratif fédéral, les autorités non judiciaires sont soumises à des exigences d'indépendance moins élevées que les personnes judiciaires.94 En outre, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il y avait de l'article 29 KG que le Secrétariat doit faire connaître son point de vue sur l'existence d'une restriction illicite de la concurrence.95 C.2.5 Demande de procédure concernant l'interrogatoire des prestataires de services Prestataire de services 161 Le 10 février 2014, les destinataires de l'enquête ont déposé une requête de procédure pour Enquête auprès des prestataires de soins de santé (en particulier les pharmacies, médecins, hôpitaux) avec un questionnaire sur différents sujets. Si nécessaire, une sélection représentative de prestataires de services doit être choisie. l'entretien. Suite à la motion de procédure, des efforts ont été faits pour négocier un règlement à l'amiable et de telles discussions ont ensuite eu lieu. Pour cette raison, la procédure a été temporairement suspendue. reporté (cf. marge n° 154). 162 Conformément à l'art. 39 KG en liaison avec l'art. 33, al. 1, LCA96 , le Secrétariat doit accepter tous les éléments de preuve qui lui sont présentés s'ils semblent propres à éclaircir les faits de l'affaire. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 33, al. 1, de la loi sur la protection des consommateurs (VwVG) comporte deux conditions préalables : Les éléments de preuve proposés doivent permettre de prouver un fait qui est juridiquement pertinent pour les faits de l'affaire, et les preuves offertes doivent être capables d'établir ce fait. produire. Ainsi, l'autorité doit recueillir tout élément de preuve susceptible d'établir un fait dont l'existence dépend de la prise d'une décision sur l'affaire en question dans le dans un sens ou dans l'autre.97 163 Dans ce qui suit, les différents éléments de preuve proposés et les questions posées à la Les prestataires de services sur les différents thèmes de pour examiner leur pertinence et leur adéquation juridiques. a. "Qualité des données INDEX en général et par rapport aux services concurrents (variété des données, qualité et aptitude à la pratique)" : Au cours de l'enquête, il a été établi que les données INDEX de sont de très haute qualité et il n'existe pas de service concurrent comparable (cf. paragraphe 55 et suivants et 256 ci-dessous). Une enquête concernant la comparaison avec les services concurrents n'est plus nécessaire, car l'importance des données de l'INDEX sur le marché et donc la possible domination du marché déjà sur la base des preuves disponibles a été établi conformément à la loi. En outre, la qualité du bien ou du service en question est sans importance pour l'éventuel abus de position dominante qui doit être spécifiquement examiné. Sur la base de ce qui précède, la qualité des données de l'INDEX n'est pas juridiquement pertinente pour l'évaluation de l'utilisation abusive d'un position dominante, et dans la mesure où la preuve doit être apportée, elle peut l'être par les éléments recueillis. b. "Importance des données INDEX dans la distribution des médicaments, par rapport à l'efficacité de la et en ce qui concerne la sécurité de la distribution des médicaments" : L'importance de la distribution physique a été établie (voir considérants 55 et suivants). L'importance des données de l'INDEX pour la distribution physique ressort déjà du fichier. Il n'est donc pas nécessaire de prouver à nouveau ce qui a déjà été établi. 93 94 95 96 97 Arrêt BVGer B-6830/2015 du 12.2.2016, HCI Solutions AG et al./WEKO. Arrêt BVGer B-6830/2015 du 12.2.2016, E. 4.3, HCI Solutions AG et at./WEKO. Arrêt BVGer B-6830/2015 du 12.2.2016, E. 5.2, HCI Solutions AG et al./WEKO. Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (loi sur la procédure administrative, VwVG ; SR 172.021). ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013 Rz 536 f. ; BGE 135 I 187, 190 E. 2.2 ; BGE 124 I 241, 242 E. 2. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 47 c. "Conséquences pour les prestataires de services si les données de l'INDEX ou des données comparables n'étaient plus offertes" : Comme déjà décrit ci-dessus (marg. n° 51 et suiv.), les données INDEX assument une fonction centrale par leur présence dans les systèmes logiciels des prestataires de services. Comme expliqué ci-dessus, cela s'applique aux ventes, au conseil et à la La prescription, la délivrance et la facturation des médicaments. Enquêté Cependant, les relations avec les détenteurs de licences et les éditeurs de logiciels ont pris de l'importance. L'importance des données de l'INDEX et les conséquences si elles ne sont plus disponibles ne sont pas juridiquement pertinentes par rapport aux faits de l'espèce, car, quelle que soit la réponse, il y a des comportements abusifs ont eu lieu. d. "Qui doit payer pour la préparation des données de l'INDEX ? Les fabricants de produits pharmaceutiques ou les prestataires de services ? Veuillez motiver votre réponse" : Le choix du participant au processus économique qui doit financer un service est déterminé selon des critères économiques objectifs et non selon des critères subjectifs Perception d'un opérateur économique. En outre, la réaction des prestataires de services est également prévisible. Il est évident que les entreprises s'efforcent de maintenir leurs coûts aussi bas que possible. Avec une telle question il est donc clair que les prestataires de services ont identifié les titulaires d'autorisations de mise sur le marché comme étant ceux qui devraient supporter les coûts. Pour les mêmes raisons, cette question n'a pas été posée aux détenteurs d'autorisations de mise sur le marché. Afin de pouvoir évaluer la question de la prise en charge des coûts, seule la il est nécessaire de disposer d'informations sur le fonctionnement du marché, qui ont déjà été collectées, et qui sous-tendent la présente évaluation. La réponse à cette question économique peut être apportée sur la base de l'expertise propre du Secrétariat sont suffisamment appréciés98 , c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de recueillir des preuves à cet égard. Les preuves nécessaires concernant le fonctionnement du marché ont déjà été recueillies, alors que les preuves présentées ici ne pouvaient pas clarifier cette question et sont donc inadaptées. e. "Rôle des bases de données INDEX sur le maintien du devoir de diligence des prestataires de soins de santé et des fabricants de médicaments (mot-clé : sécurité des patients)" : Le devoir de diligence des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché en matière d'information sur les médicaments est réglementé par la loi (cf. marge n° 193 et suivants ci-dessous). Par conséquent, aucune preuve ne doit être recueillie à cet égard. L'évaluation de la situation juridique peut les autorités de concurrence sur la base de leur propre expertise. En outre, également dans la Le commerce avec des données sensibles et importantes est un comportement abusif possible. f. "Avantages des données de l'INDEX pour les fabricants de produits pharmaceutiques du point de vue des prestataires de soins de santé" : Le fonctionnement du marché a déjà fait l'objet d'une enquête (par exemple, des entretiens avec les détenteurs de licences et les éditeurs de logiciels, diverses contributions des destinataires de l'enquête et des tiers, des auditions, etc.) En outre, on peut se demander dans quelle mesure les prestataires de services sont conscients de l'utilité des données de l'INDEX pour la les titulaires d'autorisations de mise sur le marché, car ils se trouvent dans une situation différente que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et ne connaissent pas leurs avantages sur la base de leur propre expérience. L'évaluation serait effectuée par une tierce partie. L'opinion subjective des prestataires de services ne peut pas influencer de manière significative les éléments de preuve concernant la situation du marché. Ce En outre, cet aspect de l'affaire a déjà été examiné. Il est donc à la discrétion de L'autorité ne reprend pas les preuves proposées ou l'avis subjectif des prestataires de services ne semble pas convenir pour prouver ce point. 98 Cf. à cet égard le jugement du BGer U 410/04 du 3.11.2006, E. 3 ; BGE 122 V 157, 162 E. 1d. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 48 g. "Du point de vue des prestataires de soins interrogés, pourrait. une base de données basée uniquement sur des sources accessibles au public (open source), assurer une distribution efficace et sûre des médicaments" : Comme déjà expliqué en a.-c. et e., la qualité des données et des éventuels produits concurrents n'est pas juridiquement pertinente pour un éventuel abus de position dominante. 164 Les preuves offertes peuvent donc, dans l'ensemble, satisfaire aux exigences de Art. 33 al. 1 LCA et ne sont pas soulevées. La motion de procédure est Rejeté. C.2.6 Demandes des destinataires de l'enquête pour mettre fin à l'enquête 165. les 28 janvier 2016 et 9 mai 2016, les destinataires de l'enquête ont présenté une Demande de clôture de la présente enquête. Dans les deux cas, la Les destinataires des enquêtes ont fondé leurs demandes d'interruption sur la révision en cours du HMG (cf. par. 199 et suivants). Selon le nouveau règlement, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché sont responsables de la délivrance des le contenu légalement prescrit des informations sur les médicaments et devrait supportent également les coûts de structuration. Cet argument est déjà dans la mesure où non valable, car les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché sont déjà responsables de la publication et donc de payer pour l'inclusion de leurs données dans l'AIPS. 166 Les demandes de désistement ne sont pas accordées. Une clôture de l'enquête n'est pas approprié, car il y a une infraction sanctionnable au droit des ententes, comme l'expliquent les considérations suivantes. C.2.7 Envoi de la demande et des observations des parties et des intéressés Tierce partie / processus de décision de la Commission de la concurrence 167. le 12 mai 2016, le Secrétariat a envoyé la demande aux destinataires de l'injonction. ou de leurs représentants légaux et ont eu accès au dossier. Le Secrétariat a reçu une demande de prolongation du délai de Galenica/HCI le 6 juin 2016. Ce droit a été accordé en partie le 8 juin 2016 et la période de consultation a été prolongée jusqu'au 13 juillet 2016, celui pour la désignation des secrets commerciaux et le dépôt de la Les chiffres des recettes pour l'exercice 2015 n'ont été prolongés que jusqu'au 20 juin 2016. 169 Le 20 juin 2016, Galenica/HCI a déposé dans les délais les chiffres de vente et une version de la demande ajustée au secret commercial. Une deuxième demande de prolongation du délai a été reçue au Secrétariat le 7 juillet 2016. Il prévoit une courte prolongation du délai jusqu'au 31 juillet. 2106 demandé en raison de la complexité de l'affaire et de la nécessité d'obtenir un avis économique en suspens. Le 8 juillet 2016, le Secrétariat a rejeté la deuxième demande de prolongation parce qu'il n'y avait pas de motif valable pour une prolongation de délai. 170 Les observations des parties ont été présentées le 13 juillet 2016. Dans leurs observations, les destinataires de l'injonction ont demandé (1) que la procédure d'enquête soit close et (2) qu'il soit constaté que HCI n'est pas active sur le marché de la publication de PI en ligne. dans un ouvrage complet et sur le marché pour la publication de FI imprimé et en ligne n'a pas de position dominante dans une usine complète. Imprévus (3) ils ont demandé que l'affaire soit renvoyée au Secrétariat pour une enquête plus approfondie, notamment pour un entretien avec les prestataires de services. Par la suite (4), il a été soutenu qu'aucune sanction ne devait être imposée à Galenica et/ou HCI ou que la sanction devait être massivement réduite. Par lettre du 20 juin 2016, Galenica/HCI a déposé une requête de procédure visant à renoncer à la signification de la requête à ywesee (en tant que tiers intéressé) ou à mais d'obliger ywesee, sous la menace des sanctions prévues à l'article 292 StGB99 en cas d'infraction, à garder la demande secrète jusqu'à la conclusion légale de la procédure. tenir. La demande susmentionnée a été modifiée le 23 juin à la demande du Secrétariat par vips -. des tiers également impliqués - complétée. Après consultation des parties et des tiers intéressés 99 Code pénal suisse du 21.12.1937 (StGB ; SR 311.0). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 49 Le Secrétariat a convenu avec Galenica/HCI que la demande serait envoyée pour commentaires après que les tiers concernés se soient engagés à ne pas divulguer la demande. faire. L'accord écrit des parties à cette action a été donné le 8 juillet 2016. Le 27 juin 2016, le Secrétariat a invité Swissmedic à présenter ses observations. Cette réunion a eu lieu le 7 juillet 2016, et n'a inclus que des commentaires sur la base légale de l'AIPS, mais au-delà, aucun commentaire de fond sur la demande. 173. ywesee était, à la réception de l'engagement signé du 1er juillet 2016, la demande de commentaires a été signifiée le même jour. Le 13 juillet 2016, le Opinion. Il contenait des ajouts concernant le GTIN et le MiGel. 174. après que le Secrétariat ait invité les vips à présenter une déclaration d'engagement avait, ce dernier avait renoncé à la signification de la motion du secrétaire le 4 juillet 2016, et par conséquent aussi à toute opinion. Le 6 septembre 2016, les parties ont déposé un rapport d'expertise économique. Une seconde a été déposée le 2 décembre 2016. 176 Une audition de HCI a été organisée par la Commission de la concurrence le 10 octobre 2016. 177. dr-ouwerkerk ag a été entendu le 7 novembre 2016, et le 21 novembre 2016 ywesee's. Le 5 décembre 2016, Christoph Bangerter, MD, ancien directeur de Documed et e-mediat. Le 21 novembre 2016, la WEKO a demandé la soumission de tous les contrats et dispositions avec les éditeurs de logiciels de HCI qui étaient en vigueur à la fin de 2012 (indépendamment à partir de la date de signature). HCI a soumis les documents demandés le 29 novembre 2016. sur. D Considérations D.1 Champ d'application D.1.1 Champ d'application personnel 179 La loi sur les cartels s'applique à titre personnel aux entreprises privées et publiques. également pour les personnes de droit public (art. 2 al. 1 KG). En tant que société au sens de En vertu de la loi sur les cartels, tous les acheteurs ou fournisseurs de biens et de services dans le processus économique sont réputés être soumis à la loi sur les cartels, quelle que soit leur forme juridique ou organisationnelle (art. 2, al. 1bis de la loi sur les cartels). La KG fonde donc sa définition du champ d'application personnel sur une notion fonctionnelle d'entreprise. Cela conduit Cela signifie que dans le cas des groupes de sociétés, les sociétés du groupe juridiquement indépendantes ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 2, paragraphe 1bis KG en raison de leur manque d'indépendance économique. Dans ce cas, le groupe dans son ensemble est considéré comme l'entreprise.100 180 La présente enquête est dirigée contre e-mediat, Documed et HCI. Vous sont ou étaient toutes des filiales à 100 % de Galenica, contre lesquelles la est également dirigée (cf. structure du groupe dans la figure 3). 181 Un groupe est réputé exister si plusieurs sociétés juridiquement indépendantes économiquement sous une gestion uniforme pour former une entreprise globale en tant qu'unité économique. Les filiales individuelles d'un groupe de sociétés sont considérées comme en règle générale, et non en tant qu'entreprise, à condition que, premièrement, la société mère ait effectivement 100 101 JENS LEHNE, dans : Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (eds.), 2010, Art. 2 KG N 27 ; SAMUEL JOST, Die Parteien im verwaltungsrechtlichen Kartellverfahren in der Schweiz, Bâle 2013, Rz 335 et 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2010 du 29.6.2012, RPW 2013/2, E. 3, Publigroupe SA. et al./WEKO ; arrêt BVGer, RPW 2010/2, 335 E. 4.1, Publigroupe SA et co-participants/WEKO. RPW 2011/1, 109 paragraphe 95, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC) ; arrêt de la FAC, RPW 2010/2, 336 E. 4.2, Publigroupe SA et co-participants/WEKO. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 50 est capable de contrôler et, deuxièmement, exerce effectivement ce pouvoir102 , de sorte que Les sociétés du groupe ne sont pas en mesure d'opérer indépendamment de la société mère. de se comporter. Dans ces cas, selon la jurisprudence antérieure, le groupe est réputé être considéré comme une seule entité économique.103 182. il est clair que tant Galenica que HCI (ainsi que Documed et e-mediat jusqu'en 2016) les entreprises juridiquement indépendantes agissant dans le processus économique en tant que consommateurs ou fournisseurs de biens et/ou de services sont ou étaient. Documed et e-mediat ont également agi ensemble officiellement (négociation commune de contrats), notamment pour les offres de nouveaux contrats à partir de 2013, les paquets combinés de leurs produits, la fourniture de services mutuels, etc.) Par conséquent, le comportement en question pourrait être attribué soit à eux conjointement, soit à HCI en tant que société de gestion de ces deux sociétés, soit à Documed, d'une part, et à e-mediat, d'autre part. peut être assigné. À la suite de la restructuration, le 1er janvier 2016, HCI a repris les activités commerciales de Documed et e-mediat. HCI est également l'opérateur de l'AIPS, a toutefois sous-traité cette tâche à l'e-mediat. Le comportement en question, qui fait l'objet de la présente évaluation, émanait et émane d'eux. Il est également concevable que ils s'inscrivent dans la stratégie globale du Groupe Galenica et sont sous la direction de la société mère. En particulier, les diverses restructurations récentes au sein du groupe indiquent que Galenica, en tant que société mère a non seulement la possibilité d'exercer une influence, mais l'exerce aussi, au moins en partie. La société soumise au droit des ententes est la totalité de toutes les sociétés combinées et donc le groupe dans son ensemble104 . 183. il est donc établi que le Groupe Galenica est un groupe d'entreprises qui, dans son ensemble, est répond à la définition d'entreprise de l'article 2, paragraphe 1bis KG. Il convient de noter que le Le fait que le terme "entreprise" soit inclus dans la définition d'une entreprise au sens de l'art. 2 al. 1bis CO ne répond pas à la question de savoir qui est le destinataire de l'injonction (voir D.2 ci-dessous).105 D.1.2 Champ d'application matériel 184 Sur le fond, la loi sur les cartels couvre la réunion des d'autres accords sur la concurrence, l'exercice d'un pouvoir de marché et la participation dans les fusions (art. 2, al. 1 KG). 185 La position dominante sur le marché est une forme qualifiée de pouvoir de marché.106 Si le Groupe Galenica est une entreprise dominante sur le marché au sens de l'art. 4 (2) KG et la question de savoir s'il existe une restriction illicite de la concurrence au sens de l'article 7 KG seront examinées ci-dessous dans le cadre de l'appréciation. Si la position dominante est affirmée, l'exercice d'un pouvoir de marché est également établi. Si une position dominante devait être refusée, le test du pouvoir de marché serait obsolète, car en dans le cas présent, il n'y a pas de comportement relevant du droit des ententes au sens de l'article 7 KG. Il va les commentaires qui y sont faits. 102 103 104 105 106 Le principe dit de "gestion" par opposition au "principe de contrôle", selon lequel l'existence d'un groupe est supposée dès qu'une possibilité de contrôle existe, également - et ceci contrairement au principe de gestion - si cette possibilité n'est effectivement pas du tout exercée. Arrêt BVGer, RPW 2010/2, 336 E. 4.1, Publigroupe SA et co-participants/WEKO ; arrêt de la FAC, RPW 2015/3, 579, E. 27, Swisscom ADSL II ; arrêt FAC du 13.11.2015, E. 2.1.2, Bayerische Motoren Werke AG. Arrêt BVGer du 14.9.2015, E. 29, Swisscom ADSL II. RPW 2004/2, 419 marge n° 56, Swisscom ADSL. Cf. RPW 2001/2, 268 paragraphe 79, Watt/Migros - EEF ; Dépêche relative à une loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence (loi sur les cartels, KG) du 23.11.1994, BBl 1995 I 468 (ci-après : Botschaft KG 1995), 547 s. ; JÜRG BORER, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zurich 2005, art. 2 Rz. 14. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 51 D.1.3 Champ d'application local et temporel (186) Il n'est pas nécessaire d'examiner le champ d'application local et temporel de la loi sur les cartels dans la présente affaire, puisque les conditions sont manifestement remplies. et les destinataires de l'injonction ne contestent pas non plus la portée territoriale et temporelle. D.2 Destinataires de la décision 187 En particulier, si un groupe de sociétés est qualifié d'entreprise au sens de la loi sur les cartels, la question se pose de savoir quelle(s) société(s) de ce groupe Le groupe est ou sont le destinataire de la commande. Car un groupe en tant que tel est dans la n'est pas une entité juridique de droit suisse et n'a donc pas de personnalité juridique. Toutefois, pour des raisons juridiques, le destinataire de la commande ne peut être que quelqu'un qui a sa propre personnalité juridique, ce qui signifie qu'un groupe en tant que tel ne peut être destinataire de la commande. peut. Les destinataires de l'injonction ne peuvent être que des sociétés individuelles du groupe, c'est pourquoi il faut déterminer en dessous de quel niveau elles se trouvent. 188 Dans l'arrêt Swisscom ADSL II, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé en ce sens, que le groupe en tant que tel ne peut pas être partie à la procédure car il n'a pas la capacité juridique. Bien qu'il soit formellement correct d'inclure toutes les sociétés du groupe, ce serait n'est pas non plus approprié, mais l'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour réduire le nombre de personnes auxquelles l'ordonnance est adressée. Par conséquent, En règle générale, il conviendra d'envisager, outre les sociétés du groupe spécifique qui agissent, également la société mère, car cette dernière a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la société mère. la Commission avait instigué ou du moins toléré un comportement contraire à la législation antitrust. En outre, également des sanctions et des mesures contre la société mère, car celle-ci incarne la puissance économique du groupe.107 Les mêmes déclarations se retrouvent dans l'arrêt actuel du Tribunal administratif fédéral dans l'affaire Bayrische Motoren Werke AG.108 189 Selon les décisions les plus récentes du Tribunal administratif fédéral, la société mère peut donc être considérée comme le destinataire de l'ordonnance et sanctionnée dès lors qu'on peut supposer qu'il existe une relation de groupe au sens du principe de gestion.109 (190) En l'espèce, il semble approprié, outre les filiales directement concernées - Documed, e-mediat et HCI - de considérer les éléments suivants sur la base des liens du groupe avec elles des sociétés (cf. marge n° 182), la société mère, Galenica, doit également être considérée comme destinataire de l'injonction. Il convient toutefois de noter que Documed et emediat ont fusionné avec HCI le 1er janvier 2016 (fusion par absorption) et que, juridiquement, seule HCI existe. 191 Les destinataires du présent arrêt sont donc à la fois la filiale du groupe HCI et Galenica en tant que société mère du groupe. D.3 Règlements réservés (192) La loi sur les cartels est réservée aux dispositions qui ne permettent pas la concurrence sur un marché de certains biens ou services, en particulier les dispositions qui empêchent un État la régulation du marché ou des prix, et celles que les entreprises individuelles doivent respecter pour les missions publiques assorties de droits spéciaux (art. 3, al. 1 KG). Pas non plus en vertu de la loi, tombent les effets concurrentiels découlant uniquement de la législation sur la propriété intellectuelle. D'autre part, les restrictions à l'importation qui sur la base des droits de propriété intellectuelle, à l'évaluation en vertu de cette loi (art. 3 Par. 2 KG). 107 108 109 Arrêt BVGer, RPW 2015/3, 585 E. 68 ff, Swisscom ADSL II. Arrêt BVGer du 13.11.2015, E. 2.1.2, Bayerische Motoren Werke AG. En accord et à l'exception de JOST (note de bas de page 100), marge n° 725. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 52 D.3.1 Règles relatives à l'information sur les médicaments 193 La Commission de la concurrence a déjà traité la question d'éventuelles réglementations réservées en matière d'information sur les médicaments en 2008 dans le cadre de la décision sur la publication d'informations sur les médicaments110. Elle est notamment parvenue à la conclusion que les exigences suivantes sont prévues au niveau des lois et des ordonnances pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché qui ne constituent toutefois pas une réserve au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la loi sur la protection des consommateurs pour le cas d'espèce : Devoir de prudence dans la manipulation des produits thérapeutiques (art. 3 HMG) ; Obligation de fournir des informations sur les médicaments dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché (art. 11, al. 1, let. f HMG) ; Responsabilité de Swissmedics pour la procédure d'autorisation et la décision d'autorisation (art. 16 HMG) et pour la description plus détaillée des documents à présenter dans le cadre de la demande d'autorisation (art. 11 al. 3 HMG) ; Obligation du demandeur de mettre le résumé actuel des caractéristiques du produit approuvé par l'Institut [Swissmedic] à la disposition des personnes autorisées à prescrire, fournir ou utiliser ces médicaments, de manière appropriée, avec l'autorisation de l'Institut [Swissmedic]. Les informations spécialisées doivent répondre aux exigences de l'annexe 4 de l'ordonnance sur l'autorisation des médicaments (art. 14 AMZV) ; obligation de fournir des informations sur le patient aux personnes responsables de la prescription, de la délivrance ou de l'utilisation les médicaments à usage humain (art. 15 AMZV ; exigences selon les annexes 5 et suivantes de l'AMZV) ; Le règlement relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ne définit pas plus précisément ce que signifie "être mis à disposition de manière appropriée". Toutefois, il ressort clairement des annexes 4 et 5 du règlement relatif aux autorisations de mise sur le marché des médicaments qu'il doit s'agir d'une publication. 194 Ces bases juridiques n'ont pas fondamentalement changé depuis l'évaluation de l'époque. Les directives de Swissmedics, qui définissent les exigences relatives à la la publication ont été et seront précisées plus en détail, ont subi des modifications (cf. le voir considérants 28 et suivants), ne constituent cependant pas une réserve au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la loi sur les brevets. Le Sur la base des directives de Swissmedic, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent désormais publier les informations sur les médicaments sur l'AIPS. Grâce à cette publication sur l'AIPS, l'obligation légale des titulaires d'autorisation de mise sur le marché est pleinement remplie111. Les directives de Swissmedic sont réglementées de manière exhaustive. Étant donné que la présente affaire concerne la commercialisation de L'information sur les médicaments est prise en compte et non la publication sur l'AIPS en tant que telle, En outre, la question peut être laissée ouverte de savoir si l'ICH convient au fonctionnement de l'AIPS avec des droits en vertu de l'art. 3, al. 1, let. b KG. 195 La commercialisation ultérieure des informations sur les médicaments n'est pas réglementée par le Journal Swissmedic ou d'autres dispositions légales. Tenue, cependant, que les informations sur l'AIPS représentent les données de base pour un affinement ultérieur et que sont mis gratuitement à la disposition des affineurs de données.112 D.3.2 Dispositions relatives aux exigences en matière d'audit/de précaution au niveau de la Les prestataires de services 196. au niveau des prestataires de services, il existe des tests et Devoirs de prudence dans la manipulation des médicaments (art. 3 et art. 26 HMG). Ces devoirs de soins se réfèrent aux règles reconnues de la science médicale et pharmaceutique. À cet égard, la Cour suprême fédérale estime que les médecins (bien qu'il s'agisse également pourrait être transféré à d'autres prestataires de services) déclare : "Selon la Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation de soins du médecin dépend généralement des circonstances de l'affaire, à savoir la nature de l'intervention ou la 110 111 112 Cf. RPW 2008/3, 390 marginal n° 47 et suivants, Publication d'informations sur les médicaments. Journal Swissmedic 12/2012, p. 1203 s. Journal Swissmedic 12/2012, p. 1203. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 53 le traitement, les risques associés, les possibilités de jugement et d'évaluation, à laquelle le médecin a droit, ainsi que les moyens et l'urgence de la mesure médicale".113 Afin de respecter ces obligations, les prestataires de soins de santé doivent les prestataires de services, entre autres, les informations correspondantes sur les médicaments, c'est pourquoi celles-ci sont requises après Le législateur et Swissmedics sont d'avis que les données devraient également être mises gratuitement à la disposition du public. Ce Toutefois, les obligations de vérification et de diligence ne concernent pas la publication des informations sur les médicaments en tant que telles ou une commercialisation en aval de ces données. 197 Toutes les dispositions susmentionnées ne constituent pas une réserve au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi sur les cartels en ce qui concerne la commercialisation des informations sur les médicaments. 198 La protection des droits d'auteur des IF et des IP a été traitée par la Cour fédérale114 et la WEKO115 a déjà traité cette question, c'est pourquoi il y est fait référence et il est noté que qu'il n'y a pas de dispositions réservées au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur les sociétés commerciales. D.3.3 Excursus : révision en cours du gouvernement de Sa Majesté Le 7 novembre 2012, le Conseil fédéral a adopté le projet de révision du HMG et rédigé un message.116 Le Conseil national a traité la révision dans un Session extraordinaire en mai 2014 (Session 2014 Ia) en tant que premier Conseil. Le Conseil des États a traité de la lors de la session d'hiver 2014 (session 2014 IV), en tant que deuxième Conseil à traiter le projet de loi. Depuis la décision de la Lors de la session extraordinaire de mai 2015 (session 2015 Ia), le projet de loi a de nouveau été soumis au Conseil national pour une révision sur les différences. Le Conseil des États a ensuite abordé à nouveau la question lors de la session d'automne 2015 (Session 2015 III). Soumission. En outre, aucun accord n'a pu être trouvé entre les conseils. Lors de la session d'hiver 2015 (Session 2015 IV), le Conseil national a de nouveau décidé, par dérogation au résultat du vote au Conseil des États. 200. toutefois, l'article 67 E-HMG, qui a été révisé par le Conseil national et qui concerne l'information du public et donc aussi l'étendue et la structure de la publication, n'a pas été inclus dans le adoptée par le Conseil des États en tant que deuxième chambre lors de la session d'automne 2015, ce qui signifie que cette un consensus pourrait être atteint. La procédure législative est terminée. L'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPT), modification du 18 mars 2016. La date limite du référendum est fixée à 7. Juillet 2016. Après adoption par le Parlement, les dispositions d'application nécessaires devraient être rédigées au printemps 2017. 201 Selon la version adoptée, à l'avenir, une fondation sera chargée de mettre à disposition les informations sur les médicaments à la place de Swissmedic et définira le champ d'application et la structure de l'information sur les médicaments à publier (art. 67, al. 3, 4 et 5 HMG). À la suite de la révision, la portée et la structure des services à fournir par les IF pourraient être modifiées. modifier les informations fournies. Toutefois, comme auparavant, seules les informations sur les médicaments (ou les informations relatives à la sécurité des patients) doivent être couvertes par cette disposition. L'affinement des données en aval de la publication via la Fondation ne sera toujours pas réglementé par la loi, pas plus que l'utilisation d'autres données (de nature commerciale), Non-Pharma etc.) ou l'utilisation d'un label d'état. 202. les obligations des titulaires d'autorisation de mise sur le marché qui ne sont pas encore entrées en vigueur jouent un rôle pour cette enquête ne joue aucun rôle, puisque les obligations de l'actuelle loi sur les produits thérapeutiques sont centralisées sont. La loi actuelle sur les produits thérapeutiques précise dans quelle mesure et dans quelle structure la les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent mettre à disposition les informations sur les médicaments sous une forme actualisée, et que cela épuise leur devoir. 113 114 115 116 BGE 134 IV 175, 177 E. 3.2. BGE 134 III 166, 169 E. 2. RPW 2008/3, 386 Rz 75 ff, Publication d'informations sur les médicaments. Message concernant la modification de la loi sur les produits thérapeutiques, FF 2013 1 ss ; projet de loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, HMG), FF 2013 131 ss. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 54 D.3.4 Conclusion 203. sur les marchés évalués ici, il n'existe pas de règles selon lesquelles la concurrence ne peut Permettre. La réserve de l'article 3, paragraphes 1 et 2 KG n'est pas non plus invoquée par les parties. fait. D.4 Comportement illicite des entreprises dominantes (204) Les entreprises dominantes se comportent illégalement si, en abusant de leur position sur le marché, elles empêchent d'autres entreprises d'entrer sur le marché ou d'y exercer leur position dominante. entraver la concurrence ou désavantager l'opposant au marché (art. 7 al. 1 KG). Dans L'article 7, paragraphe 2, du Code pénal énumère ces pratiques à titre d'exemple, en vertu duquel il convient d'examiner dans chaque cas si une pratique visée à l'article 7, paragraphe 2, du Code pénal constitue une entrave ou une discrimination au sens de l'article 7, paragraphe 1, du Code pénal117. D.4.1 Remarques préliminaires sur les questions de droit de la preuve (en particulier sur l'évaluation et -masse) D.4.1.1 Évaluation des preuves 205. le principe de la libre appréciation des preuves s'applique dans les procédures administratives en matière d'ententes (art. 39 KG en liaison avec l'art. 19 VwVG et, par analogie, l'art. 40 BZP118). Si les autorités de concurrence considèrent qu'un fait est prouvé, elles décident en dehors des règles de preuve et uniquement en fonction leur opinion personnelle fondée sur un examen consciencieux des preuves. En évaluant les éléments de preuve, ils doivent apprécier leur caractère persuasif au cas par cas, à la lumière des circonstances spécifiques de l'affaire. d'examiner et d'évaluer les circonstances sans être lié par des règles juridiques ou d'être guidées par des approches schématiques.119 En conséquence, les autorités de la concurrence évaluent les preuves sur la base de leur propre conviction et tirent également conclusions de celui-ci, sans être lié par des règles de preuve rigides.120 Cela conclut - bien sûr - la possibilité de fournir des preuves par le biais de preuves circonstancielles121 , où il faut souligner que la preuve par le biais de preuves circonstancielles n'est pas une preuve de "moindre degré". mais peut tout aussi bien répondre aux exigences en matière de preuve. D.4.1.2 Mesure de preuve 206 En ce qui concerne le niveau de preuve requis dans les procédures administratives ordinaires122 en matière d'ententes doivent être remplies, on peut dire ce qui suit : (207) En principe, dans une procédure administrative, la preuve est établie lorsque l'autorité a été informée par est convaincu de la réalisation de la circonstance juridiquement pertinente123 , une certitude absolue n'étant pas requise à cet effet124 , ce qui est largement conforme à la norme de preuve dite standard dans le 117 118 119 120 121 122 123 124 ATF 139 I 72, 103 s. E. 10.1.2, Publigroupe SA et autres /WEKO. Loi fédérale du 4.12.1947 sur la procédure civile fédérale (BZP ; RS 273). Ainsi, même si cela est lié à la libre appréciation des preuves en droit pénal, par exemple BGE 133 I 33, 36 f. E. 2.1. Au lieu de cela, BSK KG-BEAT ZIRLICK/CHRISTOPH TAGMANN (n. 100), art. 30 KG N 99 ; BSK KGSTEFAN BILGER (n. 100), art. 39 KG N 62. Voir par exemple MARC AMSTUTZ/STEFAN KELLER/MANI REINERT, "Si unus cum una..." : Vom Beweismass dans la loi antitrust, BR 2005, 114-121, 116. Il en va de même pour les procédures d'octroi de mesures conservatoires. Voir, par exemple, le jugement 2A.407/2002 du 29.11.2002, E. 3 du Tribunal fédéral concernant l'égalité. Voir, par exemple, l'arrêt 2A.500/2002 de la Cour suprême fédérale du 24.3.2003, E. 3.5 concernant le droit fiscal ; RPW 2009/4, 341 note en marge 15, Demande de rénovation concrète de la Bibliothèque nationale suisse (BNS). Voir aussi AMSTUTZ/KELLER/REINERT (note 121), 118 ; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, dans : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Waldmann/Weissenberger (eds.), 2009, art. 12 VwVG N 214 avec d'autres références. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 55 le droit civil et la norme de preuve à appliquer en droit pénal125 est probable. Toutefois, dans certains domaines du droit administratif ou en ce qui concerne certains faits, cette norme de preuve est réduite par dérogation au principe susmentionné et il y a est suffisante aux fins de la preuve si une circonstance factuelle n'existe que, mais au moins, avec une prépondérance de probabilité.126 A juste titre, même dans le cas d'infractions au droit des cartels menacées de sanctions, pour les circonstances factuelles dont l'établissement au moyen d'une preuve stricte sur la base de la la nature de l'affaire n'est pas possible ou pas raisonnable, aucune preuve stricte n'est requise. Cela est particulièrement important dans le cas de constatations économiques et de développements hypothétiques, et Les preuves dans les procédures administratives antitrust menacées de sanctions doivent au moins satisfaire à ces exigences en principe, sans entrer en conflit avec les diverses garanties procédurales découlant, entre autres, de la CEDH a été clarifiée par la Cour suprême, c'est pourquoi des explications supplémentaires sont nécessaires à ce stade. sont obsolètes et on peut se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral ainsi qu'à des arrêts plus récents du Tribunal administratif fédéral dans le cas de Swisscom ADSL II et dans le cas de BMW.128 D.4.2 Position dominante (209) Les entreprises dominantes sont définies comme une ou plusieurs entreprises qui sont sur un marché en tant que fournisseurs ou demandeurs dans sont en mesure de se comporter dans une large mesure indépendamment des autres acteurs du marché (concurrents, fournisseurs ou clients) (art. 4 al. 2 KG). (210) Pour établir l'existence d'une position dominante d'une entreprise, il n'est pas nécessaire les données relatives à la structure du marché uniquement, mais les relations de dépendance concrètes doivent également être examinées.129 D.4.2.1 Dominance du marché 211. document/médiat ou HCI ne pourront pas se comporter dans une mesure significative indépendamment des autres acteurs du marché s'ils disposent d'un courant suffisamment fort et/ou la concurrence potentielle. Afin de vérifier cela, les Définir le marché. Ceci est évalué de manière analogue à l'art. 11 al. 3 VKU130 en fonction d'un objectif et la composante spatiale. Aux fins de la définition du marché, le point de vue de la contrepartie du marché est qui font autorité. 125 126 127 128 129 130 L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2011 montre que, même en droit pénal, le niveau de preuve nécessaire n'est pas excessif, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à des exigences scientifiques absolues. du 31.5.2012 en toute clarté. Au lieu de cela, KRAUSKOPF/EMMENEGGER (n. 124), dans : Kommentar VwVG, art. 12 VwVG N 216. A ce stade, il convient de mentionner à titre d'exemple la pratique constante du droit civil selon laquelle, malgré le niveau de preuve standard applicable en droit civil, la preuve naturelle et la preuve hypothétique. La causalité ne doit être prouvée qu'avec une probabilité écrasante (par exemple, ATF 132 III 715, 720 ss. E. 3.2 avec d'autres références). BGE 139 I 72, 91 f. E. 8.3.2, Publigroupe SA et al./WEKO, cf. également E. 9.2.3.4 de cet arrêt, selon lequel cela s'applique aussi spécifiquement à la définition du marché ; arrêt BVGer, RPW 2015/3, 602 E 4.3.c). 160 et suivants, Swisscom ADSL II ; confirmé dans l'arrêt BVGer du 13.11.2015, E. 3.11.3, Bayerische Motoren Werke AG. Message du 7 novembre 2001 relatif à la modification de la loi sur les cartels, BBl 2002 2022 (ci-après : Message relatif à la loi de 2003), 2045. Ordonnance du 17.6.1996 sur le contrôle des concentrations entre entreprises (VKU ; SR 251.4). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 56 D.4.2.1.1 Les marchés concernés D.4.2.1.1.1 Oppositions au marché (212) Comme déjà mentionné (voir considérant 48), Documed/e-mediat et HCI sont actifs dans le domaine du raffinement des données, c'est-à-dire le traitement des données économiques et scientifiques nécessaires à la distribution, la dispensation et la facturation des médicaments. Les informations sur les médicaments publiées sur l'AIPS, ainsi que d'autres informations pertinentes pour la distribution des médicaments, sont enregistrées, structurées, codées (cf. marg. n° 44 et suiv. pour les différentes étapes du perfectionnement) et mises à disposition fournis pour être utilisés par les acheteurs d'ensembles de données affinés dans des formats spécifiques. D.4.2.1.1.1 Prestataires de services, sociétés de distribution et les unités de coût (213) Les contreparties de marché d'intérêt en casu sont les demandeurs de produits de données pour la distribution, la prescription, la délivrance et la facturation de La drogue. 214 Les produits de données servent à paramétrer et à informatiser les processus de commande entre le commerce de gros et de détail ("chaîne d'approvisionnement" ; marge n° 47) et les unités de coût en dans le cadre de leur audit. Les produits de données sont utilisés par les prestataires de services en relation avec la prescription effective, entre autres. de médicaments, la fourniture de conseils, l'exercice de leurs devoirs de soins, et les processus de contrôle et de comptabilité. Ces utilisateurs des collectes de données sont la contrepartie commerciale de la Les raffineurs de données, c'est-à-dire les prestataires de services, les distributeurs et les porteurs de coûts (cf. également les commentaires dans les marges n° 38 et suivantes et 55 et suivantes). D.4.2.1.1.2 Maisons de logiciels 215. en outre, les raffineurs de données sont confrontés aux éditeurs de logiciels, qui ont les mêmes Groupes de clients (prestataires de services, sociétés de distribution, etc.) et les unités de coût) offrent des systèmes d'administration de la pratique médicale, des systèmes de produits et des systèmes économiques, etc. Dans la distribution de données affinées aux prestataires de services, aux distributeurs et aux fournisseurs de services, qui est pertinente ici - car elle est prédominante en Suisse et les unités de coût, les collections de données ne sont pas directement accessibles, mais elles circulent dans le système de technologie de l'information respectif. Là, selon le produit logiciel, différentes informations sont extraites et intégrées dans la solution logicielle (cf. également les paragraphes 44 et suivants et 51 et suivants ainsi que les commentaires sur les maisons de logiciels au point B.3.3). Les éditeurs de logiciels offrent différentes fonctions aux utilisateurs finaux des données. Les éditeurs de logiciels, quant à eux, ont des relations contractuelles avec les responsables du traitement des données concernant l'utilisation des données. des données et des interfaces correspondantes. Egalement les raffineurs de données et les éditeurs de logiciels sont donc aux antipodes du marché en ce qui concerne l'intégration des bases de données dans les solutions logicielles. L'utilisation de la base de données par les éditeurs de logiciels diffère cependant de celle des prestataires de services, des distributeurs et des payeurs, puisque les premiers n'utilisent pas les données eux-mêmes, mais les utilisent comme base pour pour leur propre produit. D.4.2.1.1.3 Titulaires d'une autorisation de mise sur le marché Jusqu'à la fin de 2012, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché n'ont publié que leurs Informations sur les médicaments et donc, formellement, uniquement l'inclusion dans le compendium demandé et payé. À l'époque, Documed offrait ce service afin de répondre à l'obligation légale de publication des titulaires d'autorisation de mise sur le marché (note en marge 65). Depuis 2013, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ne peuvent remplir leur obligation de publication que sur l'AIPS et utiliser l'offre correspondante de Les documents ne sont plus nécessaires. Comme cela aurait été le cas jusqu'au passage à l'euro en 2013, pour sa part, en ce qui concerne l'information sur les médicaments ne fait toujours pas l'objet d'une demande d'inclusion dans les indices de Documed/e-mediat, ceux-ci seraient gratuits comme auparavant (marge n° 7, 68 f. et 74). de Documed/e-mediat (au lieu du Compendium) sont maintenant repris de l'AIPS et sont 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 57 les besoins des prestataires de services, des sociétés de distribution et les unités de coût ont été intégrées et affinées dans les enregistrements de données Documed/e-médiat. 217 En créant l'AIPS, Swissmedic n'avait pas l'intention d'affecter la position de l'e-mediat, c'est-à-dire l'unité commerciale qui s'occupe officiellement du raffinement des données. Au contraire, elle a supposé que l'AIPS utiliserait les produits de l'e-mediat et en général de tous les raffineurs de données possibles pourrait encore s'améliorer, puisque l'AIPS e-mediat tous mettrait gratuitement à disposition des informations sur les médicaments, ce que Documed ferait avec le Compendium ne pouvait pas atteindre131. 218. à partir de 2013, les licenciés ont toutefois été confrontés à une nouvelle offre. Les titulaires de licence le feront, mais pas tous volontairement, maintenant du côté de la demande et en même temps de la contrepartie du marché pour l'inclusion d'informations sur les médicaments dans les indices Documed/e-médiat. 219 Au cours de la procédure, les destinataires de l'enquête ont fait valoir à plusieurs reprises que les titulaires d'autorisations de mise sur le marché avaient également intérêt à être représentés dans les indices et qu'ils devaient donc supporter une partie des coûts. En outre, les destinataires de l'enquête estiment que Documed/e-mediat, avec ses indices, a un Fonction de plate-forme entre les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les prestataires de services et les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs. L'existence d'une fonction de plate-forme est examinée dans le cadre de la définition du marché (cf. D.4.2.1.8). 220. dans ce qui suit, la première étape consiste à définir le marché par rapport aux prestataires de services, aux distributeurs et aux payeurs et à définir Documed/e-mediat se positionne sur ce marché. Par la suite, le marché vis-à-vis des titulaires d'autorisations de mise sur le marché et la position sur le marché de Les documents/médias sur ce marché sont évalués avant d'analyser si ces Les marchés sont des marchés "ordinaires" (un fournisseur et un acheteur) ou s'il existe un marché dit "biface" (un fournisseur et deux groupes d'acheteurs). D.4.2.1.2 Le marché pertinent concernant les contreparties de marché des prestataires de services, des distributeurs et les unités de coût ainsi que les maisons de logiciels D.4.2.1.2.1 Marché de produits concerné (221) Le marché de produits comprend tous les biens ou services qui sont vendus ou fournis par l'autre partie au marché. être considérés comme substituables compte tenu de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (article 11, paragraphe 3, point a), du VKU, qui s'applique par analogie ici). Le facteur décisif est de savoir si, du point de vue de l'autre côté du marché, les biens et les services sont en concurrence les uns avec les autres. La concurrence. Cela dépend de la question de savoir si les consommateurs considèrent qu'ils sont substituables en termes de caractéristiques et d'utilisation prévue. être pris en considération. Le facteur décisif est donc l'interchangeabilité fonctionnelle (concept de marché de la demande) des biens et des services du point de vue de la contrepartie du marché. Il existe également d'autres méthodes pour déterminer l'interchangeabilité des biens et des services Perspective de la demande. Ce faisant, l'objet de l'enquête doit toujours être pris comme point de départ.132 222. dans le cas présent, il est logique de décrire l'offre d'e-mediat aux prestataires de services, aux distributeurs et aux payeurs, décrite dans paragraphe 44 et suivants, doit être pris comme point de départ pour la définition du marché. Sur la base de ces explications, des informations sur les médicaments sont nécessaires pour la distribution, la prescription, la délivrance et la facturation des médicaments, ce qui permet de disposer d'un éventail d'informations le plus large possible. définition du marché de produits en cause. 131 132 Cf. fn 36. A l'ensemble : ATF 139 I 72, 93 s. E. 9.2.3.1, Publigroupe SA et al./WEKO. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 58 223. les informations pertinentes peuvent désormais en principe être obtenues par la contrepartie du marché sous différentes formes et par différents canaux : imprimées dans les les médias imprimés, en ligne à partir de diverses sources (sites de référence, sources primaires), ou agrégés sous forme de collections de données raffinées, lisibles par machine, qui peuvent être permettre la réalisation de certaines activités sur une base informatisée. 224. Sur la base de ce qui précède, la question se pose de savoir si, du point de vue de la Contrepartie sur le marché : les collectes de données imprimées ou les collectes de données électroniques (partielles) mises à disposition via des bases de données accessibles au public sont des alternatives à la présenter des bases de données consultables via une solution logicielle qui permet de réaliser diverses activités sur une base informatisée. D.4.2.1.2.1.1 Obtention d'informations sur les médicaments dans la presse écrite 225. en ce qui concerne le travail avec la presse écrite, en particulier dans le domaine de la profession médicale Pendant longtemps, le compendium a été au premier plan, puisqu'il a été distribué gratuitement à 34 000 prestataires de services, conformément aux directives émises par Swissmedic à l'époque. Le compendium a été publié pour la dernière fois en 2013 et sera donc est de plus en plus d'actualité et pertinent pour le travail quotidien (en particulier des médecins). Les médecins) perdent. Lors du passage à l'AIPS, Swissmedic a pris la décision explicite de de renoncer à l'exigence d'une publication imprimée. En particulier, l'information sur les médicaments, qui revêt une importance particulière pour assurer la sécurité des patients, n'est donc plus actuellement disponible dans la presse écrite. Bien que certains enregistrements de données (partiels) puissent également être imprimés en (par exemple, liste des spécialités, MiGeL), mais ces enregistrements de données ne contiennent une partie des informations requises par les acheteurs. Les prestataires de services et Les prestataires de services peuvent utiliser l'achat exclusif de ces publications imprimées pour ne remplissent pas leur devoir de diligence de manière complète ou seulement avec des dépenses supplémentaires considérables et les fonctions que remplit un ensemble de données raffinées vont au-delà de celles de la presse écrite. les ensembles de données (partiels) existants. 226 On peut en conclure que les utilisateurs de la presse écrite complètent de plus en plus consulter les sites de référence électroniques ou, à l'avenir, passeront complètement à de tels sites, et les médias imprimés ne peuvent remplacer les enregistrements de données raffinés et lisibles par machine. représentent D.4.2.1.2.1.2 Obtention d'informations sur les médicaments à partir de dossiers non affinés (sources primaires) 227. les prestataires de services, les distributeurs et les les payeurs ont accès à l'Internet, ils ont accès aux informations nécessaires sur les médicaments. La commande et la distribution des médicaments sont en principe régies par des listes de commande. concevable. Par opposition au travail avec une solution logicielle, dans laquelle des collectes de données agrégées entrent et sortent de l'exécution informatisée de diverses activités Si cela n'est pas possible, toutes les informations provenant de diverses sources doivent être compilées manuellement (liste de spécialités, Refdata, AIPS, etc.). etc.) Certaines informations commerciales, telles que le numéro de TVA, doivent être demandées et collectées directement auprès des titulaires d'autorisations de mise sur le marché. 228. si l'on se réfère en outre aux différentes fonctions, qui sont rendues possibles par un logiciel correspondant, dans lequel les informations sur les médicaments sont introduites, dans l'évaluation, les différences deviennent encore plus claires. L'utilisation des données et les avantages qui en résultent pour les clients ont déjà été expliqués ci-dessus (voir considérant 55). En résumé, on peut affirmer que, grâce à une des données raffinées, lisibles par machine un ou plusieurs logiciels de fonctionnement concrets, Des fonctionnalités individualisées pour les prestataires de soins, le distributeur ou le payeur (comme un dossier patient électronique) sont disponibles et sont liées aux informations sur les médicaments et sont également liées à la gestion des stocks et aux ventes. Ces processus doivent être affinés, des données lisibles par machine. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 59 229. on peut supposer que les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs qui travaillent avec des systèmes informatiques voudront continuer à utiliser leurs systèmes existants, car des investissements ont déjà été réalisés à cet égard. et les avantages d'efficacité des produits logiciels sont connus et les flux de travail sont conçus en conséquence.133 Ces utilisateurs ne sont pas prêts à traiter exclusivement en ligne ou via des médias imprimés. les données qui peuvent être consultées mais qui ne sont pas automatiquement réutilisées. Vous allez s'en tiennent à leurs processus (déjà depuis longtemps) soutenus électroniquement et en principe veulent effectuer de nombreuses étapes de travail électronique comme auparavant et exigent des collectes de données correspondantes. Les processus centraux doivent continuer à être électroniques et soutenus par données affinées.134 (230) Ce qui précède permet de conclure que le passage du mode manuel au mode automatique La recherche à partir de différentes sources vers une solution logicielle peut être considérée comme une alternative, mais pas le passage d'une solution logicielle à la recherche manuelle à partir de diverses sources avec la perte des fonctionnalités du logiciel spécifiques à l'utilisateur. Pour les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs qui travaillent déjà avec des systèmes électroniques, les données non traitées et non lisibles par machine ne sont pas des substituts. Cette conclusion est également soutenue par le l'utilisation croissante des aides électroniques, ainsi que les tendances et les efforts de la Confédération et des cantons dans le domaine de la santé en ligne.135 Dans sa pétition, l'Association IFAK qualifie également de "laborieuses" les recherches qui doivent être menées si les données ne sont pas disponibles sous une forme affinée et lisible par machine. En outre, cela permettrait "charge administrative renouvelée". D.4.2.1.2.1.3 Conclusion 231 On peut donc supposer que la contrepartie du marché, c'est-à-dire les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs, en ce qui concerne avec des activités basées sur l'informatique, la demande de données affinées et lisibles par machine, pourquoi de un marché de produits correspondant pour les données traitées et lisibles par machine concernant On peut supposer qu'il y a des informations sur les médicaments. 232. les éditeurs de logiciels ont besoin pour leur service de données affinées sous forme lisible par machine, auxquelles leurs logiciels peuvent accéder en fonction de la fonction souhaitée. Leurs logiciels et leurs interfaces sont adaptés à ces bases de données et à une utilisation du logiciel sans données n'est pas possible. Les éditeurs de logiciels doivent offrir aux utilisateurs finaux fournir des données affinées et lisibles par machine, c'est pourquoi il est aussi lui-même un produit source exigent la même chose, tant qu'ils n'agissent pas eux-mêmes comme raffineurs de données sur le marché want136. Par conséquent, on peut également supposer qu'il existe un marché pour les éditeurs de logiciels en ce qui concerne la contrepartie du marché. des données traitées et lisibles par machine concernant les informations sur les drogues. 133 134 135 136 Cf. également le résultat de l'analyse de base des données de base (note en marge 157), qui, en ce qui concerne la La question de savoir si les concurrents de l'e-mediat offrent une alternative aux produits INDEX, pour la conclut qu'il serait regrettable, du point de vue de l'hôpital, que l'"état de l'art" se dégrade et le statu quo devrait au moins être maintenu si possible. En outre, l'analyse de base conclut qu'aucune autre base de données n'est disponible pour les hôpitaux. Si l'on passait de données raffinées à des données non raffinées, il serait encore plus difficile, a minori ad maius signifient une perte de qualité et ne représentent pas un substitut. Sur la nature de la distribution des données et le rôle joué par les éditeurs de logiciels dans le système suisse de système en vigueur en ce qui concerne la liberté de choix de l'acheteur en matière de données, voir B.3.3. Selon les auditions, c'est précisément la préparation à la santé en ligne qui a conduit à une forte expansion de la données structurées et donc une poussée dans le développement d'indices, suivie par l'introduction de systèmes cliniques. Cf. marg. n° 53 sur les différents types de distribution. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 60 D.4.2.1.2.2 Marché géographique en cause (233) Le marché géographique comprend la zone dans laquelle l'autre partie du marché demande ou offre les biens ou services constituant le marché de produits (article 11, paragraphe 3). Bst. b VKU, qui doit être appliqué ici par analogie). 234 Les conditions-cadres du système de soins de santé sont définies par la législation nationale. Il en résulte diverses particularités nationales en ce qui concerne l'information sur les médicaments, sa publication et sa langue (voir aussi D.3). En outre Les médicaments sont approuvés spécifiquement pour la Suisse, ce qui signifie que les ensembles de données contenant des informations sur les médicaments doivent tenir compte des circonstances nationales et que les ensembles de données comparables provenant de l'étranger ne peuvent pas être substitués. Une délimitation linguistique et régionale plus étroite serait également envisageable, puisque les personnes qui demandent les données les utilisent principalement pour dans une seule langue. En revanche, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché sont tenus de publier les informations sur les médicaments en allemand, français et italien sur l'AIPS. La structure des informations sur les drogues est également prédéfinie indépendamment de la langue et seront identiques dans des bases de données affinées pour les différentes langues. C'est On peut donc supposer que le coût de l'offre de plusieurs langues au lieu d'une seule donnée complète et raffinée lisible par machine est relativement faible. Les produits INDEX sont les suivants et donc également distribués dans toute la Suisse. (235) On peut donc supposer qu'il existe un marché national des données traitées et lisibles par machine. D.4.2.1.3 évaluation du marché 236 La question de savoir si l'e-mediat/Document ou HCI, au sens de l'article 4, paragraphe 2, KG, peut être trouvée indépendamment Concurrents, fournisseurs ou acheteurs de biens et de services La question de savoir comment les demandeurs peuvent se comporter doit être examinée au cas par cas. Vous ne pourrez pas se comporter de manière indépendante s'ils sont confrontés à une concurrence réelle ou potentielle suffisamment forte. Mais c'est aussi la position sur l'amont, l'aval ou marchés voisins.137 237 Jusqu'en 2008, les informations sur les médicaments ne pouvaient être obtenues que par le biais du compendium publié par Documed. Comme les directives émises par Swissmedic contiennent une Documed a pu s'imposer comme un partenaire indispensable dans le secteur des soins de santé. position. Une position dominante sur le marché a déjà été établie à cet égard par la Commission de la concurrence (cf. note de bas de page 63). L'entrée sur le marché de ywesee a modifié la position de Documed également dans le les années suivantes138 , car seuls les titulaires d'autorisations de mise sur le marché qui ne devaient pas publier d'informations spécialisées et étaient donc autorisés à publier purement par voie électronique auraient pu ...pour se mettre à l'abri. 238. En outre, elle a collecté elle-même des données en tant qu'opérateur de la base de données de référence139 . Ces données et d'autres ont été regroupées par e-mediat et proposées à Galdat (paragraphe 49). Avec ce produit e-mediat est devenu le premier et le seul fournisseur de collections complètes d'informations sur les médicaments pour la distribution et la délivrance des médicaments. La plupart des un système électronique de distribution et de distribution agrégé et affiné, basé sur des données pour les médicaments en Suisse s'appuie sur ces collections de données de l'e-mediat. La base de leur structure est le "Pharmacode", qui est attribué par e-mediat. et est devenu entre-temps l'identifiant dans les systèmes (cf. marge n° 21b). Dans quelle mesure la Le GTIN remplacera le Pharmacode, seul l'évolution future du marché peut le montrer. Le Dans tous les cas, le Pharmacode continuera à être maintenu par e-mediat jusqu'à nouvel ordre. 239 Comme indiqué ci-dessus, il existe une demande de la part des prestataires de services, des distributeurs et des payeurs, ainsi que des éditeurs de logiciels, pour les éléments suivants 137 138 139 RPW 2004/2, 436 paragraphes 130 et suivants, Swisscom ADSL. Résultats des questionnaires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, question 3. Cf. marge n° 71 et suivantes et marge n° 22 pour les données contenues dans la base de données de référence. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 61 pour des données agrégées et affinées lisibles par machine. En raison de l'évolution historique, seul l'e-mediat a été actif sur ce marché pendant une longue période. Les maisons de logiciels ont ont donc aligné leurs systèmes et interfaces sur la structuration et le codage de l'emediat ainsi que sur le Pharmacode. D.4.2.1.3.1 Concurrence actuelle 240. jusqu'en 2012, e-mediat avec Galdat était le seul fournisseur d'un et une base de données lisible par machine pour les informations sur les drogues. Toutefois, si l'on examine les offres de données d'autres fournisseurs, on constate qu'il n'y avait et qu'il n'y a toujours pas des fonctionnalités comparables sont possibles, car leurs données ne sont pas de la même qualité/forme, la quantité et la profondeur comme Galdat ou les produits INDEX. Cette évaluation de la situation du marché est toujours détenue par les destinataires de l'enquête140 . 241. toutefois, comme l'introduction de l'AIPS devait également créer une nouvelle dynamique sur le marché (cf. B.1.3), l'évolution qui a suivi l'introduction de l'AIPS est examinée plus en détail ci-dessous : À peu près en même temps que le lancement de l'AIPS, dr-ouwerkerk ag a mis en place justmedical!/med-drugs, une plate-forme cofinancée par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, qui est actuellement un concurrent éventuel des produits INDEX. Les informations sur les médicaments sont fournies par ywesee. La base de données contient un qui permet l'intégration dans un site web, par exemple.141 Ces fournisseurs regroupent des données accessibles au public dans une base de données et de proposer ces données affinées sous une forme lisible par machine aux prestataires de services (en particulier les médecins). Ainsi, seules les informations sur les médicaments (et le MiGeL142) sont disponibles, mais pas, par exemple, les données sur les produits non pharmaceutiques. Même en supposant que les données de Just Medical / Med Drugs ou YWESEE seraient utilisables via les programmes communs des sociétés de logiciels établies, mais la concurrence actuelle ne serait pas suffisante pour avoir un impact disciplinaire sur Documed/e-médiat. Le dr-ouwerkerk ag a cessé ses activités de préparation de données en 2014. 242. au moment où l'offre a été faite en ce qui concerne les contrats transitoires pour 2012 Documed a supposé qu'avec les produits INDEX, il aurait une couverture de marché de plus de que 90 %. On peut supposer que les < 10 % restants à l'époque n'avaient pas encore été sont passés à des solutions logicielles, et cette part au moment de la décision de la WEKO était est plus petit. Documed/e-mediat souligne également le caractère indispensable de leurs produits INDEX en insistant sur le fait que les produits INDEX répondent à un besoin des prestataires de services qui ne peut être satisfait que par les données INDEX.143 Ils déclarent également à plusieurs reprises que le marché pourrait très bien être contesté, à condition que leur produit soit reproduit. (243) Les facteurs suivants militent également contre une concurrence réelle entre les raffineurs de données : a. Le Groupe Galenica a étendu la chaîne de valeur de la distribution pharmaceutique et la Distribution des informations correspondantes sur les drogues intégrées verticalement (cf. 140 141 142 143 "En particulier, ywesee GmbH ne s'occupe pas de l'encodage et de la structuration d'informations sur les médicaments accessibles au public dans une base de données lisible par machine, comme c'est le cas e-mediat AG le fait avec ses produits INDEX". Voir également la marge n° 266. (dernière visite le 21 septembre 2015). Cependant, selon l'analyse de base des données de base (cf. note en marge 157), la liste des données MiGel n'est pas liée aux produits. Cf. n.a. ci-dessus les informations de Documed/e-mediat aux prestataires de services. Prestataires de services et titulaires d'autorisations de mise sur le marché, marge n° 80 et suivantes et marge n° 106 et suivantes. Dans ce contexte, voir également la pétition de l'IFAK, marge n° 149. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 62 paragraphe 10). Les sociétés du groupe Galenica sont actives à tous les niveaux du marché, certaines d'entre elles occupant une position forte sur le marché144. Produits INDEX. b. En particulier, la distribution physique des médicaments dépend des sociétés du Groupe Galenica145 , c'est pourquoi, pour les prestataires de services Une coopération en matière d'information sur les drogues avec un partenaire de Galenica pourrait sembler avantageuse. c. HCI dispose de ressources financières plusieurs fois supérieures à celles des autres concurrents grâce aux revenus qu'elle tire des licenciés. 146 d. La position sur le marché de Documed et de l'e-mediat s'est développée depuis longtemps. Documed/emediat et HCI sont donc depuis longtemps un partenaire indispensable dans le secteur des soins de santé (cf. paragraphes 28 et suivants et 65 et suivants). Outre ses relations commerciales avec les titulaires d'autorisations de mise sur le marché, les éditeurs de logiciels et les acheteurs des bases de données INDEX et du Compendium, la quasi-totalité des bases de données primaires externalisées sont également exploitées par emediat. e. La taille de la base de données Documed/e-mediat ou HCI n'est pas facilement reproductible. f. La distribution à destination et par l'intermédiaire des maisons de logiciels est plus difficile pour les autres fournisseurs, car tous les fournisseurs existants de solutions logicielles dans le domaine de l'information sur les médicaments (sauf ywesee lui-même) coopèrent avec Documed/e-mediat et HCI respectivement (contrôle de l'interface). Actuellement, aucune autre interface n'est disponible147 , les coûts de passage sont élevés (pour les coûts de passage de Galdat aux produits INDEX, cf. note 148) et l'utilisation de la structure de la base de données pour d'autres bases de données est partiellement interdite contractuellement pour les éditeurs de logiciels (cf. n° de marg. 360 et suivants). g. Les maisons de logiciels avaient de grandes attentes lors de la conversion de Galdat aux produits INDEX. Ces coûts doivent d'abord être amortis avant qu'une un éventuel changement de fournisseur de données est en question. 244. les chiffres des prestataires de services, des distributeurs et les payeurs qui travaillent avec Documed/e-médiat confirment la conclusion, qu'ils sont en position dominante sur le marché des données traitées et lisibles par machine relatives à l'information sur les médicaments : 144 145 146 147 148 Cf. dernièrement : RPW 2015/3, 370 marginal no. 79, distribution de médicaments en Suisse concernant l'objet partiel de la pré-vente - arrêt de l'approvisionnement par Alloga AG. Le plus grand pré-grossiste, Alloga AG, et le plus grand grossiste, Galexis AG, sont tous deux détenus par la Groupe Galenica (cf. figure 3 et les commentaires dans RPW 2015/3, 366 et 368 paragraphe 32). et 46, distribution de médicaments en Suisse concernant la sous-question de la pré-grossesse - suspension de la fourniture par Alloga AG). Cf. également les motifs de la décision Galexis AG/Pharmapool Aktiengesellschaft concernant la distribution physique de produits pharmaceutiques, qui sera bientôt publiée dans RPW. ywesee ne dispose pas d'une puissance financière similaire à celle du groupe Galenica. Selon [...], aujourd'hui et depuis le passage à la base de données INDEX, près de toutes les maisons de logiciels ayant exclusivement une interface alignée sur le Pharmacode et les données INDEX. Quelques éditeurs de logiciels offrent encore la possibilité de transférer les données via IGM à mettre à jour. Questionnaires maisons de logiciels, question 9. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 63 La nouvelle réglementation juridique adoptée lors des délibérations approfondies du Parlement suisse (art. 67 E-HMG ; cf. Rz 199 et suivants) entraînera également un changement significatif du cadre juridique. Les tâches décisives sont transférées à une fondation, diverses questions concernant sur la mise en œuvre par les mêmes sont toujours ouvertes156. Tant que le cadre juridique et la conception concrète ne sont pas clarifiés, les investissements semblent peu probables. Il n'y a donc pas de concurrence potentielle qui aurait une influence disciplinaire sur le Groupe Galenica. D.4.2.1.3.3 Déclaration de Galenica Ltd et HCI sur la situation concurrentielle sur le marché des données traitées et lisibles par machine concernant Informations sur les médicaments (250) En général, les parties font valoir que les marchés en cause sont caractérisés par la concurrence en matière d'innovation, les effets de réseau et la concurrence "pour" le marché qui est a tendance à se traduire par un résultat "le gagnant remporte tout". Le HCl a une position de leader sur le marché, mais n'est guère protégée de manière pertinente pour la concurrence par des coûts de changement de fournisseur et des verrouillages, et ne peut en aucun cas être sensiblement différente de se comporter indépendamment des autres acteurs du marché. Le fait que les concurrents actuels jouent un rôle plutôt insignifiant à l'heure actuelle n'aurait rien à voir avec les obstacles à l'entrée sur le marché ou d'autres avantages asymétriques pertinents pour la législation antitrust. de HCl. La raison de leur succès mérite la concurrence ("concurrence au mérite") et un comportement non restrictif (par exemple, par le Secrétariat Clauses contractuelles). Ce n'est pas pour rien que les maisons de logiciels auraient mis en doute la qualité des données provenant d'autres fournisseurs de données. Dans la mesure où un concurrent est prêt à vendre dans la même Masse dans une rédaction spécialisée, une organisation commerciale et une gestion professionnelle pour investir, une entrée sur le marché devrait être possible sans problème. Comme il s'agit d'un marché de niche avec des perspectives de profit limitées et que HCl fournit ses services dans des produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée, HCl n'est pas en mesure de faire face à la concurrence sur ce marché. de qualité et à des prix modérés, apparemment personne n'était préparé dans le passé pour réaliser les investissements nécessaires. 251 Le fait qu'il n'y ait pas de concurrence sur ce marché n'a rien à voir avec le fait que la des seuils d'entrée sur le marché ou une position inattaquable du HCl, mais peut être justifiée par le fait qu'il s'agit d'un marché de niche économiquement insignifiant avec a plafonné les perspectives de bénéfices. 252 Sur la base des recherches de WILLI157 , il serait évident que HCl occupe une position de leader sur le marché en ce qui concerne les offres de données spécifiques aux groupes d'utilisateurs. La position d'un leader du marché n'est toutefois pas équivalente à une position dominante au sens de Art. 4 al. 2 KG, car une entreprise dominante devrait pouvoir se comporter dans une large mesure indépendamment des autres acteurs du marché, alors qu'un leader du marché est limité dans sa marge de manœuvre. Le développement de Les données structurées sont un monopole naturel contestable. 253. les arguments des parties sont indifférenciés par rapport aux marchés et peuvent être peu convaincant. La WEKO partage le point de vue des parties selon lequel la concurrence sur le Marché des données raffinées lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments si, devrait alors jouer sous la forme d'une concurrence de l'innovation, comme c'est généralement le cas dans les est le cas. Cependant, la WEKO nie qu'il y ait une concurrence pour le marché. L'existence même des différents demandeurs (médecins, pharmacies, hôpitaux, etc.) avec des revendications différentes parle pour différentes solutions spécifiques possibles sei- 156 157 En raison d'un manque de transparence concernant le modèle d'ICH actuellement en vigueur, auquel déjà tenté sans succès avec l'AIPS, on peut également se demander dans quelle mesure des problèmes tels que ceux examinés dans la présente affaire au moyen d'un nouveau cadre juridique clair. La réglementation peut être empêchée et contrée. Analyse de base des données de base (cf. marge n° 157). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 65 de plusieurs fournisseurs qui peuvent exister côte à côte en concurrence les uns avec les autres. C'est le cas en Allemagne, par exemple. Contrairement aux marchés en amont (pour publication de FI et PI chacun en ligne dans un ouvrage complet, aujourd'hui assuré par l'AIPS) il n'y a pas de monopole naturel contestable sur le marché considéré. 254. que même HCI reconnaît qu'elle est un leader du marché et que le les concurrents jouent un rôle insignifiant, ce qui signifie que et en relation avec ce qui précède, rien d'autre que le fait que HCI est dominante au sens de la loi sur les cartels. Il se peut que l'offre d'autres des concurrents potentiels est insuffisante. Toutefois, les raisons pour lesquelles il n'y a pas de concurrent sont secondaires à la constatation d'une position dominante. Fait, que seule HCI est active sur ce marché depuis des années. 255. ad abundantiam, on peut également mentionner que Galenica a plusieurs fois indépendamment l'introduction des produits INDEX, la conception des les relations contractuelles avec les éditeurs de logiciels ou la suppression du format IGM dans le transfert de Galdat à INDEX, etc., sans limiter leur marge de manœuvre.158 D.4.2.1.4 Résultat intermédiaire La Commission de la concurrence a établi que le Groupe Galenica, par l'intermédiaire de ses filiales, a Documed, e-mediat et HCI occupent une position dominante sur le marché du raffinage, dispose de données lisibles par machine concernant les informations sur les drogues. D.4.2.1.5 Le marché pertinent concernant la contrepartie du marché de la Titulaires de l'autorisation D.4.2.1.5.1 Marché de produits concerné (257) Le marché de produits comprend tous les biens ou services qui sont vendus ou fournis par l'autre partie au marché. être considérés comme substituables compte tenu de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (article 11, paragraphe 3, point a), du VKU, qui s'applique par analogie ici). 258. offre documentée/médiate de conclure un contrat avec les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché. pour l'inclusion de leurs informations sur les médicaments dans leurs ensembles de données (indices). Parallèlement, Documed/e-mediat propose également une gamme de services dans le cadre de son catalogue de services. d'autres services dont le contenu n'est pas lié à l'"inclusion dans la base de données", mais qui ne peuvent être réservés indépendamment de celle-ci. Prima vista, le un accès substantiel au marché pertinent des ensembles de données électroniques que le Consulter ou utiliser des prestataires de services. Documed/e-mediat offre aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché la possibilité être mis à la disposition des prestataires de services, des distributeurs et des payeurs. Le marché en cause est donc le marché de l'accès à des ensembles de données électroniques concernant les informations sur les médicaments pour les prestataires de soins de santé, les distributeurs et les payeurs. 259. la transmission électronique d'informations sur les médicaments par les titulaires de permis de conduire en dehors de ce canal électronique ne constitue pas un véritable substitut, car les fournisseurs, les distributeurs et les payeurs sont intéressés par un travail électronique complet qui soit conforme à leurs fonctionne ou est compatible et n'est pas uniquement axé sur les informations individuelles et distinctes sur les drogues. Seul Documed/e-mediat offre la possibilité de fournir toutes les informations sur les médicaments aux prestataires de services, aux distributeurs et aux payeurs sous la forme qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin, c'est-à-dire via des indices, à mettre à disposition (cf. marge n° 256). Pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, il s'agit donc central pour être dans les ensembles de données Documed/e-médiat. Même si les titulaires d'autorisations de mise sur le marché sont légalement tenus de télécharger les informations sur les médicaments dans l'AIPS, il suffit 158 Voir les paragraphes 48, 49, 360. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 66 cela ne s'applique pas à la représentation dans les indices de l'e-mediat. AIPS est soutenu par Documed/e-mediat n'est pas utilisé comme source principale d'information sur les médicaments (voir également la figure 4), car ils refusent d'inclure les données AIPS. En outre, l'AIPS - contrairement à la Base de données de Documed/e-mediat - pas de données affinées. En d'autres termes, les données étaient basées sur AIPS ni avec des informations complémentaires provenant d'autres sources primaires (par exemple la liste des spécialités) unis, ni structurés et codés (cf. marg. n° 44 et suiv.). Le marché de produits en cause peut donc être soit défini comme le marché de l'accès aux ensembles de données électroniques concernant les informations sur les médicaments. Les parties font valoir que le marché de produits en cause devrait être défini de manière plus large et devrait comprendre la préparation et le contrôle des données ainsi que l'enregistrement et la conservation/entretien dans les ensembles de données électroniques et en même temps l'utilisation d'une infrastructure établie. 261 Contrairement à ce que les parties ont déclaré en ce qui concerne l'étendue des faits marché pertinent vis-à-vis des titulaires d'autorisations de mise sur le marché, la Commission de la concurrence est d'avis que les éléments d'accès mis en avant, ainsi que la manière dont les acheteurs distribuent leurs Les données requises et donc la distribution ou la coopération avec presque tous les éditeurs de logiciels ne sont pas des critères de définition du marché, mais des caractéristiques de l'entreprise spécifique. de l'offre de services de médiation électronique et fait donc partie du problème de position sur le marché.159 D.4.2.1.5.2 Marché géographique en cause 262 Étant donné que les informations concernent des médicaments autorisés en Suisse, le marché géographique en cause doit être défini sur une base nationale. Pour la justification On peut se référer à la marge n° 233 et suivantes. D.4.2.1.6 évaluation du marché D.4.2.1.6.1 Concurrence actuelle 263. les fournisseurs, distributeurs et payeurs doivent, en ce qui concerne les programmes qu'ils utilisent, demander l'accès à l'information sur les médicaments dans le Documed/médiat fourni Seul Documed/e-mediat propose actuellement ce formulaire. Le L'interface avec les maisons de logiciels est également contrôlée par Documed/e-mediat (interface propriétaire ; cf. également ci-dessus, marge n° 243, f), de sorte qu'aucun autre processeur de données ne peut être utilisé. pourrait distribuer sa base de données par l'intermédiaire des mêmes maisons de logiciels. Afin de pouvoir travailler dans ce Prestataires de services, distributeurs et payeurs les indices, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché demandent des informations sur la l'accès à cette base de données. Seul Documed/e-mediat peut garantir cet accès, c'est pourquoi Documed/e-mediat revêt une importance particulière pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché qui veulent donner aux prestataires de services, aux distributeurs et aux payeurs l'accès veulent s'assurer que leurs données affinées et lisibles par machine, une part de marché de 100 (cf. marge n° 242). La domination du marché existe donc. D.4.2.1.6.2 Concurrence potentielle 264. tant que Documed/e-mediat occupe une position dominante sur le marché des données traitées et lisibles par machine relatives à l'information sur les médicaments et à la l'interface avec les éditeurs de logiciels n'est pas divulguée, il n'y a pas de concurrence potentielle disponibles, car les barrières à l'entrée sur le marché sont trop élevées (cf. marg. n° 246 et suivants). 159 160 La situation du marché en Allemagne, par exemple, est différente à cet égard. Différentes offres de plusieurs raffineurs qui sont simultanément actifs en tant que raffineurs de données existent côte à côte (cf. marge n° 61). Dans ses commentaires, HCI suppose également que la concurrence actuelle résulte de cette possibilité, de reproduire son produit existant (voir également le considérant 132). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 67 D.4.2.1.6.3 Déclaration de Galenica Ltd et HCI sur la situation concurrentielle dans le marché de l'accès aux documents électroniques concernant Informations sur les médicaments 265. outre les observations formulées au point D.4.2.1.3.3 concernant leur position sur le marché contestable, les parties font valoir que 266. Documed/e-médiat se sont permis peut être en mesure d'offrir aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché la perspective d'une suppression des ensembles de données. En outre, ils affirment eux-mêmes que sans leurs produits, une ne sont pas possibles, dans lesquels ils voient le grand avantage d'une présence dans les données de l'INDEX. pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché. Compte tenu du fait qu'actuellement et aucune offre concurrente a) disponible et b) pouvant être distribuée à court terme, la La WEKO occupe une position dominante dans le domaine de l'e-mediat/Documed161. Qu'est-ce que mais aussi les autres offres prétendument concurrentes HCI elle-même compte les insuffisances de leur offre par rapport à la leur162. Ce ywesee a une certaine Le fait que le Documed/emediat bénéficie d'un niveau de demande élevé ne permet pas, selon la Commission de la concurrence, de conclure que le Documed/emediat est soumis à des effets disciplinaires (cf. marge n° 249 ci-dessus). Ainsi, la parties que celui qui remportera le concours d'invention et d'innovation - ou qui pourra présenter une nouvelle offre convaincante, par exemple pour les hôpitaux de taille moyenne ou pour les chaînes de pharmacies - pourra prend souvent en charge la quasi-totalité du marché concerné en peu de temps. D.4.2.1.7 Résultat intermédiaire 267 Le Groupe Galenica, par le biais de ses filiales Documed, e-mediat et HCI détient une position dominante sur le marché de l'accès aux dossiers électroniques d'informations sur les médicaments. D.4.2.1.8 Marché biface 268. la question se pose maintenant de savoir si les marchés précédemment définis comme marchés "normaux" dans chaque cas (un groupe de fournisseurs et un groupe de demandeurs) ou s'il existe un marché dit biface (un groupe de fournisseurs et deux groupes de demandeurs). Dans la deuxième situation, Documed/e-mediat remplirait une fonction de plateforme. 269 La Commission de la concurrence a déjà traité à plusieurs reprises des questions relatives à marchés bilatéraux.163 161 162 163 Même avec la suppression des clauses restrictives pertinentes, les éditeurs de logiciels ont des contrats existants et des coûts de changement récents qu'ils voudront d'abord amortir, à moins que la demande d'autres produits n'atteigne des niveaux critiques. ywesee est une micro-entreprise spécialisée dans la fourniture de services de Pour recueillir des données. Toutefois, contrairement au HCl, le ywesee n'avait pas son propre Rédaction technique. Au paragraphe 132, il est indiqué, en ce qui concerne l'offre de la société dr-ouwerkerk ag, que devrait investir davantage, créer son propre service éditorial et offrir ses produits à l'unique de HCI pour pouvoir mettre en péril leur position. Les concurrents Ils pourraient facilement vendre HCI sur le marché de niche étudié. se font concurrence (note en marge 145). RPW 2007/2, 283 et suivants. marge n° 272 et suivantes, Terminaison de la téléphonie mobile ; RPW 2005/2, 314 et suivantes marge n° 36 et suivantes, Tamedia AG/Edipresse SA/Homegate AG ; RPW 2006/1, 85 ss. marge n° 162 et suivantes, frais d'échange de carte de crédit ; RPW 2011/1, 116 et suivants. paragraphe 139 et suivants, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC) ; RPW 2015/2, 174 paragraphe 89, cartes de crédit Domestic Interchange Fees II (KKDMIF II) ; RPW 2016/1, 67 et suivants. paragraphe 183, plates-formes de réservation en ligne pour les hôtels. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 68 (270) En général, les marchés sont définis comme bifaces si, d'une part, plusieurs groupes de clients sont réunis et si, d'autre part, il existe une relation entre ces groupes de clients. Il existe des effets de réseau indirects. La différence entre les deux groupes de demandeurs les externalités existant entre les fournisseurs et les demandeurs sont Ainsi, la valeur ajoutée d'une telle plate-forme réside notamment dans le fait qu'elle répond à la demande d'un grand nombre de clients des deux côtés. les groupes de demande coordonnés, ce qui se traduit par des externalités de réseau positives en faveur des deux Création de groupes de demande. (271) Une autre caractéristique typique des marchés bifaces est la capacité du fournisseur de la plate-forme à décider non seulement du niveau global du prix de ses services (c'est-à-dire le la somme des prix payés par l'ensemble des groupes de demande), mais aussi via la structure des prix (c'est-à-dire que la plate-forme peut généralement déterminer des groupes de demande paie combien). Par exemple, le service peut être gratuit pour un groupe de demandeurs, tandis qu'un autre groupe de demandeurs doit payer pour le service165 . La structure concurrentielle des marchés bifaces est également déterminée en particulier par le fait que les groupes de clients peuvent utiliser plusieurs plates-formes côte à côte (ce qu'on appelle le "multihébergement") ou une seule plate-forme (ce qu'on appelle le "singlehébergement").166 De même une distinction peut être faite selon qu'il existe un lien démontrable entre les groupes de demande. la transaction a lieu (comme dans le cas d'un paiement par carte de crédit) ou non (par exemple dans le cas de la publicité dans un journal gratuit).167 273 Dans ce qui suit, ces propriétés sont brièvement décrites par rapport à la situation actuelle. a expliqué. D.4.2.1.8.1 Effets de réseau indirects 274 Dans le cas des plates-formes, il y a de forts effets de réseau indirects pour les deux groupes de clients. Par exemple, les plateformes de réservation en ligne ont une fonction d'intermédiaire entre un grand nombre de clients finaux et un grand nombre d'hôtels. Tiré de Du point de vue du client final, une plate-forme de réservation en ligne spécifique est particulièrement intéressante si elle offre un large éventail d'options (pour la destination souhaitée). dans différents hôtels peuvent offrir. Inversement, il est évident que, du point de vue de l hôtels une plate-forme de réservation en ligne est d'autant plus attrayante que la clientèle est nombreuse les utiliser.168 275 En l'espèce, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, d'une part, et les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs, d'autre part, seraient les deux groupes de revendication. Pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, la plateforme Documed/emédiat serait d'autant plus attrayante que les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs consulteraient ses ensembles de données. Inversement, elle s'applique aux prestataires de services, aux distributeurs et aux payeurs qui ils sont intéressés par un ensemble complet de données en fonction de leur activité. 164 165 166 167 168 Voir DAVID S. EVANS, dans : Yale Journal on Regulation, 20(2), The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, 2003, 325-381 ; MARC RYSMAN, dans Journal of Economic Perspectives, 23(3), The Economics of Two-Sided Markets, 2009, 125-43 ; JEAN-CHARLES ROCHET/JEAN TIROLE, dans : Journal of the European Economic Association, 1(4), Platform Competition in Two-Sided Markets, 2003, 990-1029. Voir ROCHET/TIROLE (note de bas de page 164). Dans certaines circonstances, il peut y avoir une répercussion indirecte du prix payé à la plate-forme sur l'autre groupe de clients (subventionnés), par exemple via le prix du produit négocié par la plate-forme. Voir MARK ARMSTRONG, dans : The RAND Journal of Economics, 37, Competition in two-sided markets, 2006, 668–691. LAPO FILISTRUCCHI/DAMIEN GERADIN/ERIC VAN DAMME/PAULINE AFFELDT, Market Definition in TwoSided Markets : Theory and Practice, TILEC Discussion Paper No. 2013-009, 2013. RPW 2016/1, 67 ff. paragraphe 188, plates-formes de réservation en ligne pour les hôtels. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 69 En théorie, une plate-forme pourrait donc être envisagée sur les marchés définis, qui recueille des informations sur les médicaments auprès des détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et les propose aux prestataires de soins de santé, aux distributeurs et aux payeurs. Le La valeur ajoutée pour eux est qu'ils n'ont pas à sélectionner les informations sur les médicaments pour la consultation, la prescription, la vente, la distribution et la facturation des médicaments parmi de nombreuses des sources distinctes. La valeur ajoutée pour les titulaires d'autorisations de mise sur le marché est la suivante en veillant à ce que leurs informations sur les médicaments soient accessibles aux prestataires de soins de santé, aux distributeurs et aux payeurs. En revanche, les médicaments en tant que tels sont proposés et demandés sur des marchés distincts. Le nombre de consultations de la plate-forme par les prestataires de services, Les distributeurs et les payeurs dépendraient de la quantité d'informations sur les drogues qui se trouveraient sur la plateforme. 277 Ce bénéfice supplémentaire est remis en question si, comme dans le cas présent, l'État ou les titulaires d'autorisation de mise sur le marché prennent eux-mêmes en charge, directement ou indirectement, la collecte des informations sur les médicaments pour l'affinement des données. Une telle activité d'État ou une telle activité par les titulaires de licence eux-mêmes devrait assurer le fonctionnement de la car toutes les informations sont disponibles, tout en réduisant la volonté de payer de ce groupe de demande. En outre, la question se pose de savoir quelle Valeur ajoutée sous la forme d'une internalisation des effets de réseau Les documents/médias continuent d'être proposés aux titulaires d'autorisations de mise sur le marché si les informations nécessaires sur les médicaments sont déjà disponibles collectées sont disponibles. 278. l'effet bénéfique des plates-formes est que, grâce à leur service de regrouper et de rassembler l'effort auparavant fragmenté, c'est-à-dire la collecte d'informations provenant de différentes sources, de chaque utilisateur individuel de la plate-forme. Un tel effet ne peut être observé dans le cas présent. Au contraire, la base de données Documed/e-mediat contient des informations complètes sur les produits des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché sur la base d'une réglementation gouvernementale (AIPS, OFSP) ainsi que sur la base d'une coordination. de la part de le Titulaires de l'autorisation (refdatabase). Face à le Prestataires de services, distributeurs et payeurs Documed/e-mediat jouit d'une position dominante sur le marché, qui s'explique d'une part par des raisons historiques d'une part, et des barrières à l'entrée élevées d'autre part. Il faut donc nier que l'e-mediat, en raison de ses activités vis-à-vis à la fois pour maximiser les effets de réseau. D.4.2.1.8.2 Groupes de demande 279. en raison des effets de réseau indirects, il est essentiel qu'une plate-forme d'avoir une taille critique dans l'un des groupes de demande. Par exemple de supposer qu'un commerçant ne veut accepter qu'une carte de crédit qui a été un nombre suffisant de clients finaux payants est utilisé. Inversement, seule une carte de crédit proposée par un nombre suffisant de sociétés de cartes de crédit intéressera le client final. est accepté. 280 Il est donc important qu'une plate-forme s'adresse à ces deux groupes de clients. ("faire monter les deux côtés à bord")169 , le succès d'une plate-forme étant d'abord déterminé par une doit être atteint.170 281 Historiquement, les TAMM et les fournisseurs, distributeurs et payeurs ont opéré sur des marchés distincts : Les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ont demandé la publication des informations sur le médicament (de 169 170 Voir RYSMAN (fn 164). Ce que l'on appelle aussi le "problème du poulet ou de l'œuf". Voir GEOFFREY PARKER/MARSHALL W. VAN ALSTYNE, Two-Sided Network Effects : A Theory of Information Product Design, Management Science, 51(10), 2005, 1494-1504 ; ROCHET/TIROLE (fn 164) ; et BERNARD CAILLAUD/BRUNO JULLIEN, dans : RAND Journal of Economics, 34(2), Chicken & egg : competition among intermediation service fournisseurs, 2003, 309-328. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 70 Documed171) et les prestataires de services, les sociétés de distribution et les unités de coût étaient des demandeurs de produits raffinés, lisibles par machine données concernant les informations sur les médicaments (provenant de e-mediat). e-mediat a ainsi affiné son les données disponibles. Grâce à la relation étroite entre Documed et e-mediat, le il est possible pour cette dernière d'obtenir dès le départ un ensemble de données presque complet d'informations sur les drogues dans la structure qu'elle requiert (taille critique atteinte) et de stocker ces informations dans le Suivie par presque 100% des prestataires de services, des distributeurs et les unités de coût en tant que clients de leur base de données. e-mediat et Documed a ainsi atteint pratiquement tous les demandeurs des deux côtés. Au moment de la décision, Documed/e-mediat touchait également deux groupes de clients. 282. la seule façon pour un raffineur de données potentiel (entrant) de concurrencer Documed/e-médiat est de proposer les fournisseurs de services, Fournir aux distributeurs et aux payeurs une base de données complète, innovante et abordable. Dans ce cas, le concurrent potentiel prendra les informations sur le médicament auprès de L'AIPS est gratuite, car elle n'a aucune possibilité de gagner les titulaires d'autorisation de mise sur le marché en tant que groupe de demande, car ils sont déjà liés à Documed/e_mediat. sont / ou ne seraient pas prêts à payer deux fois. D.4.2.1.8.3 Structure des prix 283. une autre caractéristique des marchés bifaces est que la plate-forme n'est ne détermine que le prix de son service dans son ensemble, mais en a aussi la possibilité, pour réduire le prix à un groupe de clients et en même temps pour réduire le prix à l'autre groupe de clients. L'augmentation du nombre de clients n'est pas aussi importante que l'augmentation du nombre de clients dans l'autre groupe de demande. Cela peut affecter le volume des transactions et donc avoir un impact significatif sur le succès de la vis-à-vis des deux groupes de clients.172 Dans de nombreux cas, la en raison des différences de volonté de payer pour différents produits et services. l'accès à la plate-forme, de sorte qu'il peut être logique qu'une plate-forme soit exclusivement faire payer l'accès à une contrepartie de marché.173 Il existe dans les Les marchés fournissent également un certain nombre d'exemples dans lesquels une plate-forme a adopté une telle approche. et finalement un groupe de demandeurs en subventionne un autre : par exemple le logiciel de lecture des fichiers PDF est distribué gratuitement aux utilisateurs finaux, tandis que le Les entreprises, qui créent généralement de tels fichiers, doivent payer le logiciel correspondant. Une situation similaire peut être observée avec les cartes de crédit, où les commerçants doivent payer les transactions sans exception, tandis que les clients finaux les cartes de crédit sont en partie fournies gratuitement.174 284 Lors de l'évaluation des marchés bifaces au regard du droit de la concurrence, les facteurs suivants doivent être pris en compte Les interactions liées à la structure des prix doivent être prises en compte, d'autant plus qu'une considération isolée de la tarification vis-à-vis d'un groupe de clients pourrait conduire à tort à la conclusion qu'il existe un schéma comportemental tel que la "tarification prédatoire".175 285. il serait purement spéculatif d'analyser, dans le contexte du marché actuel, comment la structure des prix aurait théoriquement évolué, c'est-à-dire la manière dont la (les) plate-forme(s) aurait fixé les prix. Une telle tentative serait d'autant plus difficile à la lumière de cela, que l'État et les titulaires d'autorisation de mise sur le marché eux-mêmes, pour des raisons de politique de santé publique ou, afin de faciliter la distribution, de fournir aux raffineurs de données toutes les informations sur les drogues et des informations gratuites sur les ventes de médicaments (cf. B.1.1). 171 172 173 174 175 RPW 2008/3, 393 et suivants. n° marginal 84 et suivants, Publication d'informations sur les médicaments. JEAN-CHARLES ROCHET/JEAN TIROLE, dans : RAND Journal of Economics, 35(3), Two-Sided Markets : A Rapport d'avancement, 2006, 645-667. Voir CAILLAUD/JULLIEN (note de bas de page 170). Ces exemples et d'autres se trouvent dans EISENMANN/PARKER/VAN ALSTYNE ; de la pratique du WEKO par exemple : RPW 2016/1, 67 ff. paragraphe 9, plates-formes de réservation en ligne pour les hôtels. Voir JULIAN W RIGHT, dans Review of Network Economics, 3(1), One-Sided Logic in Two-Sided Markets, 2004, 44–64. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 71 286 En l'espèce, Documed/e-mediat semble avoir décidé, dans une première phase, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 2012, de concevoir la structure de prix de manière à ce que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché n'aient pas à payer une ont payé un prix ou un tarif d'accès à la plate-forme fixé contractuellement et les fournisseurs de services, les distributeurs et les payeurs ont pris en charge la totalité des coûts de la plate-forme sous forme de licences (puisqu'il s'agit d'un marché non transactionnel, cf. marge n° 288 et suivants ci-dessous). Cela a permis à l'e-mediat de se comporter comme un monopole, puisqu'elle était la seule à être active sur le marché des données traitées et lisibles par machine. 287. après 2013, les destinataires de l'enquête disposent d'un tarif spécifique aux frais de la Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché pour l'inclusion des informations individuelles sur les médicaments dans le Les produits INDEX ont été introduits, mais en même temps, les tarifs des prestataires de services ont été Les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs ne sont pas réduits. Même avec l'introduction de la nouvelle offre de services aux licenciés en 2013, ces derniers ont bénéficié de réductions par rapport à les tarifs qu'ils ont payés pour la publication à ce jour. En conséquence L'ICH indique que le niveau des prix est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était avant 2013. L'argument de HCI selon lequel, avant le changement de système, les coûts supportés par les utilisateurs n'étaient ne suffisent plus à couvrir la charge de travail toujours croissante. D.4.2.1.8.4 Marchés transactionnels et non transactionnels 288 En général, on peut distinguer les marchés bifaces entre les marchés de transaction et On peut distinguer les marchés de non-transaction. Marchés bifaces sans transactions se caractérisent par le fait qu'il n'y a pas de transaction entre les deux groupes de demandeurs. et que, même si une interaction a lieu, elle n'est pas observable, donc qu'aucun frais de transaction, d'interaction ou de tarif à deux niveaux ne peut être facturé. Ces marchés non transactionnels existent principalement dans le secteur des médias. Donc Par exemple, un journal ne peut généralement pas facturer aux annonceurs des frais de transaction lorsqu'un lecteur lit un message publicitaire. Pour ces marchés sans transaction, il peut être approprié de disposer d'informations factuelles pertinentes distinctes pour chaque contrepartie de marché. marchés à prendre en considération. Ainsi, dans la pratique antérieure de la WEKO dans le domaine de la presse écrite On suppose que les marchés des lecteurs et les marchés publicitaires sont séparés.176 289. dans le cas de marchés de transactions bilatérales tels que les cartes de débit ou de crédit D'autre part, il existe des transactions observables entre les deux groupes d'acheteurs. Ainsi, une plate-forme peut non seulement facturer une cotisation au maximum, mais elle peut aussi peut également facturer des frais pour l'utilisation effective de la plate-forme, c'est-à-dire qu'elle peut appliquer un tarif à deux niveaux177 . 290 En l'espèce, aucune transaction mesurable n'a lieu entre les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs à la suite de la médiation des dossiers de données relatifs à l'information sur les médicaments, avec pour conséquence que un marché de non-transaction peut être conclu. 176 177 Cf. par exemple RPW 2009/3, 245 ss, Tamedia/PPSR. FILISTRUCCHI/GERADIN/VAN DAMME/AFFELDT (fn 167). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 72 D.4.2.1.8.5 Le logement individuel et le logement collectif 291. si plusieurs plates-formes sont actives sur le même marché, les membres des plates-formes représentées par Ces plates-formes sont reliées par des groupes de demande qui décident d'utiliser une seule de ces plates-formes ("single-homing") ou plusieurs plates-formes ("multihoming"). Le La possibilité de multihébergement a à son tour des répercussions sur la structure de la concurrence, par exemple en ce qui concerne la structure des prix, sur les marchés bifaces178 . 292. il ne peut être exclu que plusieurs plateformes soient actives sur le marché des données affinées lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments et selon la force des groupes de demande, un seul ou plusieurs hébergements peuvent être appliqués pourrait. Dans le cas présent, cependant, la question du multihébergement ne se pose pas, car il n'y a pas de et les concurrents potentiels. D.4.2.1.9 Résumé En résumé, l'activité de Documed/e-mediat présente les caractéristiques spécifiques suivantes, qui plaident en principe en faveur d'un marché biface : Effets de réseau indirects : Une plate-forme est d'autant plus attrayante pour les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché y sont représentés. Inversement, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché veulent utiliser une plate-forme pour attirer autant de candidats potentiels que possible. S'adresser aux prestataires de services, aux distributeurs et aux payeurs. Dans le cas présent, cependant, les effets de réseau indirects étaient déjà évidents avant que la l'augmentation des prix en 2013 a été maximisée, car la plate-forme a fait l'objet d'une La participation maximale des deux groupes de demande a été assurée. Groupes de demande : Documed/e-mediat sert de médiateur entre deux groupes de clients, à savoir entre les titulaires d'autorisations de mise sur le marché d'une part et les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs d'autre part. Structure des prix : Cette approche ne pourrait pas être justifiée par la logique des marchés bifaces (non-neutralité de la structure des prix), puisque la modification des prix n'affecterait pas la Le nombre de demandeurs et le volume des interactions sont également affectés. Transaction : suite à la médiation de Documed/e-mediat, aucune transaction directe n'a lieu entre les groupes de demande. Multihébergement : le multihébergement est pratiquement impossible au moment de la décision en raison de l'absence de concurrence actuelle et potentielle et du manque d'interfaces au niveau des maisons de logiciels. D.4.2.1.10 Conséquences pour l'appréciation de l'irrecevabilité éventuelle Comportement 294 Néanmoins, un certain nombre d'éléments permettent de conclure que, dans le cas présent, l'éventuelle Le caractère bilatéral des activités de Documed/e-mediat est d'une importance secondaire pour la suite de l'analyse : Pas d'internalisation des effets de réseau indirects : A cet égard, on peut se référer aux commentaires en marge n° 278. En outre, le fait que les deux acteurs du marché utilisent les produits et services de Documed/e-mediat n'est pas un facteur de causalité. à la conception de la structure des prix, qui est typique des marchés bifaces. serait. Le caractère bilatéral du marché est donc d'une importance secondaire. Deux marchés distincts : les produits et services que Documed/e-mediat les deux parties opposées sur le marché, diffèrent l'une de l'autre en termes de faits. 178 EVANS (fn 164). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 73 fondamental à cet égard. De même, aucune transaction mesurable par l'intermédiaire de Documed/e-mediat n'a lieu entre les deux contreparties du marché. Pour ces raisons il convient de considérer deux marchés de produits en cause distincts. En résumé, on peut affirmer que dans la situation considérée ici, il existe en principe un marché biface. Dans des cas individuels, l'analyse peut néanmoins être limitée à un seul côté du marché, à condition que les circonstances de l'autre côté du marché restent constants. C'est le cas ici. Dans l'état initial, les détenteurs de licences ne payaient pas de prix pour les services de la plate-forme et les utilisateurs finaux payaient le coût total de la plate-forme sous forme de licences. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent également demander l'inclusion de leur information sur les médicaments payent un tarif, les tarifs des prestataires de services et les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs n'ont pas été réduits, cependant, dont la situation est restée la même. Il est donc possible de faire une analyse ceteris paribus ou de se concentrer sur un côté du marché. D.4.2.1.11 Déclaration de Galenica Ltd. et HCI sur les conséquences pour l'évaluation la conduite potentiellement inappropriée 296 Les destinataires de l'enquête soumettent que le Secrétariat de la Commission de la concurrence indiquerait, que l'analyse de la concurrence doit être limitée au marché des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, étant donné que la situation sur le marché des prestataires de services est restée constante. Les utilisateurs finaux auraient payé le coût total des services de la plate-forme. Les deux déclarations étaient inexactes : l'offre avait augmenté ces dernières années. années ont été considérablement élargies et modifiées. L'expansion concernait en particulier les informations sur les médicaments et non les données de base nécessaires à la distribution. A ceterls L'analyse paribus n'est pas possible pour cette seule raison. En outre, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché avaient également contribué aux coûts par le biais des contrats de publication avec Documed. Les étapes de travail pour la compilation des données du compendium et pour le traitement des bases de données INDEX ont été caractérisées par des chevauchements et des synergies. marqué. D.4.3 Détermination de la position dominante sur le marché en fonction du chiffre d'affaires Obligation de notifier les projets de fusion (art. 9 al. 4 KG) 297 Le Tribunal administratif fédéral a récemment rejeté la détermination isolée de la position dominante sur le marché en vertu de l'art. 4 al. 2 KG.179 D'une part, le dispositif doit être limité à la conséquence juridique, c'est-à-dire l'ordonnance d'une sanction ou la renonciation à une telle sanction. En revanche, il n'y avait pas de base juridique correspondante dans la procédure d'administration de l'entente. Seules les mesures à prendre peuvent être décidées dans le cadre de l'article 30 de la considérant que les constatations pures faites à l'issue de l'enquête antitrust ne peuvent être fondées sur l'article 30 KG. Il est vrai que l'art. 25 de la LCA, selon lequel l'autorité compétente en la matière peut délivrer une ordonnance déclarative d'office ou sur demande, mais exige une l'intérêt à un jugement déclaratoire digne de protection et qui implique des droits ou obligations concrets à l'égard de la Objet. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral ayant abouti à une condamnation pour abus de position dominante, en l'absence d'une Intérêt digne de protection dans la constatation isolée d'une position dominante une détermination correspondante ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 25 LCA. En effet, selon le Tribunal administratif fédéral, la constatation d'une position dominante sur le marché pendant une période déterminée ne peut en principe pas avoir d'effet contraignant pour une période ultérieure. Que ce soit a donc exclu, pour les périodes ultérieures, sans autre examen des circonstances, une domination à assumer. Le critère de la position dominante sur le marché devrait plutôt être à nouveau clarifié pour chaque procédure. Pour les mêmes raisons, "il est également nécessaire compte tenu de l'article 9, paragraphe 4 KG, il n'est pas nécessaire de constater préalablement l'existence d'une position dominante sur le marché". 179 Arrêt BVGer B-7633-2009 du 14.9.2015, E. 8 p. 186 et suivantes. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 74 298 Pour parvenir à cette décision, le Tribunal administratif fédéral s'est fondé principalement sur la de la Cour fédérale dans l'affaire de la terminaison d'appel mobile.180 Toutefois, la Cour fédérale n'a pas adopté une position aussi stricte, comme on le verra plus loin. Selon la Cour suprême fédérale Toutefois, pour appliquer l'art. 25 VwVG, il est nécessaire, d'une part, qu'il existe un intérêt (public) à un jugement déclaratoire digne de protection et, d'autre part, que cet intérêt ne puisse pas être aussi bien peut être préservée par le biais d'une injonction181. La Cour fédérale a conclu que ce n'était pas le cas, puisque la procédure de sanction en question était était expressément limitée à une période déterminée dans le passé, la les conditions du marché avaient changé et pour l'examen antitrust de la dernière de nouvelles enquêtes auraient dû être menées pour déterminer la position sur le marché.182 299 Toutefois, le Tribunal fédéral a explicitement déclaré, en se référant à une décision de la Commission de recours en matière de concurrence (REKO/WEF) de l'époque, que dans l'affaire examinée En particulier, il n'y avait pas d'obligation d'information en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la loi KG en question.183 Dans le cas le REKO/WEF est parvenu à la conclusion "que, du point de vue d'un Dans ce contexte, il est important de noter qu'une décision qui se contente d'établir la situation juridique au regard du droit des cartels (cf. art. 25, al. 2, de la loi sur les cartels) [semble] admissible si la juridiction inférieure a l'intention d'interrompre une enquête parce qu'une entreprise occupant une position dominante sur le marché, bien qu'elle ne soit pas en mesure de le faire, n'a pas encore décidé de la situation juridique au regard du droit des cartels. se comporte de manière admissible, mais est soumis à l'obligation de notification prévue par le droit des concentrations conformément à l'article 9, paragraphe 4 KG devrait être faite".184 Place à l'intérêt public dans un jugement déclaratoire ayant des effets juridiques à la suite de l'art. 9 al. 4 KG est également vue par le Tribunal fédéral (6.5.2.). 300 En vertu de l'art. 9, al. 4 KG, il existe une obligation de notification des projets de fusion, indépendamment du chiffre d'affaires, si la fusion concerne une entreprise pour laquelle en il a été définitivement établi, dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de cette loi, que dans la La Suisse occupe une position dominante sur un marché particulier et la concentration affecte ce marché ou un marché qui se trouve en amont, en aval ou à proximité. Comme le montre le libellé de la loi, l'obligation de signaler les fusions indépendamment du chiffre d'affaires prévue par cette disposition présuppose que les autorités de concurrence aient établi la position dominante dans le cadre d'une procédure antitrust juridiquement contraignante. Selon la dépêche de 1995 sur la KG, il devrait y avoir une obligation de déclaration, quel que soit le chiffre d'affaires, pour au sens de l'art. 9 al. 4 de la loi sur la concurrence, la suppression des la concurrence par le biais de fusions sur des marchés régionaux ou sur des marchés très concentrés. des marchés de faible volume et de prendre des mesures à l'encontre des entreprises qui ont déjà une position dominante sur le marché et qui, en profitant de la clause de minimis de l'art. 9 al. 1 let. b KG cherchent à éliminer la concurrence effective par l'acquisition successive de petites entreprises185. 301. elle est donc conforme à l'intention du législateur et il existe un intérêt public digne d'être protégé dans la détermination indépendante ou distincte de la position dominante sur le marché d'une entreprise si cette entreprise doit être soumise à l'obligation de notification prévue à l'art. 9 al. 4 de la loi et que le contrôle du marché se poursuit au-delà de la date de l'ordonnance. 302 En outre, aux fins de l'établissement d'une position dominante, il est indifférent que l'entreprise dominante, qui est soumise à l'obligation de notification en vertu de l'article 9 (4) KG, a agi illégalement au sens de l'article 7 KG, ou n'a pas (cf. note en marge 299). Soumettre une entreprise dominante à l'obligation de notification prévue par le droit des concentrations n'est pas seulement approprié si l'enquête complémentaire montre que l l'entreprise dominante a agi illégalement conformément à l'article 7 KG, 180 181 182 183 184 185 Voir l'arrêt BVGer, RPW 2010/2, 242, Swisscom AG/WEKO. ATF 137 II 199, 218 s. E. 6,5 s. (= RPW 2011/3, 449 E. 6.5 f.), Terminaison mobile. ATF 137 II 199, 219 E. 6.5.1. (= RPW 2011/3, 449 E. 6.5.1.), Terminaison mobile. ATF 137 II 199, 219 E. 6.5.2. (= RPW 2011/3, 449 E. 6.5.2.), Terminaison mobile. Décision du REKO/WEF du 9.6.2005, RPW 2005/3, 530 ff. 556 E. 6.2.6, avec d'autres références. BBl 1995 I 468, 581. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 75 mais aussi si l'enquête est close parce que toutes les conditions de l'article 7 KG ne sont pas remplies.186 En outre, la détermination séparée peut également être nécessaire en ce qui concerne les procédures d'appel. Car il est concevable que le Tribunal administratif fédéral, à la différence de la Commission de la concurrence, puisse juger un abus mais soutient la domination d'une entreprise, qui est en cours et donc pertinent pour les futures procédures de contrôle des concentrations en rapport avec l'art. 9 al. 4 KG. Étant donné que le Tribunal administratif fédéral, en règle générale Cela signifie que la WEKO ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions telles que définies par le législateur. et qui serait utile en cas de position dominante sur le marché ne pourrait pas être exercée dans ces cas. Et ce, malgré le fait que la société dominante La position de la Commission a été largement clarifiée et prouvée dans le cadre de la procédure. Comme mentionné la loi ne peut pas avoir pour objet d'examiner des fusions qui ne sont pertinentes du point de vue de la concurrence que si, outre la domination du marché, il y a également eu un comportement abusif et que la Commission de la concurrence a prononcé une sanction ou imposé des mesures. (303) Pour les marchés en question (le marché des données traitées et lisibles par machine relatives aux informations sur les médicaments et le marché de l'accès aux ensembles de données électroniques concernant l'information sur les médicaments), il existe un tel intérêt public à établir une position dominante sur le marché dans la présente affaire. L'enquête a montré que Galenica, par l'intermédiaire de sa filiale HCI (ou anciennement Documed/e-mediat), dispose actuellement de plus de détient une position dominante sur les marchés que nous venons de mentionner. De même que la concurrence sur ces marchés est faible. Il y a donc au moins le le risque que Galenica reprenne des concurrents (potentiels) qui ont un chiffre d'affaires moins de CHF 100 millions, ce qui lui permet de consolider sa position sur le marché, d'autant plus que Galenica est également fortement positionnée sur les marchés voisins187. 304 Compte tenu du sens et de l'objectif de l'obligation de notifier les fusions indépendamment du chiffre d'affaires au sens de l'art. 9, al. 4, de la loi, il existe un intérêt public digne d'être protégé. dans la constatation que Galenica détient une position dominante sur le marché des données traitées et lisibles par machine relatives à l'information sur les médicaments et sur le marché l'accès aux dossiers électroniques relatifs aux informations sur les médicaments dans le La Suisse. Sur la base de l'art. 25, al. 1, LCA en liaison avec l'art. 9, al. 4, du Code civil la position dominante de Galenica séparément dans la présente décision. dans le dispositif. Les parties font valoir qu'une conclusion distincte serait clairement en contradiction avec la jurisprudence de la Cour fédérale et que des commentaires supplémentaires seraient donc inutiles. Dans ce Dans ce contexte, on peut se référer aux explications ci-dessus, en particulier sous la marge n° 299. Même avant les décisions des tribunaux fédéraux, il est possible de une détermination séparée, qui doit être utilisée conformément à ce qui précède, si l'on veut que la réglementation légale en vertu de l'art. 9, al. 4 KG remplisse son objectif. D.4.4 Conduite interdite D.4.4.1 Introduction 306 En vertu de la clause générale de l'article 7, paragraphe 1, de la loi sur les sociétés commerciales, les sociétés occupant une position dominante sur le marché se comportent Les entreprises sont illégales si, en abusant de leur position sur le marché, elles empêchent d'autres empêcher les entreprises d'entrer en concurrence ou de l'exercer, ou désavantager l'autre partie du marché. Il est possible de faire la distinction entre ce qu'on appelle la maltraitance d'un handicap et une 186 187 Cf. arrêt REKO/WEF, RPW 2005/3, p. 530 et suivantes, E. 6.2.6, Telekurs Multipay. Cf. l'acquisition récente de Pharmapool Aktiengesellschaft par Galenica/Galexis Ltd. et la Les explications figurant dans l'exposé des motifs correspondant seront publiées prochainement dans le RPW. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 76 ce qu'on appelle la discrimination ou l'exploitation abusive. Une classification claire n'est pas possible dans tous les cas, car les pratiques commerciales des les entreprises peuvent être à la fois obstructionnistes et exploitantes.188 307. un comportement d'exclusion se produit lorsque d'autres entreprises (généralement actuelles ou anciennes) concurrents potentiels ; mais dans un premier temps également d'autres acteurs du marché) dans le être entravé dans l'accès au concours ou dans la poursuite de celui-ci. Il importe peu que l'entrave a lieu sur le marché de l'entreprise dominante ou sur un marché en amont ou en aval. La maltraitance des personnes handicapées comprend donc tous Comportement des entreprises dominantes en dehors de la concurrence loyale au fond, à l'encontre de concurrents (réels ou potentiels) ou de partenaires commerciaux et de limiter leur champ d'action sur le marché dominant ou voisin restreindre.189 308. d'autre part, en cas d'abus d'une situation de désavantage ou d'exploitation, la Contrepartie sur le marché (c'est-à-dire les fournisseurs ou les clients de l'entreprise dominante) désavantagé en lui imposant des conditions ou des prix abusifs devenir Un abus d'exploitation typique est donc l'imposition de prix ou d'autres conditions déraisonnables au sens de l'article 7, paragraphe 2, du traité. (c) KG. L'exploitation abusive se caractérise par le fait que l'entreprise dominante cherche à obtenir un avantage économique en interférant avec la les intérêts des partenaires commerciaux et des consommateurs en exploitant sa position dominante.190 309 À l'article 7, paragraphe 2, du LCA, le législateur a établi une liste non exhaustive de pratiques qui illustrent ou concrétisent l'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 1, du LCA. 191 Les éléments de l'art. 7 al. 2 KG n'indiquent cependant pas en soi une inadmissibilité conduite ; il s'agit plutôt des critères de la clause générale de l'article 7 paragraphe 1 KG doit être rempli pour qu'il y ait abus.192 310 Comme l'a déclaré le Tribunal fédéral dans l'affaire Publigroupe, il est nécessaire d'évaluer la d'un modèle de double contrôle pour déterminer si une conduite inappropriée ou un abus a eu lieu : Dans un premier temps, il convient d'examiner si une pratique au titre de l'article 7 al. 2 KG constitue une entrave ou un désavantage au sens de l'art. 7 al. 1 KG. Dans un Dans un deuxième temps, il faut examiner les justifications possibles (ce qu'on appelle les raisons commerciales légitimes). vérifier. Il y a comportement inacceptable lorsqu'il n'y a pas de raison objective au désavantage, à l'exploitation ou au handicap. La doctrine reconnaît en outre Critères permettant d'évaluer s'il y a eu une conduite inappropriée ou un abus comme l'intention d'entraver ou de déplacer, l'affaiblissement de la compétitivité, la concurrence non performante ou l'équilibre des intérêts axé sur les normes. 193 D.4.4.2 Application de prix déraisonnables (art. 7, al. 2, let. c KG) D.4.4.2.1 Base juridique 311 Dans la liste des exemples de l'article 7, paragraphe 2, de la LCA, l'imposition de prix ou d'autres conditions commerciales déraisonnables est citée à l'alinéa c) comme exemple d'exploitation abusive au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la LCA. Entreprises dominantes 188 189 190 191 192 193 RPW 2014/4, 683 paragraphe 96, politique des prix SDA ; RPW 2010/1, 166 paragraphe 322, politique des prix Swisscom ADSL ; cf. aussi ATF 139 I 72, 100 ss. E. 10.1.1, Publigroupe SA et al./WEKO. EGB 139 I 72, 100 ss. E. 10.1.1, Publigroupe SA et autres c. OMD, avec des commentaires supplémentaires ; cf. également message KG 1995 (fn 106), 569. EGB 139 I 72, 100 ss. E. 10.1.1, Publigroupe SA et al /WEKO, m.w.H. Cf. RPW 2012/3, 467 paragraphe 71, Erdgas Zentralschweiz AG ; Message KG 1995 (fn 106), 570. Cf. message KG 1995 (fn 106), 570 ; RPW 2004/2, 368 marge n° 57, offre groupée de produits "Talk & Surf". ATF 139 I 72, Publigroupe SA et al./WEKO ; RPW 2014/4, 683 paragraphe 100, politique des prix SDA. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 77 Ce faisant, ils tentent généralement de maximiser leurs profits en exploitant l'absence de concurrence pour exploiter les clients sur les marchés en amont ou en aval.194 312) L'article 7, paragraphe 2, point c), de l'accord de Carthagène prévoit les éléments suivants de l'infraction : (1) L'application de (2) les prix ou autres conditions, qui (3) doivent être déraisonnables (Inappropriation). Le libellé de l'art. 7 al. 2 let. c KG distingue entre les prix et autres conditions, bien que la ligne de démarcation entre le prix et les autres conditions ne puisse être tracée avec précision195 . 313 En ce qui concerne l'infraction unique prévue à l'article 7, paragraphe 2, point c), de la LCA, qui prévoit de forcer de prix déraisonnables ou d'autres conditions commerciales déraisonnables, l'élément comportemental de l'imposition est l'élément qualifiant, qui s'ajoute à la domination du marché et aux prix déraisonnables. Par conséquent, Selon le Tribunal fédéral, l'élément de contrainte de l'art. 7 al. 2 let. c KG a une 196 Par conséquent, pour l'existence d'un abus de marché dans le au sens de l'art. 7, al. 1 en liaison avec l'al. 2 let. c KG, au moins du côté opposé du marché. qui est fondée sur la domination du marché et à laquelle l'adversaire n'a rien à opposer ou qu'il ne peut éviter.197 314 L'article 7, paragraphe 2, point c), de la convention cartésienne prévoit qu'un autre élément de l'infraction est l'insuffisance. du prix ou d'autres conditions. Le caractère déraisonnable des prix ou d'autres conditions est un concept non spécifié. Le La doctrine part donc du principe que l'application de l'art. 7 al. 2 let. c KG est soumise à la plus grande discrétion. Le législateur parle de caractère déraisonnable en ce qui concerne les conditions générales si elles sont manifestement déraisonnables en raison des circonstances particulières199. et le prix demandé. 315 Selon la pratique de la Commission de la concurrence, un prix fixé par une entreprise dominante est déraisonnable s'il est disproportionné par rapport à la contrepartie économique et s'il n'est pas l'expression d'une concurrence sur le fond, mais d'une domination de type monopole sur le marché en cause.200 Pour un tel examen, la Commission de la concurrence applique les principes suivants WEKO l'"approche comparative du marché" ("méthode relative" ou "méthode de référence"), la "méthode des coûts" ("méthode absolue") ou la méthode "au cas par cas". Dans ce dernier cas les prix sont simulés comme si le marché était soumis à une concurrence non faussée.201 316 En résumé, selon l'article 7, paragraphe 2, point c), de la Convention cartésienne, trois éléments de fait doivent être présents qui sera examiné plus en détail ci-dessous : Le comportement concerne le prix ou des conditions qui sont coercitives et déraisonnables. Enfin ces prix ou conditions ne peuvent être justifiés par des raisons objectives. ("raisons commerciales légitimes"). L'existence de raisons objectives est toutefois étroitement définie dans le cas de l'application de prix ou d'autres conditions déraisonnables. associés à l'inadéquation des clauses contractuelles pertinentes202. 194 195 196 197 198 199 200 201 202 WEKO, décision du 21.9.2015, connexion WAN de Swisscom, paragraphe 393. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 N 293. Arrêts du Tribunal fédéral 2C.343/2010 et 2C.344/2010 du 11.4.2011 (ATF 137 II 199), E. 4.3.4. Arrêts du Tribunal fédéral 2C.343/2010 et 2C.344/2010 du 11.4.2011 (ATF 137 II 199), E. 4.3.5. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 N 312. BBl 1995 I 468, 572 f. (note de bas de page 297), point 2.3.2. RPW 2008/4, 579 Rz 176, Tarifverträge Zusatzversicherung Kanton Luzern. RPW 2008/4 579 Rz 176, Accords tarifaires des assurances complémentaires du canton de Lucerne ; RPW 2006/3, 433 Para 55, prix du médicament thalidomide. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (nf 100), art. 7 N 318. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 78 317 Comme déjà mentionné dans la marge n° 310, l'examen des différentes variantes factuelles de la Art. 7 al. 2 KG en liaison avec la clause générale de l'art. 7 al. 1 KG dans chaque cas à aura lieu. Toutes les variantes de l'article 7, paragraphe 2, du Code civil doivent être considérées en liaison avec l'article 7 (1) KG, qui fixe les critères généraux de manière uniforme pour toutes les variantes de l'infraction. Il ne serait pas non plus approprié de fixer les obstacles à la preuve de l'abus plus haut dans le cas d'une seule variante de l'article 7, paragraphe 2, du Code pénal que de fixer les obstacles à la preuve de l'abus plus haut dans le cas de l'article 7, paragraphe 2, du Code pénal. dans le cas des autres variantes ou de la clause générale, et il ne serait pas non plus opportun, dans le cas d'une seule L'objectif est de réduire les obstacles et de faciliter ainsi l'intervention des autorités et des pouvoirs publics. pour permettre la sanction. Qu'un critère d'irrecevabilité différent pour les différentes variantes de l'infraction seraient contraires au système, il est également évident qu'une certains comportements peuvent remplir simultanément plusieurs variantes de l'infraction.203 318 Selon la pratique de la Commission de la concurrence, une pratique abusive n'existe pas seulement si si d'autres entreprises sont exclues de l'entrée ou de l'exercice de la concurrence. Une entrave ou l'existence d'un effet d'éviction qui restreint la concurrence effective est suffisante204 . 319 Les faits pertinents en rapport avec cette infraction seront d'abord examinés dans les paragraphes suivants. le comportement de Documed/e-mediat est résumé et il est fait référence à ce qui a déjà été mis en œuvre puis examinés pour déterminer s'ils constituent une infraction. D.4.4.2.2 320. Prix ou conditions de vente (cf. marg. n° 80 et suivants). Plus précisément, les prix des services du catalogue des prestations 2013 (note en marge 81) et le liste de prix 2013 (cf. annexe 1). (321) Le premier élément de l'infraction est ainsi établi. La question suivante se pose, si les prix pour l'inclusion dans la base de données Documed/e-mediat ont été appliqués et inappropriée. D.4.4.2.3 Mise en œuvre 322 Il est nécessaire d'examiner ici dans quelle mesure Documed/e-médiat, au sens de l'article 7, paragraphe 1, KG en liaison avec l'article 7, paragraphe 2, KG, n'est pas responsable de l'infraction. avec l'art. 7 al. 2 let. c KG ont exercé une pression sur le côté opposé du marché, qui est la domination du marché et à laquelle l'adversaire n'a rien à opposer ou qu'elle ne peut pas éviter. Dans ce contexte, la contrepartie commerciale des titulaires d'autorisation de mise sur le marché est au premier plan, car les prix de l'inclusion de leurs produits dans la base de données sont en jeu. Le facteur décisif pour la position dominante vis-à-vis des titulaires d'autorisation de mise sur le marché est la position de Documed/e-médiat de l'autre côté du marché, c'est-à-dire sa position de l'autre côté du marché. sur le marché des données affinées et lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments. Documed/e-mediat et HCI sont les fournisseurs dominants sur ce marché. une base de données complète. Comme expliqué au considérant 240 et suivants, ywesee fournit également une une telle base de données, mais elle n'est pas très répandue. Cela signifie que seul l'enregistrement d'un médicament dans la base de données Documed/e-mediat peut garantir que cette dans les systèmes des prestataires de services, des sociétés de distribution et l'unité de coût est présente. C'est cette présence qui rend possible la vente d'une drogue en premier lieu sur les systèmes actuels et est donc indispensable à sa réussite économique. Le L'importance de l'inclusion dans les bases de données INDEX est illustrée, par exemple, par la déclaration suivante d'une société de commercialisation vis-à-vis d'un titulaire d'autorisation de mise sur le marché dont le médicament n'est pas a été enregistré dans la base de données, prouve : " [...] les systèmes de caisse de nos clients [prestataires de services] obtiennent leurs données de base presque exclusivement par emediat. Tant que vos articles ne sont pas référencés sur e-mediat, nous pouvons toujours vous les envoyer. 203 204 RPW 2011/1, 144 paragraphe 351, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). RPW 2011/1, 151, paragraphes 345 et suivants, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 79 mais ne réalisera aucune vente au commerce spécialisé. Veuillez informer nous, après tout, lorsque les produits sont entièrement enregistrés à l'e-[m]ediat". 324. si un médicament n'est pas inclus dans les indices, la distribution, la prescription et la vente de ce produit est rendue si difficile que son succès économique est en fait est rendue impossible. Cela signifie que la compétitivité du produit ne dépend pas seulement ses propriétés, mais aussi sur sa présence dans la base de données INDEX. L'importance d'inclure les informations sur les médicaments dans la base de données INDEX permet à Documed/e-médiat d'éviter de payer les prix qu'il facture pour sa présence dans de leur base de données. (325) Un titulaire d'autorisation de mise sur le marché n'a pas reconnu la pression à laquelle il est exposé de la part de l'e-mediat. est décrit comme suit : "Notre correspondance avec e-mediat doit donc toujours être sous Considération du fait que l'e-mediat a le pouvoir de cesser soudainement de publier/distribuer toutes nos données sur les produits. Cela conduirait à une entraînent un effondrement des ventes et menacent l'existence de notre entreprise en quelques semaines". Ainsi que : "[...] alors que nous sommes confrontés à la menace latente que l'e-mediat prenne tous nos médicaments de leur base de données, mettant ainsi gravement en danger notre existence économique ! Une fois que nos informations sur les produits ne seraient plus disponibles pour nos clients, nous nos ventes s'effondrent". 326. Comme moyen de pression, la Menace de retrait des produits de l'INDEX et de non-inclusion de nouveaux produits ou la non-exécution de mutations (cf. en détail ci-dessus, marge n° 86 et suivantes). Le Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché ont supposé que, sans la conclusion d'un contrat et le paiement de la la rémunération n'est pas représentée dans les indices (cf. catalogue des prestations dans marginal n° 81) et doivent donc compter avec une atteinte à la vente et à la distribution des médicaments.205 Entre-temps, la plupart des titulaires d'autorisation de mise sur le marché sont devenus la conclusion du contrat et le paiement des prix facturés, mais il n'a pas il y a encore des personnes qui essaient de résister à la pression. Ces titulaires d'autorisation de mise sur le marché continuent d'être désavantagés dans l'inclusion des médicaments (voir les considérants 39 et suivants) afin de forcer l'acceptation des prix de Documed/e-médiat. La menace de suppression de la base de données n'était pas le seul moyen de pression. qui a été utilisé par Documed/e-mediat. Par l'introduction et l'utilisation du "label de qualité" [PAQ] (marg. n° 108 et suiv.), Documed/e-mediat a pu mettre encore plus de pression sur En utilisant le label [QAP ?]/[ !], Documed/e-mediat a sanctionné les titulaires d'autorisations de mise sur le marché qui n'étaient pas prêts à le faire, pour conclure le contrat avec les prix prévus. Il convient de rappeler une fois encore que les informations véhiculées par ce label d'"assurance qualité en question" dans le contredisait le fait que l'information sur les médicaments avait été approuvée par Swissmedic. Le label, en revanche, a créé une incertitude chez les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs, si les informations concernant le produit stigmatisé sont fiables. En particulier les prestataires de services peuvent être incités à se référer à la la vente ou la prescription de produits de substitution qui ne sont pas conformes à cette sont marqués. Cette mesure de Documed/e-mediat exerce également une pression sur les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et renforce l'élément de coercition de la les prix fixés par Documed/e-mediat. Les destinataires de l'enquête affirment que l'étiquette sert la sécurité des patients. Il Il convient toutefois de noter que la sécurité des patients a déjà été améliorée sur la base de la l'information sur les médicaments est assurée. La publication des informations destinées aux experts et aux patients et donc l'examen et l'approbation préalables par Swissmedic 205 206 Cf. questionnaires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, réponses aux questions 11b et 12. Réponses des différents titulaires d'autorisation de mise sur le marché à la question 11. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 80 l'accusation de coercition ne peut, en général, être contrecarrée par le fait que la les recettes générées de cette manière sont faibles. 334 En résumé, la Commission de la concurrence examine l'élément de coercition en casu par le comportement examiné de Documend/e-mediat tel qu'il est donné. D.4.4.2.5 Inappropriation 335 Selon la pratique antérieure de la Commission de la concurrence, l'inadéquation des prix peut être déterminée, comme déjà mentionné ci-dessus, notamment sur la base du "concept de marché comparatif", de la "méthode des coûts" et de la méthode "as-if" (cf. marg. n° 315). 336 Selon l'approche dite "comparative des marchés", l'inadéquation d'un prix est déterminée par de la comparaison avec les prix pratiqués sur des marchés comparables situés dans des conditions similaires207 . la méthode du marché comparatif ne peut fournir que des indications utilisables sur l'inadéquation des prix si les marchés de référence sont comparables en droit et en fait. Pour qu'une comparaison avec d'autres entreprises, qui se font concurrence entre elles, soit ouverte un marché comparatif doit toujours être apparent. Bien qu'avec l'Allemagne, une marché de comparaison serait apparent, dans le cas où la "méthode du concept de marché de comparaison" est utilisée dans un sous une forme modifiée. Il convient de considérer le même marché dans deux Comparer les périodes, en particulier la situation du marché avant et après l'introduction de l'AIPS. M.a.w. la situation, par rapport à la situation actuelle. Pour cette évaluation, il est nécessaire de considérer en particulier l'arrangement consensuel de 2008 (voir paragraphe 67 et suivants), la situation avant l'introduction de l'AIPS et la circonstance de l'existence éventuelle d'un marché biface (voir considérants 263 et suivants). (337) Sur la base de l'accord consensuel conclu, les montants versés jusqu'à cette date devraient être Les prix facturés par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché pour la publication en 2012 sont des prix basés sur les coûts. Avec le changement du cadre réglementaire (voir paragraphe 28) et l'introduction de l'AIPS, le service la publication d'informations sur les médicaments par Documed/e-mediat. Depuis lors, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché peuvent remplir leur obligation de publication en téléchargeant les informations sur les médicaments dans l'AIPS. 338 Les accords conclus par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché avec Documed, qui couvrent exclusivement les La publication des contrats concernés avec les tarifs correspondants les a pesés jusqu'à la refonte de l'offre en 2012 en estimant que la base de données unilatérale (et en totalité) par les prestataires de services, les sociétés de distribution et les porteurs de coûts, que ce financement pourrait garantir une plate-forme opérationnelle et qu'après la suppression de l'obligation de publication dans le compendium, les contrats et l'inclusion dans les indices est désormais soumise à une redevance pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché. (marge n° 80 et suivantes). 339. sur la base de cette situation, la question se pose de savoir si (1) le prix demandé n'est pas déraisonnable, ou Si (2) l'inadéquation ne se produit qu'au-dessus d'un certain niveau. 340 Les parties discutent de la question de savoir si la demande d'un prix inappropriée, du fait que les activités commerciales de Documed et e-mediat ont déjà été n'avaient pas été clairement séparées avant la fusion avec HCI. Le travail des deux sociétés pour la préparation des données INDEX avait été divisé en principe (Documed était responsable de la préparation des données médicales, tandis que l'autre société était responsable de la préparation des données médicales). e-mediat s'est chargé de la préparation des données logistiques et commerciales), mais en même temps toujours étroitement liés. Par conséquent, les services des deux entreprises ont été inclus dans le Bases de données INDEX. De la part de Documed, le travail de structuration aurait dû être 207 RPW 2008/4, 579 Rz 177, Tarifverträge Zusatzversicherung Kanton Luzern. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 82 pour la préparation du compendium dans une large mesure dans la base de données INDEX au moyen le codage peut être repris. 341 Les parties font également valoir que, du point de vue des propriétaires de publications, HCI offrait deux produits complémentaires avant l'introduction de l'AIPS : en publiant dans Documentées, elles auraient pu remplir l'obligation de publication et, en même temps, elles auraient été Inclusion dans les bases de données assurée. La séparation de l'un des deux complémentaires Cependant, les services modifient la structure des prix, de sorte que HCl a réagi en imposant des prix plus élevés aux détenteurs de licences. 342 Si les observations des parties doivent être acceptées, les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché - contrairement à la que ce que la situation contractuelle laisserait supposer et donc, contrairement à la situation initiale en marge n° 337 et suivants, la pour l'inclusion de leurs informations sur les drogues dans les indices et donc pour la a payé pour l'accès aux bases de données e-mediat. Les données requises pour la publication de l'IF et de l'IP travail de structuration effectué dans le cadre du compendium resterait (cependant, malgré et sans tenir compte de l'AIPS)208 pour le codage ultérieur et l'inclusion des mêmes informations dans les données INDEX de Documed/e-mediat, c'est pourquoi le Il ne serait pas fondamentalement inadmissible (et non en soi une augmentation du niveau de prix) que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché exigent un prix même après 2013 pour la fourniture d'un service qui a déjà été fourni plus tôt - même s'il n'est pas offert ouvertement et financé indirectement. 343 En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, le cas échéant, les parties expriment leur point de vue sur sur les chiffres indiqués dans le compte de résultat et la question de savoir pourquoi les chiffres indiqués après la la rémunération exigée par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché en 2013. ont entraîné des recettes supplémentaires pour l'e-mediat, comme suit : Les rémunérations couvertes dans La principale raison en est le temps et les efforts consacrés par Documed à la préparation des données, qui avait augmenté ces dernières années en raison de la croissance constante du contenu informatif des bases de données INDEX (d'un peu plus de 200 champs de données en 2007 à environ 700 champs de données en 2013). Le fait que la rémunération des modules D et E, malgré l'augmentation de la production, a également à Documed n'a pas entraîné une augmentation correspondante des recettes, mais plutôt La raison en est que Documed a fait profiter les titulaires d'autorisations de mise sur le marché et l'industrie pharmaceutique des économies réalisées grâce à des gains d'efficacité et à la suppression de l'impression de livres. En outre, la réduction des recettes de Documed dans le L'année 2013 est due au fait que certaines entreprises pharmaceutiques n'étaient pas préparées au départ, pour conclure un contrat avec Documed. 344 Enfin, outre l'ouverture de l'enquête, l'introduction de la nouvelle structure tarifaire avec le remplacement du système basé sur le millimètre à la suite de la décision du Tribunal fédéral a conduit à des réductions de prix significatives et massives pour la majorité des entreprises à partir de 2013. (jusqu'à 40 % par rapport au tarif déjà réduit en 2012). En outre des conditions avantageuses supplémentaires ont été accordées à toutes les entreprises pharmaceutiques avec effet rétroactif au 1.1.2013. 345 Documed/e-mediat fait valoir que le partage des coûts de l'ensemble du système consistant en la publication des informations sur les médicaments par les IF et la prise en charge des coûts du système par les IF n'est pas justifié. et la vente de produits de données aux fournisseurs de services de la part de l'e-mediat existaient déjà auparavant. Avant 2012, le service de HCl aurait inclus la publication d'informations sur les médicaments sous une "forme appropriée" et la garantie que les titulaires d'autorisations de mise sur le marché et leurs produits étaient inclus dans les bases de données. Aussi avant 31 décembre 2012, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché ont demandé l'inclusion de leurs produits dans les produits INDEX de HCl, même s'il n'y avait pas encore eu de spécifiquement identifiée a été facturée pour cela. 208 Ouvert et il resterait difficile d'évaluer dans quelle mesure certains Travaux déjà réalisés en vue de la publication sur l'AIPS, à assurer par les IF - - sont effectuées par eux ou sont effectuées par eux et si l'expansion continue de l'offre est soutenue par toutes les parties prenantes. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 83 346 Sur la base des observations des parties, la Commission de la concurrence suppose qu'il y a un manque de transparence en ce qui concerne les activités et l'interaction de Documed/e-médiat et le financement de leurs activités. Elle a des doutes quant à savoir quelle entreprise a exercé quelles activités et à quel coût. Cela s'applique également à la les implications financières de l'extension des bases de données. 347 Compte tenu de ce qui précède, la Commission de la concurrence considère que la notion de marché comparatif ajusté ne fournit aucune indication sur la question de savoir si la demande de prix est déraisonnable, ni sur la question de savoir si la demande de prix est déraisonnable. cela ne se produit qu'au-delà d'un certain niveau, la preuve de l'inadéquation. 348. les doutes susmentionnés persistent plutôt que l'inadéquation de la n'a pas été présentée selon les méthodes habituelles. La méthode du marché comparatif au sens de la L'art. 13 al. 1 let. a PÜG209 et la doctrine ainsi que la méthode des coûts n'ont pas été appliqués. Toutefois, l'applicabilité de cette dernière semble également discutable pour la Commission de la concurrence en raison de la complexité des circonstances. Par conséquent, la question de savoir si le prix facturé est déraisonnable et, dans l'affirmative, à quel niveau, doit être laissée ouverte en l'espèce. 349. en l'espèce, l'inadéquation de la tarification pour l'inclusion de la Les informations sur les drogues contenues dans la base de données Documed/e-mediat autres que celles demandées par le Secrétariat ne peuvent pas non plus être justifiées par la méthode "as-if". Ici, la les prix sont simulés comme si le marché était soumis à une concurrence non faussée (considérant 315). 350. 351 Toutefois, la Commission de la concurrence suppose que la preuve par la méthode "comme si" est équivalente à la la norme de preuve requise n'est pas satisfaite en casu. 352 Par conséquent, l'élément d'inadéquation n'est pas satisfait et il est inutile de d'examiner ci-après s'il existe une entrave à la concurrence au sens de l'art. 7, al. 1, KG et il existe des motifs objectifs possibles de justification. 353. uniquement sur l'argument de la sécurité des patients, en raison de l'importance centrale que les parties attachent à cet aspect dans le cadre de leur comportement, quelques remarques ci-dessous. Les destinataires de l'enquête soumettent, par exemple, que la sécurité des patients dans les données obtenues uniquement à partir des bases de données publiques ne pouvait pas être garanti. En particulier, le travail manuel de Contrôles d'interaction par logiciel documenté/médiat. 354 A cet égard, il convient de noter que l'objectif de la loi sur les produits thérapeutiques est d'assurer la sécurité des patients (art. 1(1) HMG). Le HMG fournit à tous les acteurs de la Le corps médical est soumis à des devoirs de diligence lorsqu'il s'agit de produits thérapeutiques (cf. marges n° 193 et 196). La portée de cette Les devoirs de soins sont en partie déterminés par des règlements. Les obligations de diligence raisonnable des titulaires d'autorisations de mise sur le marché en ce qui concerne les informations relatives à la sécurité des patients sont réglementées dans l'AMZV et dans les annexes 4 et 5. Entre autres, les indications et contre-indications sont incluses dans les informations techniques. La version actuelle des informations techniques est la suivante disponible sur AIPS. Comme déjà expliqué (marg. n° 35), la publication des informations sur les médicaments sur l'AIPS a renforcé l'obligation (de diligence) des titulaires d'autorisation de mise sur le marché dans le traitement les informations relatives à la sécurité des patients sont respectées. La référence à la sécurité des patients par les destinataires de l'enquête est faite de manière répétée, mais globalement de manière générale et ne justifie pas pourquoi les titulaires d'autorisations de mise sur le marché devraient être soumis à un devoir de diligence étendu dans le 209 RPW 2007/2, 273 paragraphe 203 et 296 paragraphe 386, Terminaison mobile. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 84 L'objectif est de rendre la manipulation des médicaments plus difficile que la réglementation explicite prévue par la loi et l'ordonnance. Au contraire, les remarques du destinataire de l'enquête sur la sécurité des patients ternissent les devoirs de soins des prestataires de soins dans le la prescription et la délivrance des médicaments.210 D.4.4.2.6 Résultat intermédiaire 355. l'existence d'une pratique illicite au sens de l'article 7, paragraphe 1, en liaison avec l'article 7, paragraphe 2, de la directive. 7 (2) (c) KG n'est pas pertinent dans le cas présent. afin que, en application de la maxime "in dubio pro reo", n'a constaté aucune violation des lois antitrust et n'a pas donné aux parties Des sanctions peuvent être imposées. D.4.4.3 Restriction de la production, de la commercialisation ou de la technique Développement (art. 7 al. 2 let. e KG) 356 Les limites entre les différents types de comportement visés à l'article 7, paragraphe 2, du CPC sont définies dans En pratique, la distinction entre les deux types de comportement est souvent fluide, et un type de comportement peut constituer plus d'une infraction. D.4.4.3.1 Base juridique 357 Le fait de restreindre la production, la vente ou le développement technique d'un produit Le développement est réalisé si les caractéristiques suivantes sont cumulativement présentes : a. Le comportement en question est celui qui conduit à une restriction de la production, des ventes ou du développement technique (voir les considérants 360 et suivants ci-dessous) ; b. le comportement empêche d'autres entreprises d'entrer en concurrence ou de l'exercer ou désavantage l'adversaire sur le marché (voir ci-dessous les considérants 371 et suivants) ; c. la restriction de la production, des ventes et de la distribution résultant de la pratique ou le développement technique n'est pas justifié par des raisons objectives (raisons commerciales légitimes ; voir les considérants 379 et suivants ci-dessous). 358 L'article 7, paragraphe 2, alinéa e KG couvre notamment le comportement des entreprises occupant une position dominante sur le marché. les entreprises qui visent à restreindre l'accès des concurrents au marché211. Cela couvre à la fois la restriction des ventes propres et l'influence sur la ventes par les concurrents.212 359. la restriction des ventes peut être réalisée à la fois par des mesures unilatérales et bilatérales Les actions sont réalisées. Un comportement unilatéral se produit au sein même de l'entreprise dominante, par exemple en refusant de fournir certains acheteurs. 210 211 212 "Les données sans ces informations supplémentaires ne sont pas utiles aux pharmacies, aux drogueries, aux médecins, aux hôpitaux ou Par exemple, si un patient obtient un médicament auprès d'un médecin et ce patient est ensuite envoyé à l'hôpital, où des préparations supplémentaires sont administrées, l'hôpital doit être en mesure d'effectuer le contrôle approprié de l'interaction des médicaments délivrés à l'hôpital avec toutes les autres préparations prises par le patient" ; "Sinon, il faut s'attendre à une médication incorrecte" ; cf. également l'avis de l'Association IFAK présenté par les destinataires de l'enquête : "[...] nous [les pharmacies] sommes obligés de un matériel d'information complet, exhaustif et fiable". Et "Les données doivent être préparés de manière à pouvoir être intégrés dans les logiciels des pharmacies par les fournisseurs de systèmes. C'est la seule façon de garantir des flux de travail efficaces et de qualité pour la Maintenir la sécurité des patients est possible". BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (fn 100), art. 7 KG N 418 et N 441 ; EVELYNE CLERC/ PRANVERA KËLLEZI, dans : Commentaire Romand, Droit de la concurrence, Martenet/Tercier/Bovet (eds.), 2013, Art. 7 II LCart para 235. ZÄCH (note 221), n° de marge 688 ; CR Concurrence-CLERC/KËLLEZI (note 211), art. 7 II LCart, n° de marge 239. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 85 Tableau 2 : Nombre de contrats avec clause correspondante par rapport aux différents Périodes : Clause A Période Oui 2007 – 2011 1 Clause B Oui Non Oui Non 4 35 10.3 % 89.7 % 2012 – 2014 75 27 73.5 % 26.5 % 2015 – 2016 3 23 11.6 % 88.4 % 83 86 49.1 % 50.9 % Total 2007 - 2016 Non Clause B 1 Source : Accords des parties, liste du Secrétariat Ce premier tableau montre que HCI a utilisé la clause B pendant la période critique (2012- 2014) systématiquement lors du renouvellement des contrats ou par la conclusion d'addenda aux contrats existants. Comme HCI n'attend pas de nouveaux contrats de la plupart de ces version soumise, on peut supposer que ces clauses ont été incluses dans l'entre 2012 et 2014 sont toujours valables. 368 HCI n'a opté pour une nouvelle formulation215 qu'à partir de 2015. 21 des 23 contrats, conclus depuis 2015 contiennent cette nouvelle formulation et sont classés comme des contrats sans clause. La majorité des entreprises concernées ont cependant a conclu un contrat avec HCI pour la première fois. Ceci est déduit du fait que aucune version antérieure des contrats avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché concernés n'a été présentée. Tableau 3 : Application de la clause B en fonction du produit et de la période de l'INDEX Clause B 2007 – 2011 2012 – 2014 2015 – 2016 2007 – 2016 Total Produits INDEX Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non careINDEX 0 2 8 3 1 7 9 12 hospINDEX 2 13 29 6 3 5 34 24 medINDEX 0 12 17 5 1 8 18 25 pharmINDEX 2 1 12 10 0 2 14 13 Autres (log-, insure-, drogINDEX) 0 3 2 2 0 2 2 7 Plusieurs INDEX 0 2 4 0 0 0 4 2 Source : Accords des parties, liste du Secrétariat 369. la répartition de l'application de la clause entre les différents produits de l'INDEX et, selon la période, montre une fois de plus la stratégie de HCI dans la période faisant l'objet de l'enquête. 370. Les deux clauses décrites restreignent les ventes des concurrents réels et potentiels par le biais d'obligations d'achat exclusif. D.4.4.3.3 Restriction de la concurrence 371 L'art. 7, al. 2, let. e KG est axé sur les pratiques d'exclusion ou de prédation de l'entreprise dominante à l'égard de ses concurrents. Les éléments suivants sont enregistrés 215 Les données spécifiques aux clients ou les données provenant de tiers ne peuvent pas être incluses dans la solution logicielle pour les Des données INDEX peuvent être ajoutées, à condition que la source des données soit clairement identifiable. La source des données ainsi que toute modification doivent être affichées de manière visible pour le client. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 87 les pratiques qui restreignent l'accès au marché de concurrents réels ou potentiels, sans que cela ne soit une conséquence du développement normal du marché ou d'une concurrence normale sur le fond. Les accords d'exclusivité ou les rabais sont des moyens classiques clients, empêchant ainsi les concurrents actuels et potentiels de se faire concurrence.216 372. La prérogative d'e-mediat de fournir les données nouvellement demandées rend impossible pour les concurrents réels ou potentiels de fournir ces données aux éditeurs de logiciels. Ils sont ainsi contraints de quitter le marché des données traitées et lisibles par machine relatives aux informations sur les médicaments, ou des barrières à l'entrée sur le marché sont érigées. Devrait les maisons de logiciels répondent à un nouveau besoin, la conclusion du contrat viendrait concernant la transmission de ces nouvelles données entre le fournisseur de logiciels et l'e-mediat, mais pas par que l'e-mediat offrait de meilleures conditions contractuelles concernant ces nouvelles données, mais uniquement en raison de l'obligation d'achat exclusif des maisons de logiciels. La clause est incluse dans le et a pour effet de consolider la position dominante à l'avenir. volonté. Même si le marché se développe et que la demande des fournisseurs de services, des distributeurs et des payeurs change, il sera beaucoup plus difficile d'entrer sur le marché au stade de l'affinement des données. Pour entrer sur le marché En raison de cette clause, les concurrents potentiels offrent un ensemble complet de données. M.a.W. est la spécialisation sur les nouvelles demandes ainsi que l'offre et la distribution de Il n'est pas possible d'obtenir des ensembles de données partiels par l'intermédiaire des maisons de logiciels existantes. 373. afin de garantir l'exécution du contrat (et donc aussi de l'obligation d'achat exclusif), il a été convenu d'une pénalité contractuelle qui serait due en cas de manquement. 374. l'interdiction de l'utilisation des structures pour d'autres programmes ferme la Marché des données affinées et lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments pour les offres concurrentielles potentielles. En particulier, la mise en œuvre d'ensembles de données partiels de d'autres raffineurs de données est interdite. Cette clause crée des barrières à l'entrée pour les concurrents potentiels (qui pourraient être les éditeurs de logiciels eux-mêmes), car les éditeurs de logiciels devraient construire un logiciel entièrement nouveau afin de mettre en œuvre un éventuel produit concurrent. Les concurrents potentiels devraient également offrir un ensemble complet de données (c'est-à-dire des informations sur les médicaments et des données non pharmaceutiques), sinon le changement de fournisseur de logiciels ne serait pas intéressant pour eux217 . 375 Les parties soutiennent que les deux clauses contractuelles en question n'ont pas eu pour effet d'empêcher des concurrents réels ou potentiels d'entrer en concurrence ou de l'exercer. Il n'y a pas eu de demande de ce type de la part des sociétés de logiciels. En outre, dans le cas d'un délai de préavis de deux ans, il ne serait pas possible On peut dire qu'il y a verrouillage du marché. 376 Toutefois, la manière dont ces clauses sont appliquées (systématiquement à partir de 2012) montre, du point de vue de la La WEKO a clairement indiqué que la stratégie Documed/e-médiat était dirigée contre d'éventuels concurrents. C'est précisément dans la période (2012 - 2014) où divers événements (décision du Tribunal administratif fédéral, introduction de l'AIPS) auraient ouvert la possibilité pour d'autres prestataires de pourrait prendre pied sur le marché et mettre en péril la position de Documed/e-mediat. 377. lors des auditions, ywesee et dr-ouwerkerk ag ont déclaré que leur tentative avec des produits similaires aux produits INDEX avaient été un échec. Cela avait conduit à la décision finale de dr-ouwerkerk ag, de ne sera plus actif dans ce domaine en 2014. ywesee, pour sa part, est certain que son ces clauses auraient été massivement préjudiciables. (378) Les deux clauses ferment le marché des données affinées et lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments aux concurrents réels et potentiels et ont donc pour conséquence effets anticoncurrentiels. 216 217 RPW 2014/4, 688 paragraphe 134, la politique de prix et autres comportements de la SDA. En ce qui concerne les effets similaires à la décision de la Commission de l'UE du 22 juin 2005 dans relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE, dans l'affaire COMP/A.39.116/B2 - Coca-Cola. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 88 D.4.4.3.4 Justification factuelle 379. les restrictions de vente peuvent constituer un comportement objectivement nécessaire et être justifiées par des raisons d'efficacité économique.218 380 Dans leurs observations, les parties font valoir que HCl a conclu des accords de licence avec les prestataires de services. Dans ce document, HCl s'engage à fournir aux prestataires de services de fournir ces données par l'intermédiaire d'éditeurs de logiciels. Dans cette obligation contractuelle envers le pourrait être considérée comme une justification de l'inclusion du HCl dans les contrats. avec les éditeurs de logiciels pour s'assurer que les données parviennent effectivement aux clients de Le HCl arrive. 381. si les éditeurs de logiciels obtenaient leurs données de différentes sources, il en résulterait Cela pose un risque de réputation pour le HCl. Puisque pour les utilisateurs finaux des données (c'est-à-dire pour les S'il devenait presque impossible pour les fournisseurs, distributeurs et payeurs de déterminer quelles données proviennent de quelle source, ils risqueraient d'attribuer à HCl des erreurs dans les données d'autres fournisseurs, ce qui pourrait nuire à la réputation de HCl à long terme. 382 Comme justification objective, la question se pose alors en l'espèce de savoir si les éditeurs de logiciels se fondent sur des données provenant d'une source uniforme, c'est-à-dire d'une source unique, pour le fonctionnement du logiciel. d'un raffineur de données, sinon les fonctions du logiciel sont limitées (exigence technique). Cette question a été posée aux éditeurs de logiciels dans le cadre de leur enquête.219 Ce faisant, de nombreux éditeurs de logiciels ont mis en doute la portée et la qualité des données provenant d'autres fournisseurs.220 Les fournisseurs de services Les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs sont intéressés par des données de haute qualité, ce qui est garanti par les données INDEX. D'autres fournisseurs pourraient ne parviennent pas à fournir la portée et la qualité requises. Toutefois, l'enquête a révélé que, techniquement, l'inclusion d'autres données ou Il serait également possible d'inclure dans le logiciel différents maîtres de données pour les informations sur les médicaments et les données sur les produits non pharmaceutiques. Cependant, l'enquête a montré, que les réponses concernant l'effort pour un changement de référence des données provenant de différentes sources étaient très différentes. Comme l'ont fait remarquer certains éditeurs de logiciels, il s'agit Question sans connaissance de la portée et de la structure concrète de la source de données alternative ne peut pas être répondu dans l'abstrait. 384. ensuite, la question de la possibilité technique d'intégrer les données de différents raffineurs de données en un seul produit logiciel avec une plus grande maison de logiciels ([...]) discuté en profondeur dans une conversation. Il a été spécifiquement confirmé que, techniquement Il est possible d'intégrer des données provenant de différentes sources. Le plus simple serait, si ces différents documents ont la même référence et de préférence également le même format. Sinon, le logiciel devrait être programmé de telle sorte que peut lire plusieurs formats et le programme accède à ces données selon la fonction. Toutefois, il n'a pas non plus été dit que cela était techniquement impossible. Au contraire : la maison de logiciels a souligné que son logiciel est basé à la fois sur le medINDEX et le de l'IGM, car ils sont particulièrement forts chez les médecins. Comme certaines données ne sont pas disponibles à l'IGM (par exemple les prix actualisés), certains Les applications qui s'appuient sur ces données ne le font pas. Toutes les autres demandes qui mais ne dépendent pas de ces données, travaillent sans plus attendre. 385 Globalement, cela montre qu'il serait techniquement possible pour les éditeurs de logiciels d'obtenir des données de différentes sources. 386. la question soulevée par les éditeurs de logiciels concernant la portée et la qualité des données est indépendant de la question des exigences techniques relatives aux données. La qualité et le volume sont des variables concurrentielles communes. En concurrence sont tout à fait 218 219 220 RPW 1999/2, 214 paragraphe 37, Teleclub AG c. Cablecom Holding AG. Questionnaires maisons de logiciels, question 16-20. Questionnaires maisons de logiciels, question 19. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 89 Différentes offres sont envisageables en termes de qualité ou de portée, d'autant plus que le prix peut également varier. En conclusion, il convient de noter que la qualité de l'information sur les médicaments, et donc l'information pertinente pour la sécurité des patients, a été évaluée par Swissmedic. contrôlée et réglementée. 387. que la clause poursuivait des raisons autres que celles exposées ci-dessus et non Le fait que HCI ait été obligé de procéder à un ajustement à court terme en ce qui concerne la aux contrats nouvellement conclus (marge n° 368). 388 Il n'y a pas d'autres raisons apparentes pour justifier la restriction de la ne peut être justifiée. D.4.4.3.5 Résultat intermédiaire 389. l'obligation d'achat exclusif par les éditeurs de logiciels de données de base supplémentaires sur les partenaires et les produits ainsi que l'interdiction d'utiliser les structures du logiciel à d'autres fins abusent des ventes des concurrents au sens de l'art. 7(1) en liaison avec le paragraphe 2 let. e KG. D.4.4.4 Les conditions attachées à la conclusion de contrats qui Les partenaires contractuels acceptent ou fournissent des services supplémentaires (Art. 7 al. 2 let. f KG) D.4.4.4.1 Base juridique 390. les opérations liées portent atteinte à la liberté de la partie contractante de mener des opérations selon sa volonté, et peut - sans que cela soit justifié en termes de performance - modifier la situation concurrentielle sur le marché du bien lié en faveur de l'entreprise dominante.221 Toutefois, la vente liée peut également être utilisée pour évincer des concurrents : Cela se fait d'une part en érigeant des barrières à l'entrée sur le marché222 et d'autre part en transférant le pouvoir de marché à une entreprise en amont ou en aval. marché en aval (théorie de l'effet de levier).223 Outre les effets restrictifs sur la concurrence La vente liée peut aussi entraîner des gains d'efficacité (notamment grâce aux économies d'échelle et de gamme) et se justifier par des raisons économiques224 . 391 Il y a vente liée abusive au sens de l'article 7, paragraphe 1, en liaison avec l'article 7, paragraphe 2, point f), du TBC, si les quatre caractéristiques suivantes sont données : (1) Le bien lié et le bien lié sont Les ventes liées ne peuvent être justifiées de manière objective, car elles ne peuvent pas être considérées comme des produits distincts, (2) le fournisseur se livre à des ventes liées, (3) la vente liée a un effet restrictif sur la concurrence et (4) la vente liée ne peut être justifiée de manière objective. 392 Plusieurs situations possibles de vente liée sont examinées ici : a. Les entreprises de logiciels qui utilisent les données de l'INDEX comme base de données, ou les fournisseurs de services dont la solution logicielle est basée sur les données de l'INDEX, doivent fournir à la fois les informations sur les médicaments et les données des entreprises non pharmaceutiques. les produits de l'e-mediat (ci-après "groupage de données" : n° de marge 393 et suivants). b. L'inclusion des informations sur les médicaments dans les bases de données INDEX n'est effectuée que si les titulaires d'autorisations de mise sur le marché fournissent simultanément les services de contrôle de la qualité rédactionnelle, de traitement technique de l'IF et d'optimisation de l'IF. de tableaux et de graphiques de Documed/e-mediat. En outre, le téléchargement de la Informations sur les médicaments offertes gratuitement sur l'AIPS (ci-après "regroupement de modules" : marg. n° 413 et suiv.). 221 222 223 224 ZÄCH, ROGER, Schweizerisches Kartellrecht, 2005, paragraphe 702. RPW 2014/4, 697 paragraphe 203, Politique de prix et autres conduites du SDA. RPW 2011/1, 182 paragraphes 506 et suivants, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 N 508 et suiv. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 90 D.4.4.4.2 Regroupement de données 393. les maisons de logiciels et les fournisseurs de services qui utilisent le Les produits INDEX de e-mediat permettent d'accéder à l'ensemble des données, qui comprend à la fois des informations sur les médicaments et des données non pharmaceutiques. 225 Les produits INDEX sont distribués de deux manières différentes, comme expliqué ci-dessus (paragraphe 53). En conséquence, le regroupement en question sera soit vis-à-vis des maisons de logiciels ou les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs. Pour l'évaluation du regroupement, le modèle de distribution choisi est mais sans importance. Il n'est actuellement pas possible pour les prestataires de services, les distributeurs et les payeurs d'obtenir des données (ensembles de données partielles) de différents prestataires dans le cadre d'une solution logicielle, indépendamment des éléments suivants qu'ils soient obtenus par l'intermédiaire d'une société de logiciels ou directement par e-mediat. D.4.4.4.2.1 Séparation des services 394. pour un couplage, deux ou plusieurs éléments différents ou séparés des produits ou services sont présents et sont reliés par le lien. En particulier, les biens ou les services peuvent être considérés comme distincts, si les consommateurs, ayant le choix, devaient acheter les produits ou services liés auprès de différents fournisseurs. Une autre indication est la date à laquelle Entreprise spécialisée dans la fourniture du bien lié (sans le bien lié) ont. Les biens ou services qui, après une analyse approfondie du marché, sont attribués à des marchés différents peuvent être considérés comme des biens distincts226 . 395. afin d'évaluer la séparation des services (accès aux données), tout d'abord tenir compte des produits sous-jacents aux données. Les données ne peuvent être isolées de les produits, après tout, l'étendue et la nature des données dépendent de la de manière décisive sur les produits sous-jacents. 396 Les médicaments sont définis par la loi (art. 4 al. 1 let. a HMG). produits non pharmaceutiques ont déjà été définis pour la présente évaluation (note en marge 27), mais il est néanmoins utile de à examiner de plus près encore, car un groupe beaucoup plus hétérogène est couvert que dans le cas des médicaments. Il y a beaucoup moins d'exigences légales pour les produits non pharmaceutiques. Les dispositifs médicaux sont définis à l'article 45 et suivants. HMG, mais les spécifications à cet égard sont loin d'être moins détaillées et les fabricants doivent se conformer à moins de règles que celles concernant Produits pharmaceutiques. D'autres produits non pharmaceutiques sont également (en partie) soumis à des exigences légales. Toutefois, ces derniers poursuivent un objectif différent de celui des médicaments ou des dispositifs médicaux. Les cosmétiques, par exemple, sont soumis à la loi sur les denrées alimentaires227 et à ses Ordres exécutifs. À l'exception de certains dispositifs médicaux228 , les produits non pharmaceutiques (par exemple, les pansements) peuvent être vendus sans autre forme de procès dans un Produits vendus en magasin spécialisé. On peut penser, par exemple, au déjà a mentionné des matériaux d'habillage ou sur les cosmétiques. 397 Par conséquent, les données des produits non pharmaceutiques diffèrent de celles des médicaments. Tous les produits non pharmaceutiques ne peuvent pas être regroupés. devenir Les dispositifs médicaux doivent, par exemple, comporter des informations sur le produit (art. 7 MepV en liaison avec les directives européennes pertinentes). Mais ces informations sont également disponibles auprès d'autres 225 226 227 228 Cf. offre e-mediat : (dernière visite sur 2.6.2015). RPW 2011/1, 183 paragraphes 514 et suivants, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC) ; RPW 2014/4, 697, paragraphe 198, Politique de prix et autres comportements de l'APS ; CR Concurrence-CLERC/KËLLEZI (note 202), art. 7 II LCart para 275. Loi fédérale du 9.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LMG ; SR 817.0). En vertu de l'art. 47 f. de la loi sur les médicaments, le Conseil fédéral peut, en ce qui concerne la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des médicaments prévoir des dispositions supplémentaires, ce qu'elle a fait notamment dans l'ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17.10.2001 (MepV ; RS 812.213) l'a fait. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 91 Produits non pharmaceutiques disponibles (par exemple, alimentation par gorgées et par sonde). Toutefois, dans le cas des produits non pharmaceutiques, contrairement aux médicaments, il existe un risque nettement plus faible de pour la santé humaine, c'est pourquoi ils sont également soumis à des exigences d'information moins restrictives. En particulier, ces informations sur les produits ne seront pas officiellement approuvé, comme c'est le cas pour l'information sur les médicaments. En conséquence, il y a aussi pas de bases de données publiques dans lesquelles toutes les informations sur les produits seraient regroupées, car En termes de réglementation, on suppose que le marché s'organisera à cet égard. et il n'y a aucun problème de sécurité des patients à moins que tous les l'information est accessible au public. Les données sur les produits non pharmaceutiques comprennent donc dans la Informations essentiellement importantes pour les ventes et la facturation. Dans l'ensemble, les produits non pharmaceutiques et leurs données ne sont pas fondamentalement différents de ceux que l'on trouve habituellement dans les les produits de détail. 398. les concurrents sur le marché des données affinées et lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments, en revanche, ne proposent que des informations sur les médicaments et non les données relatives aux produits non pharmaceutiques (cf. marges n° 241 et 243e). 399. l'accès aux dossiers d'informations sur les médicaments et aux dossiers de Les produits non pharmaceutiques doivent être considérés comme différents sur la base des considérations ci-dessus. car les ensembles de données et les produits sous-jacents sont différents. D.4.4.4.2.2 Lier les services par le prestataire (400) La vente liée de biens ou de services peut être fondée sur une clause contractuelle (vente liée contractuelle), sur une décision technique ou sur le fait que la vente liée de biens ou de services n'est pas fondée sur une décision technique ou sur le fait que la vente liée de biens ou de services n'est pas fondée sur une décision technique. la conception physique des biens en question (couplage technologique ou physique) ou sont renforcés par des incitations économiques229 . La littérature et la pratique distinguent les techniques de couplage suivantes230 : Dans le cas des "Un vendeur ne propose le bien A (bien liant) qu'aux termes d'un accord de vente liée. la condition que le bien B (bien lié) soit également acheté. Le Le bien couplé B peut également être acheté sans l'achat simultané du bien A. À l'adresse suivante : regroupement pur" signifie que les biens A et B ne sont disponibles qu'en un seul lot, c'est-à-dire seulement ensemble. Regroupement mixte, souvent aussi appelé regroupement ou remise sur les paquets, les produits A et B sont offerts individuellement ainsi qu'en paquet. Dans ce cas, la somme des prix de la vente individuelle est supérieure au prix du lot, ce qui fait que des incitations économiques sont créées pour l'achat des deux biens à l'entreprise dominante. Le fournisseur dominant obtient ainsi que l'acheteur n'achète pas seulement des biens sur le marché dominant, mais aussi des biens qui ne sont pas disponibles pour les concurrents. d'autres marchés. 402 Dans le cas présent, seul l'accès aux produits de l'INDEX est accordé, sans référence partielle exclusivement à l'information sur les médicaments ou exclusivement à des données des produits non pharmaceutiques serait possible.231 Il s'agit d'un pur regroupement, car le Les services ne sont pas disponibles séparément. 229 230 231 RPW 2014/4, 697 paragraphe 200, politique des prix et autres comportements de la SDA ; CR ConcurrenceCLERC/KËLLEZI (n. 202), art. 7 II LCart paragraphe 274 ; BSK KG-AMSTUTZ/(n. 100), art. 7 KG N 533. RPW 2014/4, 697 paragraphe 201, politique des prix et autres comportements de la SDA ; CR ConcurrenceCLERC/KËLLEZI (n. 202), art. 7 II LCart paragraphes 262 et 274 ; BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (n. 100), Art. 7 KG N 494 et suivants. Cf. offre e-mediat ( [dernière visite le 2.6.2015]). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 92 D.4.4.4.2.3 Restriction de la concurrence Les ventes liées et groupées peuvent exclure des concurrents et élever des barrières à l'entrée232 . En particulier, les ventes liées peuvent transférer la position dominante sur le marché du produit liant au marché d'un marché voisin, en amont ou en aval (théorie dite de l'effet de levier). La WEKO a déjà de manière exhaustive avec les effets anticoncurrentiels de la théorie de l'effet de levier et de la Les critiques ont été traitées. Il découle de cette pratique qu'un acteur dominant du marché les entreprises peuvent, dans certaines circonstances, utiliser la vente liée pour maximiser leurs profits raisons d'étendre son pouvoir de marché à un marché voisin, en amont ou en aval.233 En outre, la vente liée peut également être utilisée pour désavantage, car ce dernier est obligé d'acheter un bien ou un service, qu'elle ne veut pas, ou ne veut pas dans ces conditions.234 404. Le regroupement de données se concentre sur les effets de déplacement. Les informations sur les médicaments sont toutes accessibles au public. L'agrégation des informations sur les drogues est également facilement accessible aux tiers. Les données des produits non pharmaceutiques d'autre part, ne sont pas accessibles au public et peuvent être obtenus auprès de diverses sources (par exemple directement avec les fournisseurs ou avec d'autres collecteurs de données). Cela permet de proposer des solutions alternatives Les prestataires qui ne proposent que des informations sur les médicaments, les obstacles à l'entrée sur le Création d'un marché pour les données affinées et lisibles par machine concernant les informations sur les médicaments, car pour concurrencer efficacement les produits INDEX, les concurrents potentiels doivent offrir au moins un éventail de données similaire et donc des données non pharmaceutiques en plus des informations sur les médicaments. Si ces deux différents les services dégroupés, l'entrée sur le marché et la concurrence ne seraient possibles que dans l'un des deux domaines, le domaine de l'information sur les médicaments étant le plus important, car cette information est accessible au public. Document/médiat ou HCI mais fermer le marché à une telle concurrence potentielle en Proposer des informations sur les médicaments uniquement associées à des données provenant de produits non pharmaceutiques, bien qu'il s'agisse de services différents. Grâce à ce regroupement l'entreprise dominante soulève donc des barrières à l'entrée. 405. le Documed/e-mediat lui-même affirme que l'une des raisons pour lesquelles les entreprises concurrentes C'est précisément cette augmentation des barrières à l'entrée qui constitue la restriction de la concurrence dont il est question ici et qui ferme le marché aux offres concurrentes d'informations sur les médicaments. 406 Les parties soutiennent que cette allégation est de nature théorique et ne peut être pourrait être justifiée sur la base des conditions du marché. HCl offre - comme toute autre entreprise, qui participe au processus économique - uniquement les offres pour lesquelles il existe une demande. ...est en place. La concurrence n'a pas non plus proposé de tels produits. Le 407 HCl n'a jamais été approché par les éditeurs de logiciels ou les fournisseurs de services dans le but d'obtenir uniquement les données non pharmaceutiques ou un ensemble partiel de données défini différemment. Si de telles demandes avaient été reçues, HCl aurait examiné la question soulevée par le Secrétariat. Les contrats prévoient des durées courtes. Le 232 233 234 RPW 2014/4, 697 paragraphe 203, politique des prix et autres comportements de la SDA ; BSK KGAMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 KG N 537 f ; CR Concurrence-CLERC/KËLLEZI (n. 202), art. 7 II LCart, paragraphe 278. RPW 2011/1, 182 f. marge n° 506 ss, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). RPW 2014/4, 697 paragraphe 203, politique des prix et autres comportements de la SDA ; BSK KGAMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 KG N 543. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 93 Les entreprises de logiciels sortiraient rapidement de leurs contrats. L'entrée sur le marché de Les accords ne limitent pas l'utilisation des services de tiers. Les données pharmaceutiques et non pharmaceutiques formaient plutôt un ensemble de données holistiques, que les parties contractantes dans cette est souhaitable et est utilisé par les utilisateurs sous cette forme. 408. étant donné qu'il n'y aurait pas eu de demande pour des ensembles de données partiels non offerts, il pourrait On ne peut pas non plus accuser HCl de ne pas les avoir proposés. Avec cette Le premier élément d'une vente liée abusive manque déjà dans la situation initiale : les données pharmaceutiques et non pharmaceutiques ne sont pas du tout des marchandises distinctes. En raison également informations obtenues au cours des auditions (déclarations de ywesee et dr-ouwerkerk ag), la Commission de la concurrence voit des indications selon lesquelles l'accès à des données non pharmaceutiques dans le présent cas de concurrents éventuels comme obstacle à l'offre d'un produit tel que le Les produits INDEX ont été pris en considération. 409. l'existence d'effets d'éviction n'a donc pas été démontrée et l'action de HCI ne peut donc pas être considérée comme illégale. D.4.4.4.2.4 Justification factuelle 410. la justification du couplage de différentes prestations est obligatoire des raisons techniques ou économiques et certaines exigences en matière d'assurance qualité, comme, en particulier, les aspects de sécurité, sont concevables.235 En outre, la justification par Des gains d'efficacité tels que les économies d'échelle et de gamme ou la réduction des coûts de recherche devraient être envisagés236 . 411 Dans le cas présent, la question des justifications objectives ne se pose plus en raison de l'absence d'effets de déplacement. D.4.4.4.2.5 Résultat intermédiaire 412 Le regroupement de données effectué par Documed/e-mediat et HCI dans la présente affaire remplit les conditions suivantes l'existence d'une condition attachée à la conclusion de contrats au sens de l'article 7 du traité. Le paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 2, point f), de la loi sur les sociétés commerciales ne s'applique pas. D.4.4.4.3 Regroupement de modules 413. dans le service de base (modules D1 + E1), outre la publication dans le recueil décrit ci-dessus et l'inclusion des données dans les indices, les services suivants sont également fournis "Assurance de la qualité rédactionnelle (comparaison des langues, contrôles de plausibilité)", "Préparation rédactionnelle et technique des informations spécialisées" et "Optimisation des tableaux et Graphiques" proposés. Aux fins de la présente évaluation, ces services peuvent être considérés comme "assurance qualité rédactionnelle et technique". Individuellement, ces Les services ne sont pas offerts et doivent être obtenus si les autres services du module de base sont obtenus. En d'autres termes, le choix est seulement entre tous les services du module ensemble ou aucun. 414. Le téléchargement vers l'AIPS n'était pas inclus dans les modules, mais s'est engagé à Document/médiat à télécharger dans l'AIPS si on le lui demande, sans exiger de compensation supplémentaire (cf. marg. n° 85).237 415 La WEKO a déjà traité du couplage du travail de correction et de la publication d'informations sur les médicaments en 2008.238 Elle a constaté que bien que le travail de correction et la publication soient des services différents qui ont été couplés, cela était justifié par des raisons d'efficacité, puisque les coûts des corrections dans le 235 236 237 238 Message KG 1995 (n. 106), 576 ; CR Concurrence-CLERC/KËLLEZI (n. 211), art. 7 II LCart marginal n° 284. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 KG N 508 et suiv. Ne figure pas sur la liste des prix, aucune compensation supplémentaire pour le téléchargement dans l'ordre. RPW 2008/3, 405 Rz 203 ff, Publication d'informations sur les médicaments. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 94 sont négligeables par rapport aux coûts de publication. Une différenciation entre la publication et les corrections entraînerait des coûts plus élevés dans l'ensemble239 . 416. Toutefois, ce fait concerne le lien entre la correction et la publication (dans le Date de décision : AIPS) et diffère donc du lien en question ici entre l'assurance qualité rédactionnelle et technique et l'inclusion dans le recueil et les indices, car il ne s'agit pas de la publication prévue par le règlement, mais du perfectionnement en aval de celui-ci. 417 En ce qui concerne les remarques générales sur les différents éléments de l'infraction, qui seront traitées ci-dessous, il est fait référence aux remarques faites dans la section D.4.4.2. D.4.4.4.3.1 Séparation des services 418. afin d'évaluer la séparation des services, il est nécessaire de distinguer entre la publication et l'offre actuelle d'inclure les informations sur les médicaments dans le compendium. Dans le passé, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché devaient publier les informations relatives à leurs médicaments dans le recueil afin de se conformer à une obligation légale ; cette obligation légale existe encore aujourd'hui exclusivement pour la publication sur l'AIPS, mais pas pour le Inclusion dans le Compendium. 419. en ce qui concerne la publication obligatoire sur l'AIPS (fonctionnement de l'AIPS en réf. 28 ss.), l'assurance qualité rédactionnelle et technique est effectuée par Swissmedic dans le cadre de la demande d'autorisation de mise sur le marché (cf. figure 5 dans la note marginale 34). Dans ce contexte, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché procèdent à une assurance qualité préalable des informations sur les médicaments, qui sont approuvés par Swissmedic dans le cadre de la procédure d'autorisation. Cette procédure garantit la qualité de l'information sur les médicaments et remplit ainsi le devoir de diligence qui incombe aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (cf. marg. n° 193 et suivants). L'une des publications de la Le renouvellement de l'assurance qualité éditoriale en aval de l'information sur les médicaments n'est pas nécessaire. 420. l'assurance qualité préalable peut être effectuée par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché eux-mêmes ou par être effectuée par des parties externes. En outre, pour le processus de téléchargement vers l'AIPS, la Selon la jurisprudence, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ne sont explicitement pas tenus Engager les vendeurs. Swissmedic se conforme à ces exigences en fournissant aux détenteurs d'autorisations de mise sur le marché des formulaires qu'ils peuvent télécharger eux-mêmes dans l'AIPS. Il est donc possible pour les titulaires d'autorisations de mise sur le marché d'effectuer un contrôle de qualité et de télécharger les de l'information sur les médicaments sur l'AIPS de manière indépendante. 421 En outre, l'externalisation de ces processus est également possible. Ce contrôle de qualité et le téléchargement peut être effectué par des entreprises spécialisées. Bien que les parties contestent - l'existence d'un marché correspondant, contrairement à 2008, mais selon la Réponses des titulaires d'autorisations de mise sur le marché au questionnaire du Secrétariat en 2013 au moins huit entreprises ont offert ces services.240 Egalement Documed/e-mediat pourrait assurer séparément le contrôle de la qualité pour la publication sur l'AIPS et le téléchargement des informations sur les médicaments sur l'AIPS. En outre, les titulaires de licence peuvent effectuer le contrôle de qualité et le téléchargement de manière indépendante241 . 422. Dans le cas présent, l'inclusion dans la base de données est liée ou couplée, dans le cadre du perfectionnement, au service d'assurance qualité et au téléchargement sur l'AIPS. Par conséquent, il convient de noter que certains travaux liés à l'enregistrement des données dans la base de données d'un finisseur de données sont si étroitement liés à celui-ci, qu'une séparation des services n'est pas possible. Il s'agit, par exemple, de processus tels que la structuration et le codage des données (cf. marg. n° 45). L'éditorial 239 240 241 RPW 2008/3, 405 paragraphe 204, Publication d'informations sur les médicaments. Clinipace AG, pharma services Oehler GmbH, Fast Lane Pharma Services GmbH, Drac AG, Five Office Ltd, Soweco GmbH, Parcopharm AG et Regulix GmbH. Questionnaires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, question 7 ; en partie aussi question 8. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 95 Le contrôle de la qualité technique et humaine, en revanche, doit être effectué comme une étape de travail supplémentaire. En raison de la structuration et du codage, l'assurance qualité ne peut pas être réalisée en même temps avec le même effort ou avec un effort supplémentaire insignifiant. De plus, ce service de Documed/e-mediat n'apporte qu'une valeur ajoutée, si elle est effectuée avant la publication sur l'AIPS. Toutefois, en raison de la conception des modules, il est l'inclusion dans le recueil ou les index. 423. le téléchargement des informations sur les médicaments dans l'AIPS doit également être considéré comme une étape de travail supplémentaire, qui est indépendante de la structuration et du codage ou de l'enregistrement des dans les produits INDEX. 424. il est donc possible pour les TAMM d'effectuer eux-mêmes le contrôle de qualité de la publication sur AIPS et du téléchargement sur AIPS (publication en tant que telle) ou de le déléguer à d'externaliser vers différentes sociétés spécialisées dans ce domaine, ce qui nécessiterait l'existence de Les services le prouvent. 425 Les parties réfutent cet argument du Secrétariat et affirment que l'hypothèse de base du Secrétariat selon laquelle l'inclusion d'informations professionnelles et de patients dans le Compendium et les bases de données INDEX devrait être facilement séparable de l'assurance qualité rédactionnelle et technique s'avère déjà intenable. Le Dans son argumentation à cet égard, le Secrétariat ne tient pas compte du fait que l'éditorial et l'assurance de la qualité technique fait partie intégrante du processus d'inclusion des informations en question dans le compendium et les bases de données INDEX et d'autre part, en ce qui concerne les processus, il est difficile de les séparer des autres étapes de travail, telles que le codage et la structuration (exécution parallèle). 426 Toutefois, le catalogue des prestations contredit ces affirmations. En fait, le module D3 (services optionnels/autres) stipule que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent acheter séparément le traitement de texte rédactionnel et les traductions, c'est pourquoi la séparation de ces services du processus d'inclusion des données techniques et les informations sur les patients doivent pouvoir être intégrées dans le recueil et les bases de données INDEX. 427. en outre, que HCI a le droit en soi, indépendamment du précontentieux pour sa part, de vérifier à nouveau l'exactitude des informations sur le médicament (cf. marg. n° 102), est une décision de politique commerciale légitime qui, toutefois, ne constitue pas une justification. D.4.4.4.3.2 Lier les services par le prestataire 428 Dans le cas présent, Documed/e-mediat lie contractuellement l'achat du service d'assurance qualité rédactionnelle et technique à l'inclusion dans le compendium et aux données INDEX dans le module de base D1 + E1.242 Il s'agit d'un pur regroupement, puisque le Les services ne sont pas disponibles séparément. 429. le téléchargement des données sur l'AIPS, en revanche, ne doit pas nécessairement être mentionné devenir Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché qui choisissent de télécharger vers l'AIPS via Documed/e-mediat bénéficient toutefois du fait qu'elle est offerte gratuitement s'ils choisissent la Module de base D1 + E1.243 Le téléchargement d'informations sur les médicaments dans l'AIPS n'est pas proposé individuellement. Il s'agit donc d'un lien contractuel. En raison de la conception actuelle du contrat - contrairement au catalogue des prestations 2013 en cours de révision - le Le téléchargement vers l'AIPS est proposé comme partie intégrante du module D (voir paragraphe 122). C'est ainsi que se trouve prévoit actuellement aussi le regroupement pur et simple. D.4.4.4.3.3 Restriction de la concurrence 430. en ce qui concerne les effets d'éviction des opérations liées, la La doctrine convient que le risque de verrouillage anticoncurrentiel est plus grand si les conditions suivantes sont remplies 242 243 Selon le catalogue des prestations des parties, cf. également le paragraphe 82 ci-dessus. Ne figure pas sur la liste des prix, aucune compensation supplémentaire pour le téléchargement dans l'ordre. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 96 l'entreprise dominante poursuit en permanence une stratégie de vente liée ou groupée poursuivi, 244 ce qui est le cas in casu. En raison de ce regroupement supplémentaire avec l'éditorial et l'assurance qualité technique, Documed/e-mediat est en mesure d'évincer les concurrents qui n'offrent qu'une assurance qualité, ou de se détériorer. En outre, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché sont également dans la situation où ils doivent l'assurance qualité éditoriale et technique de Documed/e-mediat, même s'ils ne le souhaitent pas. Le fait que la représentation dans les indices est essentiel pour les processus des prestataires de services, des distributeurs et des payeurs ainsi que des éditeurs de logiciels et donc pour le succès économique d'un médicament, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent obtenir 431. le téléchargement des informations sur les drogues vers l'AIPS ne devait pas nécessairement être peut également être obtenu auprès de Documed/e-mediat, mais il a été offert gratuitement, ce qui explique que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché aient été fortement incités économiquement à utiliser le Le téléchargement se fait également via Documed/e-médiat pour économiser des coûts. Sinon seraient payés séparément plus pour un service que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché si le téléchargement a été obtenu via Documed/e-médiat. L'accouplement déplace donc les concurrents qui proposent le téléchargement sur AIPS. Le téléchargement est également groupé qui a les mêmes effets de déplacement. 432 Dans le même temps, le regroupement ou la vente liée crée également des barrières à l'entrée. serait constitué, comme un concurrent potentiel qui ne ferait qu'assurer le contrôle de la qualité et/ou à l'AIPS, devrait en même temps entrer sur le marché en aval des données raffinées lisibles par machine afin de concurrencer efficacement Documed/e-médiat. peut. Si, en revanche, seul le contrôle de la qualité et/ou le téléchargement vers l'AIPS est proposé, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché n'en ont pas (ou peu) besoin, car ils ont ont déjà (doivent) acheter ces services auprès de Documed/e-mediat. 433 Toutefois, le regroupement n'entrave pas seulement les tiers, mais désavantage également les titulaires de licences. Effectuent-ils eux-mêmes le contrôle de qualité ou commandent-ils une des tiers, cela a pour seul effet d'augmenter les coûts, puisqu'ils doivent ensuite payer à nouveau Documed/emédiat pour le même service s'il n'est pas inclus dans les données INDEX. veulent être représentés. 434. Le regroupement de modules entraîne un effet d'éviction et d'exploitation et donc des effets anticoncurrentiels. D.4.4.4.3.4 Justification factuelle Enfin, les parties mentionnent que, même en supposant que l'inclusion de Informations sur les professionnels et les patients dans le compendium et les bases de données INDEX, d'une part et l'assurance qualité rédactionnelle et technique, d'autre part, sont fondamentalement séparables. la vente liée de ces services doit au moins être qualifiée de justifiée objectivement. Le fait que le compendium et les bases de données INDEX contiennent des données extrêmement sensibles (sécurité des patients), dont l'exactitude La garantie de HCl à ses parties contractantes rend indispensable que HCl chaque fois que des informations sur les spécialistes et les patients sont incluses dans le recueil et dans le Les bases de données INDEX elles-mêmes de leur exactitude et de leur exhaustivité. Une assurance qualité rédactionnelle et technique appropriée est l'une des exigences de base pour une prestation de services prudente et responsable. Cela expliquerait également le succès du HCl. 244 Communication de la Commission - Explication des priorités de la Commission en matière de mise en œuvre l'article 82 du traité CE aux cas de comportement d'exclusion d'entreprises dominantes. Company, JO C 45/02 du 24.2.2009, paragraphe 53 p. 15 ; CHRISTIAN AHLBORN/DAVID S. EVANS/A. JORGE PADILLA in : The Antitrust Bulletin/Sprintemps-Été 2004, L'économie antitrust de la vente liée : un adieu à l'illégalité per se, 332. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 97 436 L'enquête sur la publication d'informations sur les médicaments a été débattue, que le travail de correction est négligeable par rapport aux coûts standard de la procédure et qu'une séparation des services est susceptible d'entraîner des coûts globalement plus élevés. 245 Cette argumentation est également concevable dans le cas présent. Toutefois, comme décrit ci-dessus, les faits sont différents en ce que le service groupé dans ce cas n'est pas la publication prévue par la loi, mais est l'inclusion des données dans une base de données d'un raffineur de données. Les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ne sont pas tenus de conclure un tel accord par des dispositions législatives ou réglementaires. Obligation de respecter les lignes directrices. À cet égard, il importe peu que l'assurance de la qualité rédactionnelle et technique ne représente qu'une partie négligeable des coûts, d'autant plus qu'après la il n'y a pas de demande de revérification des informations sur les médicaments. Par conséquent, cet argument ne tient pas la route. Dans une situation de concurrence, les différents raffineurs de données ne seraient pas en mesure d'offrir une assurance qualité en aval de la publication, car le même service serait donc payé plus d'une fois. 437. l'inclusion dans la base de données INDEX nécessite certains travaux tels que la structuration et le codage des informations sur les médicaments est essentiel pour garantir que les fonctions de la base de données ne sont pas compromises. La question se pose donc de savoir si le contrôle de la qualité éditoriale et technique conduit à des gains d'efficacité ou si les effets d'éviction l'emportent sur ceux-ci. Cependant, si la structuration et le codage dans une associée à l'inclusion des données dans la base de données, l'assurance qualité rédactionnelle et technique n'est pas obligatoire. Cela pourrait se faire sans En vue d'un contrôle plus poussé, les informations sur les drogues provenant de l'AIPS sont saisies dans la base de données Documed/emediat, introduites dans la structure appropriée et codées. Pour la L'assurance qualité éditoriale et technique est une étape de travail supplémentaire qui existe indépendamment de l'inclusion dans la base de données. En tout état de cause, un contrôle de qualité supplémentaire n'est pas dans l'intérêt des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, car ceux-ci ont potentiellement déjà avoir acheté un tel service ou avoir engagé eux-mêmes les dépenses correspondantes (cf. paragraphe 419 et suivants). 438. il est concevable que le téléchargement des informations sur les médicaments dans l'AIPS puisse se faire avec un faible les coûts qui y sont associés. Néanmoins, dans le cas présent, ce sont les effets de déplacement qui prédominent. La pression économique pour l'inclusion dans les données INDEX est utilisée afin d'empêcher les fournisseurs concurrents du service de télécharger les informations sur les médicaments à l'AIPS. déplacer. (439) Il existe des barrières élevées à l'entrée sur le marché des données traitées et lisibles par machine relatives aux informations sur les médicaments et sur le marché de l'accès aux ensembles de données électroniques relatives aux informations sur les médicaments. Les autres entreprises qui utilisent le Fournir une assurance qualité et/ou télécharger des informations sur les médicaments à l'AIPS, ne peut pas facilement offrir une telle base de données et, par conséquent, une concurrence effective pour l'ensemble de l'offre liée n'est pas possible. Le couplage conduit donc à, que la concurrence est largement éliminée, ce qui ne peut être justifié par les gains d'efficacité possibles. D.4.4.4.3.5 Résultat intermédiaire 440 Le regroupement de modules effectué par Documed/e-mediat et HCI dans le cas présent remplit les conditions suivantes l'existence d'une condition attachée à la conclusion de contrats au sens de l'article 7 du traité. Paragraphe 1 en liaison avec le paragraphe 2 let. f KG. 245 RPW 2008/3, 405 paragraphe 204, Publication d'informations sur les médicaments. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 98 D.4.4.5 Discrimination à l'égard des partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres Conditions générales (art. 7, al. 2, let. b KG) 441. les prix pour les licenciés des modules du catalogue de services de Les documents/médias sont identiques, que l'information sur les médicaments ait été modifiée ou non. Sur cette base, les discriminations suivantes des titulaires d'autorisation de mise sur le marché en ce qui concerne les prix ou d'autres conditions. D.4.4.5.1 Base juridique 442 L'article 7, paragraphe 2, point b), de la loi sur la concurrence interdit aux entreprises dominantes d'exercer une discrimination à l'encontre de leurs partenaires commerciaux en ce qui concerne les prix ou d'autres conditions commerciales. Vous êtes donc intéressé par liés par le principe de l'égalité de traitement. La discrimination peut être présente à la fois en cas de traitement inégal des mêmes faits (discrimination directe) et en cas de traitement égal de faits inégaux (discrimination indirecte).246 Pas de discrimination est présent si le comportement de l'entreprise dominante est fondé sur des raisons factuelles. raisons (raisons commerciales légitimes).247 D.4.4.5.2 Égalité de traitement (443) Dans le cas présent, une discrimination indirecte peut être considérée, puisque les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché doivent payer un prix identique, qu'ils aient ou non obtenu une licence. Documenté/médiat a encouru une charge de travail en raison de changements dans l'information sur les médicaments ou d'une nouvelle admission ou non. Il est vrai que la nouvelle inclusion est pertinente pour le prix dans la mesure où le nombre de médicaments et donc le prix augmente. Cependant, il y a aucune différence de prix entre la nouvelle entrée globale des informations sur un médicament dans la base de données, le changement d'articles individuels ou la la conservation complète de toutes les informations. La question se pose, comme déjà dans le cas de la publication d'informations sur les médicaments, de savoir si la conséquence de coûts identiques pour les informations sur les médicaments modifiées et non modifiées constitue une discrimination. 444 En ce qui concerne l'inclusion dans le compendium, il convient de noter qu'en 2008, la WEKO a publié un a approuvé un règlement à l'amiable avec Documed, dans lequel Documed s'est engagé à "payer de maintenir un volume ou des prix de production plus bas pour les textes d'informations destinées aux spécialistes et aux patients qui sont inchangés par rapport à l'année précédente que pour les textes modifiés". La décision de l'époque portait sur le marché de la publication d'informations spécialisées sous forme imprimée et en ligne dans un ouvrage complet, et au marché de la publication d'informations sur les patients en ligne dans un ouvrage complet. En raison du changement du cadre réglementaire, ce marché a disparu. Bien que le compendium en ligne en tant que tel soit n'est plus un support de publication, mais reste en principe Les documents/médias agissent dans le contexte du comportement à évaluer ici sur le Marché de l'accès aux dossiers électroniques concernant les informations sur les médicaments. D'un point de vue formel, un tel comportement ne constitue pas une infraction à la règle du consensus (art. 50 KG), étant donné que le comportement n'est pas basé sur le même marché. Néanmoins, pour d'éventuels motifs de justification, il est possible de se référer pleinement aux explications figurant dans le Publication de l'information sur les médicaments, comme les ratios, en particulier le rapport entre l'information sur les médicaments inchangée et modifiée, n'a pas changé de manière significative.248 246 247 248 RPW 2008/3, 399 marge n° 140, publication d'informations sur les médicaments ; RPW 2008/4, 590 marge n° 224, Tarifverträge Zusatzversicherungen Kanton Luzern ; CR Concurrence-CLERC/KËLLEZI (fn 211), Art. 7 II LCart marginal no. 90 et suiv. Cf. RPW 2011/1, 178 paragraphes 484 et suivants, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). avec des remarques complémentaires ; RPW 2008/4, 590 Rz 224, Tarifverträge Zusatzversicherung Kanton Luzern. RPW 2008/3, 401 paragraphe 162 et suivants, Publication d'informations sur les médicaments. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 99 445. En l'espèce, on peut faire valoir que le test d'interaction pour la La poursuite de la diffusion de la base de données entraînerait également des dépenses supplémentaires pour les médicaments dont l'information sur les médicaments reste inchangée. En d'autres termes, un changement peut se produire pour différentes drogues si, par exemple, la drogue A (avec des informations modifiées sur la drogue) n'est plus compatible avec la drogue B (avec des informations identiques sur la drogue). est compatible. 446. 447. 448. 449. les parties font valoir que les services de HCl ne sont pas fournis pour des produits individuels, mais pour l'ensemble de la gamme de produits avec des Enquête sur la portée de la mutation. C'est dans le droit fil de l'expérience de HCl que les critiques Les effets seraient déjà compensés dans une période contractuelle d'un an. Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché préféreraient également que les coûts soient déterminés à l'avance, car ils seraient pourrait être inclus sans risque dans les budgets à préparer chaque année. Si les coûts étaient En fonction des mutations, il n'est pas possible de déterminer à l'avance les frais qui seront facturés. seront engagés. 450 HCl obtient également des informations de tiers pour l'enrichissement des données INDEX, par exemple une partie des données sur l'aide à la décision clinique. Ces coûts ont également été encourus indépendamment des mutations de l'information individuelle sur les médicaments. Même si la l'information sur un produit dans l'AIPS n'avait pas été modifiée, d'autres sources avaient été utilisées. Ajustements nécessaires dans les données de l'INDEX. D.4.4.5.3 451. Restriction de la concurrence 452. de la nouvelle liste de prix pour 2017, il apparaît que HCl augmentera l'offre dans ce s'est adapté à cet égard. Toutefois, l'ajustement de l'offre ne s'est pas nécessairement fait sur la base de l'idée d'égalité de traitement, mais sur la constatation que les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché préféreraient financer les services de HCl au moment du lancement du produit par le biais du budget de développement du projet et non par les frais de fonctionnement courants. Le les factures correspondantes de HCl seraient en rapport avec les budgets correspondants dans le sont absolument négligeables. La contre-valeur des services de HCl devait être versée à la en revanche, sont très élevés. L'adaptation prévue de l'offre serait à l'avantage des titulaires d'autorisations de mise sur le marché. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 100 453. même s'il y a plusieurs titulaires d'autorisation de mise sur le marché )249 seulement médicaments approuvés depuis des années, il manque à la WEKO un des preuves concrètes concernant cette circonstance au cours de l'enquête. La WEKO conclut donc, malgré le récent changement de tarif de la part de HCI, qu'en casu la preuve d'une entrave à la concurrence et de cas spécifiques de discrimination n'est pas suffisante sont. La détermination jusqu'ici indifférenciée des prix pour l'inclusion d'informations sur les médicaments dans la base de données INDEX de la part de HCI n'a pas pu être prouvée comme étant problématique dans le cadre du droit des ententes. D.4.4.5.4 Justification factuelle 454 A la lumière des conclusions ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner des questions factuelles. Analyser les justifications. D.4.4.5.5 Résultat intermédiaire 455. la conséquence en termes de coûts identiques pour les titulaires d'autorisations de mise sur le marché, indépendamment des dépenses réelles pour laisser les informations sur les médicaments inchangées, les mutations d'informations sur les médicaments et la nouvelle inclusion d'informations sur les médicaments conduit pas de discrimination à l'égard du partenaire commercial au sens de l'article 7, paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 2, point b), de la loi KG. D.4.4.6 une sous-cotation des prix à l'encontre de certains concurrents, ou autres conditions (art. 7 al. 2 let. d KG) (456) La présente enquête a également permis de clarifier la question de savoir si HCI a agi de manière abusive dans le cadre de l'appel d'offres pour l'AIPS en sélectionnant les concurrents pour l'appel d'offres concernant le prix est abusif au sens de l'article 7, paragraphe 1, en liaison avec l'article 7, paragraphe 2 Bst. d KG sous-coté. D.4.4.6.1 Base juridique 457 Selon le Dispatch, l'infraction de sous-cotation des prix ou d'autres On parle de "prix prédateurs" lorsque l'entreprise dominante, sans perspective de maximisation des bénéfices à court terme, veut chasser du marché un concurrent sélectionné et plus faible, puis, une fois ce concurrent éliminé du marché a quitté le marché, peut faire monter les prix au-dessus du niveau du marché. Le destin, La question de savoir si une stratégie de prix bas est l'expression d'une concurrence sur le fond ou si elle est poursuivie exclusivement sur la base d'objectifs prédateurs doit être appréciée à la lumière des circonstances générales. Les prix appliqués ne doivent pas nécessairement être inférieurs au coût.250 (458) En principe, il n'est pas interdit à l'entreprise dominante d'offrir des prix bas. Au contraire, elles sont l'expression du fait que, malgré la domination du marché, la concurrence et aussi l'entreprise dominante en se comportant de manière efficace doit essayer de maintenir ou d'accroître sa part de marché. L'objectif de la législation antitrust est de protéger les concurrents non efficaces contre la concurrence de l'entreprise dominante. 251 La sous-cotation abusive des prix ou d'autres conditions distingue Toutefois, l'intention de déplacer est différente de la bataille souhaitée pour les parts de marché. Le l'entreprise dominante s'abstient de maximiser ses profits à court terme, afin de pour pouvoir augmenter les prix au-delà du niveau concurrentiel après que les concurrents ont quitté le marché. Toutefois, il est également concevable que l'entreprise dominante puisse 249 250 251 https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00230/index.html?lang=de, version Excel liste étendue des préparations (première date d'approbation de la préparation) Message KG 1995 (fn 106), 572 f. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (n. 100), art. 7 KG N 324 ; CR Concurrence-CLERC/KËLLEZI (n. 211), Art. 7 II LCart par. 193. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 101 D.5 Mesures 474 En vertu de l'art. 30, al. 1 KG, la Commission de la concurrence décide des mesures à prendre ou l'approbation d'un règlement consensuel. Les mesures en ce sens sont à la fois des injonctions à éliminer les restrictions illégales de la concurrence (voir marge n° 475 et suivantes) ainsi que les sanctions monétaires (voir marge n° 486 et suivantes). D.5.1 Ordonnancement des mesures 475 En cas de restriction illicite de la concurrence, la Commission de la concurrence peut prendre des mesures pour ordonner leur retrait en donnant aux parties concernées la sanction Un devoir de faire quelque chose (commandement) ou de s'abstenir de faire quelque chose (interdiction) est imposé. De telles ordonnances de conception doivent toujours respecter le principe de proportionnalité, c'est pourquoi la Mesures dépendantes de la nature et de l'intensité de l'infraction spécifique à la concurrence sont.263 476. Il convient de noter d'emblée que les mesures ne sont justifiées que tant qu'un un comportement correspondant aux faits est menaçant. Dans le cas d'un comportement selon L'art. 7 KG accorde une importance décisive à la position dominante sur le marché en particulier. Un comportement qui, en principe, relève du champ d'application de l'article 7 KG, est uniquement considéré comme une infraction, si l'élément de domination du marché est (également) présent. En conséquence, il existe une menace également, tout au plus, tant que le comportement constitue une infraction au sens de l'article 7 KG par une entreprise telle que celle qui est dominante sur le marché. 477. si le Groupe Galenica n'avait pas à l'avenir une position dominante sur le marché elle a donc la possibilité de modifier ou de se retirer du marché. pour demander la révocation des mesures (art. 30, al. 3 KG). 478. les infractions ou violations des mesures à ordonner dans ce cas peut faire l'objet de sanctions administratives ou pénales conformément à l'article 50 ou 54 du code des obligations suisse. peut être occupé. Cette sanction ou punissabilité résulte sans plus attendre de la C'est pourquoi il est possible de se passer d'une menace correspondante - simplement déclaratoire et non constitutive - de sanction ou de punition dans la disposition. D.5.1.1 Mesures concernant la restriction des ventes 479. en ce qui concerne la restriction du paragraphe (section D.4.4.3.1), seule une interdiction de du comportement en question. Il n'y a pas de mesure plus douce qui pourrait éliminer la restriction de concurrence identifiée. Une interdiction de l'utilisation des clauses d'exclusivité est donc en principe proportionnée et capable d'éliminer la restriction de concurrence identifiée. 480. la restriction du paragraphe est faite dans le cas présent par l'utilisation de clauses dans les contrats entre e-mediat et les maisons de logiciels qui imposent une obligation d'achat exclusif aux maisons de logiciels pour des données de base supplémentaires sur les partenaires et les produits dans le cas e-mediat ainsi qu'une interdiction de toute autre utilisation des structures de la Données INDEX pour les maisons de logiciels. En interdisant la L'utilisation et l'application des clauses contractuelles pertinentes peuvent supprimer la restriction de concurrence. 481. le Groupe Galenica est donc tenu, dans le cadre d'une mesure, d'interdire l'utilisation et interdire l'application des clauses contractuelles dans les contrats avec les éditeurs de logiciels, qui prévoient une obligation d'achat exclusif de la part des éditeurs de logiciels pour des partenaires supplémentaires et des données de base des produits chez e-mediat ou HCI, ou ceux qui prévoient une utilisation alternative de la les structures du logiciel basées sur la base de données du Groupe Galenica pour les maisons de logiciels interdisent. 263 BSK KG-ZIRLICK/TAGMANN (fn 100), art. 30 KG N 58 f. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 105 D.5.1.2 Mesures concernant le regroupement de modules 482. En ce qui concerne le faisceau de modules (section D.4.4.2), seule une interdiction du comportement peut être envisagée. Il n'y a pas de mesure plus douce qui pourrait éliminer la restriction de concurrence identifiée. L'interdiction du faisceau modulaire s'avère donc être et appropriées pour supprimer la restriction de concurrence identifiée, et pour s'en débarrasser. 483. la restriction de concurrence identifiée concerne l'offre groupée de divers services (en particulier le contrôle de la qualité éditoriale et technique de l'information sur le médicament) avec l'inclusion de l'information sur le médicament dans les indices Documed/e-Mediat (cf. marg. n° 413). Le dégroupage peut supprimer la restriction de la concurrence. 484 Le Groupe Galenica doit donc être tenu, dans le cadre d'une mesure, de fournir aux titulaires d'une autorisation de mise sur le marché le service d'inclure les informations sur les médicaments dans le Offrir des index et d'autres services dégroupés. 485 En outre, le Groupe Galenica est tenu, dans le cadre d'une mesure, d'assurer le contrôle de la qualité rédactionnelle et technique des informations sur les médicaments ainsi que la mise en ligne pour offrir des informations sur les médicaments sur l'AIPS à des prix basés sur les coûts. D.5.2 Sanctions D.5.2.1 Généralités 486 En vertu de l'article 49a, paragraphe 1, de la loi sur les sociétés commerciales, une entreprise qui a participé à un accord illégal est impliqué en vertu de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la loi sur les sociétés anonymes ou se livre à un comportement illicite en vertu de l'article 7 de la loi sur les sociétés anonymes, avec un montant pouvant atteindre 10 % des revenus générés en Suisse au cours des trois derniers exercices financiers. les ventes ont été grevées. L'art. 9, al. 3, KG s'applique par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et la gravité du comportement inacceptable. Le profit présumé que la Les résultats obtenus par l'entreprise doivent être pris en compte de manière appropriée. 487 Sur la base de leur ratio legis, les sanctions administratives prévues aux art. 49a et suivants du Code pénal - et en particulier les sanctions directes introduites par la révision de 2003 dans le cas des infractions aux règles de concurrence les plus préjudiciables - application efficace des règles de concurrence et prévenir les infractions à la concurrence par leur effet préventif.264 Les sanctions directes ne peuvent être imposées qu'en liaison avec une ordonnance définitive établissant l'irrecevabilité de la restriction de concurrence en question.265 D.5.2.2 Faits de l'art. 49a al. 1 KG 488 Pour que les parties à la procédure puissent faire l'objet d'une sanction, elles doivent avoir rempli les conditions de l'article 49a, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence. D.5.2.2.1 Société 489 Les restrictions illicites de la concurrence visées à l'article 49a, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence (KG) doit être engagée par une "entreprise". Pour la notion d'entreprise est fondée sur l'art. 2 al. 1 et 1bis KG.266 Pour la qualification des parties comme entreprises, il est renvoyé ici aux remarques des al. 179 et suivants. D.5.2.2.2 Comportement illicite au sens de l'article 49 bis, paragraphe 1, de la loi sur les sociétés commerciales (KG) 490 En vertu de l'article 49a, paragraphe 1, de la loi CartAustria, une entreprise qui participe à un accord illégal participe conformément à l'article 5, paragraphe 3 ou 4, du Code pénal ou se livre à un comportement illicite conformément à l'article 7 du Code pénal, avec une 264 265 266 Message KG 2003 (fn 129) 2023, 2033 et suivantes et 2041 ; STEFAN BILGER, La procédure administrative sur l'examen des restrictions de concurrence, 2002, 92. Message KG 2003 (fn 129) 2034. Au lieu de beaucoup : JÜRG BORER, Kommentar zum Schweizerischen Kartellgesetz (KG), 3e éd. 2011, Art. 49a KG N 6. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 106 Sanction appliquée. Une sanction de la seconde dans l'art. 49a al. 1 KG qui est d'intérêt ici La variante des faits susmentionnée présuppose qu'une entreprise en position dominante se comporte illégalement au sens de l'article 7 KG. 491 Afin d'éviter les licenciements, on peut se référer ici aux remarques précédentes, en particulier à la conclusion en marge n° 473. En résumé, il convient de noter ici que ces exigences sont remplies en l'espèce. D.5.2.3 Reprochabilité 492 Selon la pratique de la Commission de la concurrence et des tribunaux, outre le caractère factuel et illégal du comportement, l'entreprise doit au moins être accusée de "négligence", c'est-à-dire d'une violation objective du devoir de diligence au sens de la reproductibilité. peut être. Un manque objectif de diligence raisonnable au sens de la reproductibilité existe notamment si une entreprise adopte un comportement alors qu'elle en a connaissance, Le facteur décisif est un manque objectif de diligence raisonnable au sens de la culpabilité organisationnelle268. 493 : Dans la décision Swisscom ADSL II, le Tribunal administratif fédéral a également confirmé que la pratique de la WEKO selon laquelle la culpabilité organisationnelle est suffisante pour affirmer que de reproche et de faute d'organisation ne conduit pas à une sanction sans faute.269 494 Si une violation du droit des cartels a été prouvée, la violation objective du devoir de diligence est en règle générale également donnée. Ce n'est que dans de rares cas qu'il n'y aura pas de faute de la part de la société ; cela peut être le cas, par exemple, si la les infractions à la législation antitrust commises n'étaient pas connues au sein de l'entreprise, et cela n'aurait pas pu être connu même avec une conception appropriée de l'organisation et l'entreprise a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la violation du droit des ententes.270 495 Selon cette disposition, le droit des cartels est reprochable si l'entreprise peut être accusée d'une infraction en vertu de l'art. 49a al. 1 KG, au moins en tant que violation objective du devoir de diligence. En conséquence, il y a d'abord reprochabilité en vertu du droit des ententes si les personnes physiques ont commis les actes pertinents, dont elles sont responsables de l'infraction. la restriction illicite de la concurrence271 , intentionnellement ou par négligence. En outre, une société peut être accusée d'un manquement objectif au devoir de diligence, notamment si les personnes physiques agissant au nom de la société n'interviennent pas contre de tels actes en violation de leur devoir ou si l'entreprise est généralement responsable de son organisation. Il s'agit de l'entreprise n'a pas pris toutes les précautions possibles et raisonnables pour empêcher la commission d'une infraction à la législation antitrust au sein de l'entreprise. 496 En l'espèce, le Groupe Galenica est accusé de bien plus qu'une simple carence organisationnelle ; il faut supposer qu'il y a eu au moins une possible violation intentionnelle du droit des ententes. 267 268 269 270 271 Cf. arrêt du FAC, RPW 2010/2, 363 E. 8.2.2.1, Publigroupe SA et co-participants/WEKO. Cf. ATF 139 I 72, non publié E. 12.2.2 (= RPW 2013/1, 135 E. 12.2.2), Publigroupe SA et. al./WEKO, avec d'autres références. BVGer B-7633/2009 arrêt du 14.9.2015, E. 676 s., Swisscom ADSL II. RPW 2011/1, 189 paragraphe 558 m.w.H., SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). Dans ce contexte, il convient de préciser que non seulement les organes (ne serait-ce que sur la base Art. 55 du Code civil du 10.12.1907 [ZGB ; SR 210]), mais au moins tous les salariés ayant un pouvoir de décision indépendant dans leur domaine d'activité (dans ce cas, tous les salariés ayant un pouvoir de décision indépendant dans leur domaine d'activité). au sens de l'art. 29 let. c StGB. Il n'est pas nécessaire de répondre ici à la question de savoir si d'autres personnes sont à l'origine d'une telle obligation de la part de la société, car cela n'a pas de pertinence pour la présente enquête. à devenir. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 107 497. les entreprises peuvent, en principe, être présumées avoir connaissance de la Loi sur les cartels.272 Dans le cas du groupe Galenica, la connaissance effective de la de la législation antitrust, car ils ont déjà été impliqués à plusieurs reprises dans des procédures antitrust. 273 Au moment d'établir la stratégie de mise en œuvre du changement de En outre, la clarification préliminaire concernant la distribution des médicaments dans les La Suisse au Secrétariat de la Commission de la concurrence (cf. marge n° 124). Avant même l'introduction du catalogue de services 2013 et la refonte du service, e-mediat était encore en décembre 2011 dans le cadre de cette enquête préliminaire, une demande d'information a été envoyée aux produits INDEX. avait à voir avec le contenu. 498. la position dominante sur le marché des produits transformés, lisibles par machine les données concernant l'information sur les médicaments et aussi sur le marché pour l'accès à Le Groupe Galenica devait être conscient du fait que les informations sur les drogues sont raffinées et lisibles par machine. Les marchés de la publication en ligne d'informations destinées aux patients dans un et pour la publication d'informations spécialisées sur papier et en ligne dans un ouvrage complet sont adjacentes au marché à évaluer ici. Les destinataires de l'enquête savaient également que, pendant longtemps, le Galdat était le seul produit sur le marché en cause. était. En outre, même lorsqu'ils ont fait leurs offres en 2012, ils ont supposé une couverture du marché de de plus de 90 %, ce qui aurait dû au moins faire prendre conscience à la société du champ d'application de l'article 7 KG. Cela leur a également fait prendre conscience que également vis-à-vis des détenteurs d'autorisations sur le marché pour l'accès au raffiné, Les informations sur les médicaments lisibles par machine étaient dominantes sur le marché. 499. le Groupe Galenica avait donc connaissance d'un éventuel comportement inadmissible au regard du droit des ententes lors de la définition de la stratégie, mais ne s'est pas abstenu de la mettre en œuvre et a au moins accepté la violation des dispositions du droit des ententes. ...je le supporterai. Même après l'ouverture de l'enquête, le groupe Galenica a continué à mener ...pas un seul. L'ouverture de l'enquête a rappelé aux responsables un éventuel problème au regard du droit des ententes, mais ils n'ont néanmoins pas pris de mesures, de procéder aux adaptations nécessaires ou de s'abstenir des comportements décrits ci-dessus. Au total, la société a dû assumer la totalité de la période d'activité possible de l'entreprise. La Commission estime que la requérante devait avoir connaissance de l'illégalité des différentes pratiques au regard du droit des ententes et les avoir au moins tolérées. D.5.2.4 Dimensionnement 501) La conséquence juridique d'une infraction au sens de l'art. 49a al. 1 KG est la charge de la partie contrevenante. avec un montant allant jusqu'à 10 % du total des actifs des trois derniers exercices dans la La Suisse. Ce montant représente donc la sanction la plus élevée possible. Le La sanction spécifique est calculée sur la base de la durée et de la gravité du comportement illicite, en tenant dûment compte du bénéfice présumé réalisé par l'entreprise à la suite de ce comportement. Les critères d'évaluation concrets et donc les détails de l'évaluation de la sanction sont précisés dans l'ordonnance 274 sur les sanctions contre les KG (cf. art. 1 let. a LSS). Le La détermination du montant de la sanction relève en principe du champ d'application de l'obligation d'exercer. 272 273 274 RPW 2011/1, 190 paragraphe 560, SIX/Terminaux avec conversion dynamique des monnaies (DCC). RPW 2008/3, 385 ss, publication d'informations sur les médicaments ; RPW 2010/4, 649, Médicaments hors liste : prix du Cialis, du Levitra et du Viagra. Récent : RPW 2015/3, 363, Distribution de médicaments en Suisse concernant le sous-poste "Pré-grossiste - arrêt de l'approvisionnement" par Alloga AG. Ordonnance du 12.3.2004 relative aux sanctions pour restrictions illicites de concurrence (Ordonnance sur les sanctions à l'encontre des KG, LSCM ; RS 251.5). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 108 ont constaté une infraction au droit des ententes avec effet définitif dans le cadre d'une procédure antérieure, c'est-à-dire une "rechute", pour ainsi dire. Toutefois, une infraction répétée existe également si plusieurs types de comportement - en d'autres termes, une majorité de comportements - doivent être jugés en même temps dans une seule procédure290. 525 En pratique, la Commission de la concurrence avait déjà traité à plusieurs reprises l'infraction répétée de pour traiter plusieurs types de comportement dans le cadre d'une même procédure. L'infraction répétée sur la base d'une infraction déjà établie par une décision finale était encore jamais jugé. Toutefois, la doctrine est unanime sur le fait qu'une telle disposition relève de la disposition de l'art. 5 al. 1 let. a LSCG291 est cependant muette sur la question de savoir dans quelle mesure une sanction prévue à ce titre doit être augmentée. 526 Lors de l'évaluation de la sanction, la Commission de la concurrence doit s'assurer que la sanction a un a un effet dissuasif.292 La récidive est une circonstance qui justifie une augmentation substantielle du montant de base de la sanction, car la récidive est une Preuve que la sanction précédemment imposée n'était pas suffisamment dissuasive. La répétition d'une infraction au droit des ententes après qu'elle a été établie par une décision finale est donc également doit être plus lourdement pondéré que l'infraction répétée au cours d'une même enquête, car la s'est à nouveau comportée de manière illégale malgré la constatation juridiquement contraignante d'une infraction au droit des cartels. La sanction précédemment prononcée - ou la détermination de la Irrecevabilité - n'a pas produit d'effet sur l'entreprise, mais s'est au contraire manifestée qu'elle ne veut pas tirer les leçons de son comportement passé. En outre, le Le Tribunal administratif fédéral part du principe que la culpabilité tend à être plus grave en cas de violation répétée qu'en cas de première violation.293 527. car la législation suisse ne précise pas l'étendue de la sanction La WEKO dispose de pouvoirs discrétionnaires à cet égard. La Commission de la concurrence a exercé ce pouvoir discrétionnaire conformément à son devoir, sur la base de critères factuels et donc compréhensible, à faire de l'exercice. Par la suite, il est nécessaire d'évaluer les critères qui doivent être doivent être prises en compte et de combien la sanction doit être augmentée. 528 En cas d'infractions répétées dans le cadre d'une procédure, la Commission de la concurrence les accords horizontaux, une majoration de 20% pour une double infraction294 et dans les autres cas une majoration de 50% (3-10 participations), 100% (11-20 participations) et 200 % (plus de 20 participations295 ). 529 Dans l'UE, les lignes directrices pour le calcul des amendes296 indiquent, au point 28, que "le montant de base de l'amende ne doit pas dépasser peut être augmenté si la Commission constate des circonstances aggravantes telles que énumérés ci-dessous : Poursuite d'une infraction ou réengagement d'une infraction identique ou similaire après que la Commission ou un 290 291 292 293 294 295 296 RPW 2010/4, 763 paragraphe 412, Quincaillerie de bâtiment pour fenêtres et portes-fenêtres ; RPW 2013/4, 625 f. Rz 975 ff, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich ; RPW 2009/3, 211, 215 f. marge n° 104, 129, Elektroinstallationsbetriebe Bern ; BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (fn 100), Art. 49a KG N 67. CHRISTOPH TAGMANN, Die direkte Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 Kartellgesetz, 2007, p. 252 f. ; BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (fn 100), art. 49a KG N 67 ; ANDREA DOSS, Vertikalabreden und deren direkte Sanktionierung nach dem schweizerischen Kartellgesetz, ZStP 2009 (DOSS, Vertikalabreden, ZStP 2009), 156-193, paragraphe 295 ; ROLF H. W EBER, SALIM RIZVI, Wettbewerbsrecht II Kommentar, Matthias Oesch, Rolf H. Weber, Roger Zäch (eds.), No. 2 Ordonnance sur les sanctions en cas de Restrictions illégales de la concurrence (KG-Sanktionsverordnung, SVKG) / Art. 5, 2011, paragraphe 6. Message KG 2003 (fn 129) 2036 f. BVGer B-420/2008 du 1.6.2010, RPW 2010/2, 377 E. 2.4.4, Strassenbeläge Tessin. RPW 2010/4, 763 paragraphe 413 f., Quincaillerie de bâtiment pour fenêtres et portes-fenêtres. RPW 2013/4, 626 Rz 978, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich ; le La même norme a également été appliquée dans le RPW 2012/2, 412 Rz 1126 ff, Wettbewerbsabreden im Strassenund Tiefbau im Kanton Aargau. Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations a) Règlement (CE) n° 1/2003 (2006/C 210/02). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 113 l'autorité nationale de concurrence a constaté que l'entreprise a enfreint l'article 81 ou l'article 82 ; dans ce cas, le montant de base est réduit pour chaque La violation a augmenté jusqu'à 100%". Le régime de l'UE est donc plus étroit que celui de à l'art. 5 al. 1 let. a LCRP, car dans l'UE, l'infraction doit être de même nature ou de nature similaire, alors que la réglementation suisse ne connaît pas une telle restriction et en général considère l'infraction répétée comme une infraction augmentant la sanction.297 D'autre part, la disposition de l'UE contient également une indication de l'ampleur de l'augmentation de la sanction. volonté. La Commission dispose d'une marge d'appréciation quant à l'augmentation spécifique appliquée. En particulier, les circonstances suivantes doivent être évaluées pour déterminer si la société a a tendance à ignorer les règles du droit de la concurrence:298 a. Similitude de l'infraction ; b. Délai entre les infractions. 530. la fixation du plafond à 100 % dans l'UE a été rendue obsolète par la révision explicitement introduit dans la directive sur les bus. Auparavant, une infraction répétée était aussi déjà et en pratique souvent pris en compte à 50 %.299 531. suivant la pratique de la Commission européenne et les critères qui y sont établis semble approprié : 532. si une entreprise enfreint la loi sur les cartels de la même manière, elle doit pour qualifier cette situation de grave. Plus les infractions se ressemblent, plus elles sont aggravantes cette circonstance doit être pondérée. 533 Si des violations répétées de la loi sur les cartels se produisent dans un court laps de temps, il s'agit plus grave que si une longue période de temps s'était écoulée entre les infractions. Il convient toutefois de noter que dans l'UE, la longue durée entre la ne plaide pas contre une augmentation des amendes.300 Comme c'est le cas à cet égard dans le La Suisse peut être laissée ouverte dans le cas présent. 534. la ligne directrice de l'UE sur les amendes stipule que l'amende pour chaque L'infraction peut être augmentée de 100 %. La disposition de l'ordonnance sur les sanctions contre les KG maintient d'autre part, indique généralement qu'une augmentation de la sanction en cas d'infraction répétée est fait. Il semble donc approprié que le nombre d'infractions soit également une infraction répétée est prise en compte après la détermination finale. M.a.W. l'évaluation de l'augmentation spécifique des sanctions peut dépendre du nombre de fois que l'entreprise a déjà été reconnue coupable d'avoir enfreint la loi sur les cartels. 297 298 299 300 TAGMANN (note 291), p. 253 ; DOSS, Vertical Agreements, ZStP 2009 (note 291), paragraphe 295. Arrêt du TPI du 13.7.2011, T-38/07, Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV, Shell Nederland Chemie BV contre Commission européenne [2011] ECR II-04383, paragraphe 81 et suivants ; arrêt du TPI du 27.9.2012, T-343/06 Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV contre Commission européenne, points 244 et suivants ; arrêt de la CJCE du 30.9.2003, T203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Bandag Inc, Rec. 2003, p. II-04071, points 281 et suivants ; également : arrêt de la CJCE du 7.1.2004, affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C217/00 P et C-219/00 P, Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Ciments français SA, Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, Buzzi Unicem SpA, anciennement Unicem SpA, Cementir - Cementerie del Tirreno SpA contre Commission des Communautés européennes, Recueil 2004, p. I-00123, point 91. Arrêt de la CJCE du 27.9.2012, T-343/06, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading. Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV contre Commission européenne, point 244 ; Arrêt de la CJCE du 13.7.2011, T-38/07, Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV, Shell Nederland Chemie BV/Commission européenne, [2011] Recueil de jurisprudence II-04383, point 81 ; voir également TAGMANN (note 291), p. 253. Arrêt du TPI du 30.9.2003, T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin/Commission des Communautés européennes, soutenue par Bandag Inc. Rec. 2003, p. II-04071, paragraphe 290 (dans ce cas, il y a 20 ans entre la première et la deuxième décision). 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 114 D.5.2.4.2.5.1.2 Application à la présente affaire 535 Dans la présente affaire, l'accent est mis sur le fait qu'en 2008, une pratique illégale au sens de l'article 7, paragraphe 1, en liaison avec l'article 7, paragraphe 2, point b), de la CartAct a été établie par une décision finale concernant Documed. était. Documed faisait déjà partie du groupe Galenica à cette époque et était également le destinataire de l'enquête dans la présente affaire jusqu'à ce que Documed soit restructuré en HCI ...augmentait. L'entreprise a donc déjà violé la législation antitrust et cette L'infraction a également été légalement établie.301 Avec le comportement actuel, la société enfreint la loi sur les cartels pour la deuxième fois et donc de manière répétée. Art. 5, al. 1, let. a, LSCM. 536 Comme dans la décision précédente, le comportement illicite d'une société dominante au sens de l'article 7 de la loi sur la protection de la concurrence a également été établi dans la présente procédure. 537. L'ordonnance juridiquement contraignante concernant le comportement inadmissible dans la procédure de publication d'informations sur les médicaments a été rendue il n'y a pas si longtemps. Au moment de la conduite en cause ici, l'introduction de la nouvelle offre à partir de janvier 2013, y compris l'émission de l'offre à l'automne 2012, moins de cinq ans se sont écoulés depuis la La procédure de publication d'informations sur les médicaments est terminée. Il s'agit de à considérer comme une succession assez rapide d'infractions, d'autant plus que les procédures en matière d'antitrust pour établir les faits, mais aussi les procédures de recours, prennent un certain temps. Prenez du temps. De cette manière, des comportements qui se sont déjà produits dans le passé peuvent également être identifiés, n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation juridique (cf. par la suite marge n° 540 et suivantes). Raison de plus pour conclure que le délai de cinq ans seulement est une courte séquence. 538. la tendance de l'entreprise à ne pas tenir compte, d'une manière générale, des règles du droit des ententes peut également être démontré par des circonstances spécifiques au cas individuel, qui vont au-delà de la déjà expliqué. Ces éléments peuvent être ajoutés à la détermination finale. La nature et la gravité des problèmes suivants ne peuvent être évaluées au titre de ce point de l'infraction, puisque celle-ci est déjà prise en compte dans le calcul du montant de base. 539. 540. 301 RPW 2008/3, 410 Dispositive point 2, Publication d'informations sur les médicaments. 302 303 304 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 115 G Dispositifs Sur la base des faits et des considérations qui précèdent, la Commission de la concurrence rend une ordonnance : 1. Il est établi que Galenica SA, par l'intermédiaire de sa filiale HCI Solutions AG depuis le 1er janvier 2013 sur le marché des données affinées et lisibles par machine sur les informations relatives aux médicaments et sur le marché de l'accès aux ensembles de données électroniques sur les informations relatives aux médicaments a une position dominante au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur la concurrence. 2. Il est interdit à Galenica SA et à HCI Solutions SA d'utiliser et d'appliquer des clauses contractuelles dans leurs contrats avec les éditeurs de logiciels qui imposent une obligation d'achat exclusif aux éditeurs de logiciels. des maisons de logiciels pour des partenaires supplémentaires et des données de base des produits chez HCI Solutions AG ou une interdiction de toute autre utilisation des structures basées sur le base de données du Groupe Galenica pour les maisons de logiciels. 3. Galenica Ltd. et HCI Solutions Ltd. devront fournir aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché Fournir le service d'inclusion des informations sur les drogues dans les index et autres services de manière dégroupée. Galenica SA et sa filiale HCI Solutions SA seront tenues d'effectuer le contrôle de la qualité rédactionnelle et technique des informations sur les médicaments ainsi que le téléchargement des informations sur les médicaments. sur l'AIPS à des prix basés sur les coûts. 4. Galenica SA et HCI Solutions SA seront consolidées conformément à l'art. 49a, al. 1, dans le cadre Art. 7 KG pour comportement illicite d'un montant de 4'546'123 CHF. encombrée. Le montant total de 4 546 123 CHF est imposé aux destinataires de l'ordonnance avec responsabilité solidaire. 5. Les demandes de preuves déposées par Galenica Ltd. et HCI Solutions Ltd., y compris celles qui déposée par les anciennes filiales Documed AG et e-mediat AG sont licenciés. 6. Les frais de procédure s'élèvent à CHF sont imposées à Galenica Ltd et HCI Solutions Ltd. 7. À tous les autres égards, l'enquête est close. 8. L'assignation est ouverte à : - Galenica SA, 3027 Berne - HCI Solutions AG, 3027 Berne 9. Une copie de l'ordonnance est signifiée : - ywesee GmbH, 8006 Zurich - vips Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse, 6304 Zug Commission de la concurrence Prof. Dr Vincent Martenet Président 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 Dr. Rafael Corazza Directeur 119 Les remèdes : Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. L'avis de recours a le la demande, sa justification avec indication des preuves et de la signature. L'ordonnance attaquée et les preuves, dans la mesure où elles affectent la Le parti a entre ses mains. 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 120 Annexe 1 32/2012/00254/COO.2101.111.4 215220 121